Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
25 Juin 2024
2ème Chambre civile
28A
N° RG 21/05081 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JLUU
AFFAIRE :
[A] [G] épouse [B]
[W], [U], [E] [G]
C/
[Z] [H] [T] [G] épouse [O]
[F] [G] épouse [C]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 16 Avril 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Jennifer KERMARREC
par sa mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [A] [G] épouse [B]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [W], [U], [E] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
Madame [Z] [H] [T] [G] épouse [O]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Maître Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant
Madame [F] [G] épouse [C]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de [W] [U] [L] [V] et [H] [G] sont nés quatre enfants : Madame [Z] [G] épouse [O], née le [Date naissance 5] 1947, Madame [A] [G] épouse [B], née le [Date naissance 3] 1949, Monsieur [W] [G], né le [Date naissance 12] 1950 et Madame [F] [G] épouse [C], née le [Date naissance 9] 1952.
[W] [U] [G] est décédé le [Date décès 6] 1981 et sa succession n’a pas fait l’objet d’un partage.
[H] [Y] veuve [G] est à son tour décédée le [Date décès 4] 2016.
Le 8 février 2011, la défunte avait rédigé un testament olographe en décidant de léguer ses biens selon les modalités suivantes :
1) le minimum légal à son fils, [W],
2) le quart à sa fille, [A],
3) le reste divisé en deux parts égales à [Z] et [F] “en signe de reconnaissance et remerciement à leur égard”.
Les enfants de la défunte ne sont pas parvenues à s’entendre notamment au sujet d’une demande de créance de salaire différé.
Le 30 juillet 2021, Monsieur [W] [G] et Madame [A] [G] épouse [B] (procéduralement considérés comme demandeurs initiaux) ont fait assigner Mesdames [Z] [G] épouse [O] et [F] [G] épouse [C] (procéduralement tenues pour défenderesses) aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de leurs parents et de se voir reconnaître titulaires d'une créance de salaire différé sur la succession maternelle.
Les 2 et 3 août 2021, Mesdames [Z] [G] épouse [O] et [F] [G] épouse [C] ont fait assigner à leur tour Monsieur [W] [G] et Madame [A] [G] épouse [B] aux mêmes fins.
Le 9 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le n° RG 21/5081.
Le 29 novembre 2022, les défenderesses ont notifié par voie électronique des conclusions d'incident aux fins de voir déclarer irrecevable la demande relative à la créance de salaire différé formulée par les demandeurs pour cause de prescription. Ces derniers ont répliqué en invoquant également l’irrecevabilité de certaines demandes adverses pour défaut de qualité ou d’intérêt à agir et sur le fondement du principe d’estoppel.
Selon ordonnance en date du 10 août 2023, le juge de la mise en état a rejeté toutes les fins de non-recevoir soulevées par les parties.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, Monsieur [W] [G] et Madame [A] [G] épouse [B] demandent au tribunal de :
“Vu les Articles 815 et suivants du Code Civil ;
Vu les Articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles L 321-13 et suivants du Code Rural ;
Déclarer Monsieur [W] [G] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [G] et le cas échéant du régime matrimonial des époux et de la succession de Madame [H] [Y], veuve [G]
Désigner pour y procéder tout notaire qu’il plaira au Tribunal, sauf le notaire des défenderesses, sous la surveillance d’un Juge du siège auquel il sera fait rapport en cas de difficulté ;
Dire que ce notaire et ce magistrat pourront être remplacés sur simple ordonnance au président de la chambre du tribunal judiciaire à la requête de la partie la plus diligente.
Dire que Monsieur [W] [G] est titulaire d’une créance de salaire différé ou, si mieux n’aime le tribunal, accorder à Monsieur [W] [G] une créance de salaire différé dans la succession de Madame [Y] veuve [G], pour sa participation aux activités de l’exploitation agricole du 8 juin 1968 au 30 novembre 1970 puis du 1 er décembre 1971 au 31 décembre 1974 , soit une période de cinq ans six mois et 22 jours ;
Dire que le montant de la créance de salaire différé sera calculé par le notaire conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment ne fonction du taux horaire du SMIC à la date du partage ;
Dire que pour la période du 1 er juin 1973 au 31 décembre 1974, la créance de salaire différé sera affectée d’un coefficient 0,75 ;
Dire que Madame [A] [G] épouse [B] est titulaire d’une créance de salaire différé, ou, si mieux n’aime le tribunal, Accorder à Madame [A] [G] épouse [B] une créance de salaire différé, dans la succession de Madame [Y] veuve [G], pour sa participation aux activités de l’exploitation agricole du 19 avril 1967, date de sa majorité, au 27 septembre 1971, soit une période de quatre ans, cinq mois et huit jours ;
Dire que le montant de la créance de salaire différé sera calculé par le notaire conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment en fonction du taux horaire du SMIC à la date du partage ;
Renvoyer les parties devant le notaire commis pour procéder aux opérations ;
Débouter Mesdames [O] et [C] de leur demande de créance de salaire différé ;
Condamner Mesdames [O] et [C] à verser à Monsieur [W] [G] et à Madame [A] [B] la somme globale de 5000€ au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civil ;
Dire que les dépens seront employés en frais de partage privilégiés
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire nonobstant appel ;
Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions”.
Pour revendiquer une créance de salaire différé, Monsieur [W] [G] expose avoir exercé comme aide-familial sur l’exploitation agricole de ses parents, sans rémunération du 8 juin 1968 au 30 novembre 1970, puis du 1er décembre 1971 au 31 décembre 1974, soit pendant cinq ans six mois et vingt-deux jours. Il précise avoir effectué son service militaire du 2 décembre 1970 au 30 novembre 1971, puis avoir repris l’exploitation à son propre compte à compter du 1er janvier 1975. Il explique qu’il assurait en pratique l’intégralité des tâches requises sur la ferme avec une amplitude horaire importante, de l’ordre de 70 heures par semaine, son père ayant subi un infarctus en 1965. Il ajoute qu’il ne faisait pas pour autant le travail de sa mère qui assurait sa part au titre de la co-exploitation.
Monsieur [W] [G] insiste plus particulièrement sur le fait que ses parents assuraient une co-exploitation, sa mère ayant bien la qualité de co-exploitante. Il juge totalement artificielles et malhonnêtes les contestations de ses deux soeurs sur ce point, alors qu’elles-mêmes revendiquent une créance de salaire différé pour leur propre compte. Il considère que les écritures adverses valent au contraire comme un aveu extrajudiciaire indiscutable de la co-exploitation de leurs parents. Il invoque plusieurs autres éléments de preuve en ce sens dont des témoignages, l’attestation sur l’honneur de sa soeur, Madame [O], et des documents signés par ses deux parents dans le cadre de leur exploitation agricole.
Monsieur [W] [G] affirme également ne pas avoir été rémunéré, ni associé aux bénéfices et pertes pour son activité au sein de l’exploitation. Il relève que le désaccord de ses deux soeurs porte sur une partie seulement de la période concernée, à partir de juin 1973, date de son mariage. Il ne conteste pas avoir obtenu des versements sur la période litigieuse du fait de la nécessité pour ses parents d’entretenir son épouse, sans ressources, conformément aux articles 206 et 207 du code civil. Il dit pour autant ne pas avoir été rémunéré pour son activité sur l’exploitation à raison de 70 heures par semaine. Il soutient qu’il importe de rechercher en ce cas la proportion représentée par la rémunération versée par rapport au travail fourni et d’appliquer un coefficient correspondant au montant de la créance de salaire différé calculée à la date du partage. En réponse à ses deux soeurs, Monsieur [W] [G] soutient que le véhicule Peugeot a été acquis par ses parents pour la ferme et non pour lui. Il précise que celui-ci lui a simplement été mis à disposition, ses soeurs l’utilisant également. Monsieur [G] reconnaît avoir reçu, entre juin 1973 et décembre 1974, 12 190 francs, soit une moyenne de 677 francs par mois. Après comparaison détaillée avec la rémunération normale d’un salarié agricole de l’époque, il estime avoir perçu entre 23 et 30 % de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre à l’époque comme ouvrier agricole qualifié. Pour cette raison, il dit avoir droit aux trois quarts de sa créance de salaire différé sur cette période, ce qui correspond à l’application d’un coefficient de 0,75. En réponse à ses deux soeurs, il conteste avoir bénéficié d’un passe-droit lors de la transmission de l’exploitation de ses parents, laquelle lui a été cédée au prix du marché en vigueur à l’époque. Il confirme avoir bénéficié de la gratuité de son logement, mais au titre de l’obligation alimentaire de ses parents. Il estime que cela ne justifie pas de réduire sa créance de salaire différé.
Pour revendiquer une créance de salaire différé, Madame [A] [G] épouse [B] indique avoir exercé comme aide familiale sur l’exploitation de ses parents du 19 avril 1967 au 27 septembre 1971. Elle observe que l’absence de rémunération perçue durant cette période n’est pas contestée, de même que l’absence d’association aux bénéfices et aux pertes de l’exploitation.
Monsieur [W] [G] et Madame [A] [G] épouse [B] contestent la créance de salaire différé revendiquée par leurs deux soeurs, Mesdames [O] et [C]. Ils soulignent que les demandes adverses ne reposent que sur des preuves établies à soi-même et des témoignages laconiques de quelques personnes. Ils ajoutent que Madame [O] suivait une formation de comptabilité/secrétariat pendant la période revendiquée, et Madame [C] travaillait à l’extérieur, sans participer activement aux travaux agricoles. Ils précisent qu’aucune preuve de l’absence de rémunération n’est rapportée, les témoins n’en faisant pas état.
En défense, aux termes de conclusions en réplique n°2 notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, Mesdames [Z] [G] épouse [O] et [F] [G] épouse [C] demandent au tribunal de :
“Vu l’article 815 du Code civil,
Vu l’article 1377 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 321-13 et suivant du Code rural et de la pêche maritime,
➢ Déclarer Monsieur [W] [G] et Madame [A] [G], épouse [B], mal fondés en leur demande relative à la revendication et à la fixation d’une créance de salaire différé à leur bénéfice.
➢ Débouter Monsieur [W] [G] et Madame [A] [G], épouse [B], de leur demande relative à la revendication et à la fixation d’une créance de salaire différé à leur bénéfice.
➢ Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [W] [U] [L] [V] [G], décédé le [Date décès 6] 1981, à [Localité 17], et de Madame [H] [D] [Y], veuve [G], décédée le [Date décès 4] 2016, à [Localité 17].
➢ Désigner Maître [R] [I], Notaire à [Localité 16] pour procéder à ces opérations dans le délai d’un an à compter du jugement à intervenir.
➢ Commettre tel magistrat du siège qu’il plaira au Tribunal de désigner pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
➢ Fixer le montant de la créance de salaire différé détenue par Madame [Z] [G], épouse [O], au passif de la succession de Madame [H] [Y], veuve [G], à la somme de 51.339,89 €uros.
➢ Fixer le montant de la créance de salaire différé détenue par Madame [F] [G], épouse [C], au passif de la succession de Madame [H] [Y], veuve [G], à la somme de 33.856,81 €uros.
➢ Débouter Monsieur [W] [G] et Madame [A] [G], épouse [B], du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. ? Condamner in solidum Monsieur [W] [G] et Madame [A] [G], épouse [B], à verser à Madame [V] [G], épouse [O], et à Madame [F] [G], épouse [C], la somme de 5.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
➢ Ordonner que les dépens soient inclus dans les frais de partage.
➢ Rappeler l’exécution provisoire du jugement”.
Mesdames [Z] [G] épouse [O] et [F] [G] épouse [C] font observer que les prétentions adverses s’apparentent à des moyens ou arguments. Elles ajoutent que leurs frère et soeur ne chiffrent pas leur réclamation. Elles estiment que cette absence de détermination de la créance de salaire différé revendiquée est contraire aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L321-13 du code rural et de la pêche maritime. Elles en déduisent que le tribunal n’est saisi d’aucune demande.
En tout état de cause, elles soutiennent que leurs frère et soeur ne justifient nullement du bien fondé de leur réclamation. Elles expliquent que sur la période visée, seul leur père disposait de la qualité d’exploitant agricole, son épouse ayant le statut de conjointe d’exploitant agricole. Elles insistent sur le fait que celle-ci n’était pas co-exploitante. Elles précisent que le statut correspondant n’a vu le jour qu’en 1999. Elles estiment que les attestations produites sont peu précises. S’agissant de celle de Monsieur [S], elles signalent qu’elle ne respecte pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile. Sur le fond, elles se disent surprises et indiquent n’avoir jamais rencontré l’intéressé lorsqu’elles vivaient encore au domicile familial, respectivement jusqu’en 1968 et 1974. Elles jugent vraisemblable que ce témoignage ait été établi pour les besoins de la cause sous la dictée de Monsieur [W] [G]. Elles ajoutent qu’aux termes de ses écritures, leur frère reconnait lui-même que sa mère ne pouvait pas être co-exploitante puisqu’il explique avoir assuré l’intégralité des tâches requises sur la ferme après l’infarctus de son père en 1965. Elles indiquent encore qu’une simple entraide familiale ne suffit pas à caractériser une co-exploitation.
Mesdames [Z] [G] épouse [O] et [F] [G] épouse [C] estiment que la réclamation de leur frère présente un aspect moral hautement discutable. Elles reprennent en détail les conditions dans lesquelles leur frère a repris l’exploitation familiale. Elles critiquent le coefficient de “majoration” (sic) dont leur frère réclame l’application en faisant principalement valoir que celui-ci n’est pas prévu par les textes. Elles jugent inexacte la fixation de la fin de la participation de leur frère aux travaux de l’exploitation paternelle au 31 décembre 1974, alors que celui-ci a repris l’activité de son père le 29 septembre 1974. Elles s’étonnent que les attestations produites par leur frère fassent état de l’absence de rémunération alors qu’il s’agit d’un élément personnel et intime. Elles en déduisent l’existence d’un mensonge sur ce point. Plus généralement, elles font valoir qu’aucun crédit ne peut être accordé aux témoignages produits par la partie adverse. Elles ajoutent qu’entre le 24 juillet 1973 et le 3 octobre 1974, Monsieur [W] [G] s’est vu remettre la somme totale de 13 257 francs par ses parents, soit l’équivalent d’une rémunération de 947 francs par mois, alors qu’à l’époque, le salaire mensuel moyen était de 874,51 francs. Elles ajoutent que leurs parents ont acheté à leur fils un véhicule Peugeot 304 réglé en 1971 pour 14 517,32 francs, et qu’ils ont réglé les cotisations d’assurance correspondantes de 1972 à 1974 inclus pour un total de 1 119,32 francs. Elles précisent qu’à compter de son mariage le [Date mariage 13] 1973, leur frère a bénéficié gracieusement de la mise à disposition d’un appartement situé à [Localité 17] appartenant à ses parents.
Pour justifier de leurs propres créances de salaire différé, Mesdames [Z] [G] épouse [O] et [F] [G] épouse [C] font observer que leurs deux parents étant tous deux co-exploitants agricoles, elles peuvent présenter leur demande à l’égard de l’une ou l’autre des successions correspondantes. Elles soutiennent, principalement, avoir participé de manière habituelle et effective aux travaux de l’exploitation agricole sans recevoir aucun salaire, ni bénéfice. Madame [O] précise avoir travaillé sur l’exploitation familiale entre le 24 mai 1965 et le 10 août 1968, Madame [C] entre le 5 novembre 1970 et le 18 décembre 1972.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 janvier 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 avril 2024, puis mise en délibéré au 25 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par ailleurs, l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, les opérations de succession ne présentent a priori aucune complexité particulière, même s’il existe un désaccord entre héritiers sur la créance de salaire différé revendiquée par chacun.
Après avoir tranché cette question, le tribunal aurait pu ordonner le partage judiciaire comme le permet l’article 1361 du code de procédure civile, sans procéder à la désignation d’un notaire et d’un juge commis.
Néanmoins, cela est impossible puisque les parties ne produisent aucun projet de partage, ni, plus généralement, aucun justificatif permettant au tribunal de déterminer la consistance exacte des successions concernés.
Dans ces conditions, le tribunal n’a d’autre choix que de faire droit à la demande conjointe des parties, mais en désignant un nouveau notaire dont le rôle devra être impartial et non Maître [R] [I] qui est intervenu comme conseil de Mesdames [Z] [G] épouse [O] et [F] [G] épouse [C].
Il importe de rappeler qu’à tout moment, les parties pourront abandonner la voie judiciaire et le faire savoir au juge commis pour qu’il puisse être mis fin à sa mission.
II - Sur la créance de salaire différé revendiquée par les demandeurs :
En l’occurrence, si Monsieur [W] [G] et Madame [A] [G] épouse [B] ne formulent pas de demandes chiffrées, le dispositif de leurs conclusions est dépourvu de toute ambiguïté et confirme qu’ils revendiquent bien, chacun, une créance de salaire différé en communiquant tous les élements en permettant le chiffrage conformément à la législation applicable.
En vertu de l’article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.
Il appartient à Monsieur [W] [G] et Madame [A] [G] épouse [B] de rapporter la preuve qu’ils réunissent, chacun, les conditions pour bénéficier d’une créance de salaire différé, en particulier que leur mère avait la qualité d’exploitante agricole aux côtés de son époux, qu’ils participaient tous deux de manière effective à l’exploitation et ce sans contrepartie financière.
1) Sur la qualité de co-exploitante d’[H] [Y] veuve [G] :
En l’espèce, [H] [Y] veuve [G] était affiliée à la MSA en qualité de conjointe de chef d’exploitation du 29 septembre 1946 au 29 septembre 1974, et non en qualité de chef d’exploitation.
Néanmoins, cela ne suffit pas pour lui dénier la qualité de co-exploitante agricole s’il peut être démontré qu’en pratique, elle assumait et partageait avec son époux une grande partie des tâches, y compris de direction, liées à l’exploitation agricole.
En l’occurrence, les demandeurs produisent les témoignages écrits de six personnes différentes, nées entre 1942 et 1956, qui mentionnent toutes la qualité de co-exploitante d’[H] [Y] veuve [G], aux côtés de son mari et sur le même plan que celui-ci (leurs pièces 10 à 14, 24 à 27 et 34).
Le troisième témoignage établi le 18 septembre 2023 par Monsieur [K] [S] est particulièrement détaillé sur la nature des tâches accomplies par [H] [Y] veuve [G] au sein de l’exploitation agricole. Il confirme que l’intéressée avait un rôle actif de direction au sein de celle-ci.
Les demandeurs produisent également deux attestations rédigées et signées les 21 novembre 1974 et 9 avril 1975 par [H] [Y] veuve [G] et son époux, aux termes desquelles tous deux attestent avoir reçu de leur fils une certaine somme d’argent en contrepartie de la cession du matériel et du cheptel de leur exploitation (leur pièce 29). Ces attestations sont bien rédigées à la première personne du pluriel, et non par [W] [G] (père) seul.
Enfin, de manière tout à fait paradoxale, Mesdames [Z] [G] épouse [O] et [F] [G] épouse [C] se contredisent en admettant elles-mêmes la qualité de co-exploitante agricole de leur mère pour soutenir leurs propres demandes de créance de salaire différé.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, la qualité de co-exploitante agricole d’[H] [Y] veuve [G] est bien établie.
2) Sur la participation à l’exploitation sans contrepartie :
En l’occurrence, la participation effective de Monsieur [W] [G] et de Madame [A] [G] épouse [B] à l’exploitation de leurs parents jusqu’à leur propre installation ou établissement de manière indépendante n’est pas contestée en son principe par Mesdames [Z] [G] épouse [O] et [F] [G] épouse [C].
Les deux intéressés fournissent chacun un relevé de la MSA confirmant leur affiliation en qualité d’aide-familial pour la période revendiquée.
Les six témoignages déjà évoqués confirment tous que Monsieur [W] [G] et Madame [A] [G] épouse [B] participaient aux travaux de la ferme jusqu’à leur installation en tant que chef d’exploitation (pour Monsieur [W] [G]) ou jusqu’à leur changement d’activité (pour Madame [A] [G] épouse [B]).
Pour Monsieur [W] [G], il convient de préciser que les deux attestations de paiement précitées rédigées par ses parents en 1974 et 1975 (sa pièce 29) confirment que la cession du matériel et du cheptel de l’exploitation est intervenue le 29 septembre 1974, ce qui correspond également à la date à partir de laquelle [H] [Y] veuve [G] n’a plus été affiliée à la MSA en qualité de conjointe d’exploitation, mais considérée comme sans activité.
Monsieur [W] [G] ne peut donc revendiquer une créance de salaire différé que jusqu’au 29 septembre 1974 inclus.
Mesdames [Z] [G] épouse [O] et [F] [G] épouse [C] contestent plus particulièrement l’absence de rémunération de Monsieur [W] [G] pour une période bien précise, celle à compter de son mariage, soit du [Date mariage 13] 1973 au 29 septembre 1974.
A contrario, il faut considérer qu’elles ne contestent pas l’absence de rémunération de leur frère pour le reste de la période revendiquée et qu’elles ne contestent pas non plus ce point pour leur soeur.
Les six témoignages déjà cités précisent tous expressément que la participation des deux intéressés aux travaux de la ferme s’est faite sans rémunération, autre que de l’argent de poche.
Pour la période litigieuse, Monsieur [W] [G] admet avoir reçu, à titre de rémunération, la somme totale de 12 190 francs, ce que confirment les preuves de règlement produites par Mesdames [Z] [G] épouse [O] et [F] [G] épouse [C], déduction faite de frais d’assurance voiture réglés en mai 1974 (leur pièce 15).
Cette somme correspond à un versement mensuel moyen de 813 francs par mois sur quinze mois, soit de juillet 1973 inclus à septembre 1974 inclus.
Monsieur [W] [G] admet que cette somme lui a été versée en compensation de son travail au sein de l’exploitation de ses parents, mais considère qu’elle ne rémunère pas la totalité du travail réalisé.
L’intéressé justifie que sur la période considérée, le salaire horaire moyen d’un ouvrier agricole était de 7,38 francs (6,67 francs en 1973 et 8,10 francs en 1974), soit un salaire moyen de 1 277 francs par mois pour un travail de 40 heures par semaine ou 173 heures par mois.
Les témoignages produits par Monsieur [W] [G] ne permettent pas de quantifier le travail qu’il faisait sur l’exploitation de ses parents. Néanmoins, il faut admettre que l’intéressé accomplissait un travail plus important qu’un ouvrier agricole salarié, étant observé qu’il a repris ensuite à son compte l’exploitation concernée.
En l’absence d’éléments plus concrets et objectifs, il faut évaluer ce travail à environ 50 heures par semaine, soit environ 220 heures par mois, ce qui aurait dû lui procurer un salaire de l’ordre de 1 624 francs par mois.
Cela conduit à considérer que Monsieur [W] [G] a perçu une rémunération inférieure de moitié à celle à laquelle il aurait pu prétendre. Il faut donc appliquer un coefficient de minoration de 0,50 à la créance de salaire différé revendiquée du 1er juin 1973 au 29 septembre 1974.
Pour le surplus, il n’est pas démontré que Monsieur [W] [G] ait eu l’usage exclusif du véhicule Peugeot 304 acquis par ses parents au début de l’année 1971. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte pour réduire encore la créance revendiquée.
En définitive, au vu des éléments produits, il convient de reconnaître les créances de salaire différé suivantes :
▸ pour Monsieur [W] [G],
- du 8 juin 1968 au 30 novembre 1970, puis du 1er décembre 1971 au 31 mai 1973, soit pendant 3 ans, 11 mois et 22 jours selon la formule posée à l’article L321-13 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime avec le taux du SMIC en vigueur au jour du partage de la succession d’[H] [Y] veuve [G],
- du 1er juin 1973 au 29 septembre 1974, soit pendant 1 an, 3 mois et 29 jours, selon le formule posée à l’article L321-13 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime affectée d’un coefficient de minoration de 0,50 avec le même taux du SMIC ;
▸ pour Madame [A] [G] épouse [B], du 19 avril 1967 au 27 septembre 1971, soit pendant 4 ans, 5 mois et huit jours selon la formule posée à l’article L321-13 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime avec le même taux du SMIC.
III - Sur la créance de salaire différé revendiquée par les défenderesses :
Pour les raisons déjà précisées ci-dessus, la qualité de co-exploitante d’[H] [Y] veuve [G] est bien démontrée.
Madame [Z] [G] épouse [O] produit une attestation de la MSA mentionnant qu’elle a participé aux travaux sur l’exploitation de ses parents de ses 18 ans, soit à compter du 24 mai 1965, et jusqu’au [Date mariage 2] 1968, date de son mariage (sa pièce 5).
Ce document est corroboré par les témoignages écrits rédigés par deux personnes nées en 1946 (ses pièces 6 et 7), ainsi que par le relevé de carrière de l’intéressée qui démontre que celle-ci a exercé une activité salariée relevant du régime général à compter du début de l’année 1969 (sa pièce 8).
Ces éléments sont suffisants pour considérer que Madame [Z] [G] épouse [O] a participé à l’exploitation de ses parents du 24 mai 1965 au 10 août 1968 et ce sans contrepartie, manifestement par tradition familiale tout comme ses frère et soeur plus jeunes.
En conséquence, il convient de lui reconnaître une créance de salaire différé sur la période correspondante, soit 3 ans 2 mois et 17 jours, ce qui revient à lui accorder la somme chiffrée qu’elle réclame sur la base du taux horaire du SMIC en vigueur du 1er mai 2023 au 31 décembre 2023, soit 51 339,89 euros selon la formule (2080 x 11,52 € x 2/3) x 3 ans 2 mois et 17 jours.
Madame [F] [G] épouse [C] produit de son côté une attestation de la MSA établissant qu’elle a été aide familiale du 5 novembre 1970 au 18 décembre 1972. Celle-ci est corroborée par les attestations sur l’honneur établies par deux personnes nées en 1943 et 1952, ainsi que par des bulletins de salaire établis à compter du mois de janvier 1973 pour une autre activité.
Ces éléments, ajoutés à la tradition familiale, sont également suffisants pour considérer que Madame [F] [G] épouse [C] a participé à l’exploitation de ses parents du 5 novembre 1970, date de ses dix-huit ans, jusqu’au 18 décembre 1972 et ce sans contrepartie.
En conséquence, il convient de lui reconnaître une créance de salaire différé sur la période correspondante de 2 ans 1 mois et 13 jours, ce qui conduit à lui accorder la somme chiffrée qu’elle réclame sur la base du taux horaire du SMIC en vigueur du 1er mai 2023 au 31 décembre 2023, soit 33 856,81 euros selon la formule (2080 x 11,52 € x 2/3) x 2 ans 1 mois et 13 jours.
IV - Sur les demandes accessoires :
Il convient de prévoir que les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais privilégiés de partage de la succession.
Compte tenu du contexte familial du présent litige, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance du litige ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [U] [G], décédé le [Date décès 6] 1981, le cas échéant du régime matrimonial des deux époux et de la succession de Madame [H] [Y] veuve [G], décédée le [Date décès 4] 2016,
COMMET, pour y procéder, Maître [P] [M], notaire, demeurant [Adresse 10] ([Courriel 15] - tél : [XXXXXXXX01]),
COMMET le juge de la mise en état de la seconde chambre du tribunal judiciaire de RENNES pour surveiller ces opérations et faire rapport à la juridiction de jugement en cas de désaccords persistants,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire désigné pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête du juge commis,
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis,
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune,
AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place,
DISPENSE, le cas échéant, la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ETEND la mission de Maître [P] [M], notaire, à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom des deux défunts aux dates qu'elle indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),
RECONNAIT à Monsieur [W] [G] le bénéfice d’une créance de salaire différé à faire valoir dans la succession de Madame [H] [Y] veuve [G] pour la période du 8 juin 1968 au 30 novembre 1970, puis du 1er décembre 1971 au 31 mai 1973, soit pendant 3 ans, 11 mois et 22 jours selon la formule posée à l’article L321-13 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime avec le taux du SMIC en vigueur au jour du partage de la succession correspondante,
RECONNAIT à Monsieur [W] [G] également le bénéfice d’une créance de salaire différé à faire valoir dans la succession de Madame [H] [Y] veuve [G] pour la période du 1er juin 1973 au 29 septembre 1974, soit pendant 1 an, 3 mois et 29 jours, selon le formule posée à l’article L321-13 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime affectée d’un coefficient de minoration de 0,50 avec le taux du SMIC en vigueur au jour du partage de la succession correspondante,
RECONNAIT à Madame [A] [G] épouse [B] le bénéfice d’une créance de salaire différé à faire valoir dans la succession de Madame [H] [Y] veuve [G] pour la période du 19 avril 1967 au 27 septembre 1971, soit pendant 4 ans, 5 mois et 8 jours selon la formule posée à l’article L321-13 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime avec le taux du SMIC en vigueur au jour du partage de la succession correspondante,
RECONNAIT à Madame [Z] [G] épouse [O] une créance de salaire différé d’un montant de 51 339,89 euros à faire valoir dans la succession de Madame [H] [Y] veuve [G],
RECONNAIT à Madame [F] [G] épouse [C] une créance de salaire différé d’un montant de 33 856,81 euros à faire valoir dans la succession de Madame [H] [Y] veuve [G],
DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission,
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, vente forcée d'un bien...),
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du code civil,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais privilégiés de partage des successions,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,