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Cour de cassation, 11 mars 2009. 07-41.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.526

Date de décision :

11 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 janvier 2007) que Mme X..., engagée par la société Languedocienne de Bijoux le 18 février 2003 en qualité de vendeuse et licenciée le 17 mars 2004, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de congés payés afférents à un rappel de salaire pour les repos compensateurs alors, selon le moyen, que l'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris du fait de l'employeur a le caractère de dommages-intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en allouant à la salariée une indemnité de congés payés afférente aux repos compensateurs non pris, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5-1 et L. 223-11 du code du travail ; Mais attendu que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Languedocienne de Bijoux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Languedocienne de Bijoux à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Languedocienne de Bijoux, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mademoiselle X...était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Société LANGUEDOCIENNE DE BIJOUX à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de dommages-intérêts, de rappels sur mise à pied conservatoire et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est reproché à Jessica X..., pour justifier son licenciement pour faute grave, le détournement et la photocopie d'un document confidentiel ; qu'il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits pour écarter ce grief ; QU'en outre, pour obtenir la preuve de ce détournement, Madame B...a convoqué Jessica X...et Madame C...après le travail ; qu'il apparaît de l'attestation de Madame C...qu'il n'a été demandé qu'à Jessica X...d'ouvrir son sac ; que ceci laisse supposer que Madame B...savait ce que contenait le sac de la salariée ; que le mode d'obtention de cette preuve étant totalement illicite, le grief ne pourra de plus fort être retenu à l'encontre de Jessica X...; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à Mademoiselle X...Jessica d'avoir, le 3 mars 2004, détourné puis jeté derrière la caisse des documents confidentiels émanant de la succursale de CALAIS après en avoir fait des photocopies ; QUE si le détournement des correspondances, notamment celles émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, est, selon l'article 226-15 du Code pénal, un délit, celui-ci n'est caractérisé qu'en cas de mauvaise foi de son auteur résultant de la connaissance de ce que lesdites correspondances ne lui étaient pas destinées ; qu'en outre, le secret de la correspondance n'est protégée par la loi que lorsque le contenu de la correspondance est exclusivement destiné par une personne dénommée à une autre personne également individualisée ; qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que la télécopie litigieuse ait été nominativement adressée à Madame B...; que la SA LANGUEDOCIENNE DE BIJOUX ne peut fournir aucune page de garde ou en-tête permettant de considérer que seule Madame B...était destinataire de la télécopie ; que, par voie de conséquence, la mauvaise foi de Mademoiselle X...ne peut être retenue, celle-ci n'ayant pas eu connaissance du caractère confidentiel de la télécopie ; que le délit de détournement de courrier n'est pas constitué ; qu'en outre, il résulte d'un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation en date du 11 mai 2004 que le salarié n'est pas coupable du chef de vol dès lors que les documents de l'entreprise dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et qu'il a appréhendés ou reproduits sans l'autorisation de son employeur étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à ce dernier ; que si Mademoiselle X...a photocopié les documents arrivés par télécopie, elle n'a jamais eu l'intention de s'approprier les documents et de porter préjudice à son employeur ; qu'il apparaît que cet incident est intervenu à un moment où la responsable du magasin, Madame Evelyne D..., venait d'être licenciée et qu'il existait dans plusieurs magasins du réseau des actions en justice émanant de plusieurs salariés afin d'obtenir paiement de leurs heures supplémentaires ; que Mademoiselle X...avait quant à elle dès le mois de février 2004 sollicité l'inspection du travail sur le problème des heures supplémentaires ; qu'aucune attitude malveillante ne peut être déduite de la simple volonté de la part de la salariée de s'informer des suites judiciaires données à ces différentes actions ; que l'élément intentionnel du délit de vol n'est pas caractérisé et que l'existence d'une faute grave imputable à la salariée ne peut être retenue ; ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement qui faisaient état non seulement de ce que Mademoiselle X...avait détourné la télécopie d'un document confidentiel qui ne lui était pas destiné et avait tenté de sortir celle-ci de l'entreprise, mais également de ce qu'elle avait tenté de détruire la télécopie ellemême en la jetant à la poubelle, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail. ET ALORS, en tout état de cause, qu'en s'abstenant de rechercher si, à elle seule, la tentative de destruction de cette télécopie, qu'elle avait jetée à la poubelle, ne constituait pas une faute grave ou du moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14. 4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société LANGUEDOCIENNE DE BIJOUX au paiement d'une somme à titre de congés payés afférents à un rappel de salaire pour les repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE la salariée effectuait un nombre d'heures supplémentaires supérieur au contingent fixé par le décret visé à l'article L. 212-6 du Code du travail qui était de 180 heures supplémentaires par an pour la période concernée ; que la liste du personnel de l'entreprise, communiquée par l'employeur dans le cadre de la demande relative aux heures supplémentaires, montre que la SA LANGUEDOCIENNE DE BIJOUX occupait plus de 10 salariés ; qu'en application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, la demande de Mademoiselle X..., tant en ce qui concerne les repos compensateurs que les congés payés y afférents, apparaît donc pleinement justifiée ; ALORS QUE l'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris du fait de l'employeur a le caractère de dommages-intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en allouant à Mademoiselle X...le paiement d'une indemnité de congés payés afférente aux repos compensateurs non pris, la Cour d'appel a violé les articles L. 212-5-1 et L. 223-11 du Code du travail.

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