Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS
ORDONNANCE DU 08 MARS 2023
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N° RG 22/02488 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2ZV
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Metz n° 2021485 du 16 septembre 2022
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Minute n°
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Madame [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ni comparante ni représentée
DEMANDERESSE
Maître [D] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Morgane BAUER, avocate au barreau de Metz
DÉFENDERESSE
COMPOSITION
L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de METZ, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
DEBATS
L'affaire a été débattue le 08 février 2023, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 08 Mars 2023, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2022, Mme [Y] [N] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Metz le 16 septembre 2022 qui a fait droit à la demande de Maître [P], soit la fixation et la condamnation de Madame [N] à payer la somme de 204 € TTC au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure initiée à l'encontre de Mme [N] par le ministère public (audience correctionnelle du 8 mars 2022 pour conduite en état alcoolique), ainsi que la fixation et la condamnation de Madame [N] à payer la somme de 100 € TTC à Maître [P] au titre des frais de recouvrement.
Pour statuer ainsi le bâtonnier a considéré que Madame [N] ne pouvait ignorer qu'un avocat ne travaille pas gratuitement et que même s'il n'y a pas eu de convention d'honoraires régularisée, des diligences ont été accomplies (frais d'ouverture du dossier, constitution, étude des pièces du dossier pénal, rendez-vous client au cabinet), dont la preuve est rapportée par les échanges de courriels qui font apparaître que Maître [P] a effectué des recherches juridiques, à vérifier le dossier d'aide juridictionnelle qu'elle a déposée au greffe, qu'elle a dû mettre en demeure Madame [N] de régler la facture en souffrance, ensemble de diligences qui justifient les honoraires réclamés et une somme supplémentaire de 100 € TTC au titre des frais de recouvrement.
Dans son courrier de saisine de la présente juridiction, Madame [N] indique qu'elle n'est pas en mesure de régler la somme demandée faisant valoir qu'elle perçoit un salaire de 1100 € par mois avec un loyer de 560 € ; elle ajoute qu'elle pensait pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle.
A l'audience tenue le 18 janvier 2023, Mme [N], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 janvier 2023, n'est ni présente ni représentée pour soutenir sa demande. Maître [P], représentée, demande la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de Mme [N] à lui régler la somme de 500 euros pour procédure abusive et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les honoraires réclamés :
L'article 468 du code de procédure civile prévoit que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Mme [N], informée de l'audience, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, sans motif légitime ; en effet, elle n'a pas écrit à la juridiction pour expliquer son absence ou solliciter un report de l'audience pour une cause légitime.
A la demande de Maître [P], défendeur à la procédure, il convient de rendre un jugement sur le fond.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Il est de principe qu'à défaut de convention, les honoraires doivent être fixés en fonction des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Selon l'article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, la rémunération de l'avocat est fonction du temps consacré à l'affaire, du travail de recherche, de la nature et la difficulté de l'affaire, de l'importance des intérêts en cause, de l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient, de sa notoriété, ses
titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, des avantages et du résultat obtenu au profit du client par son travail ainsi que du service rendu à celui-ci et de la situation de fortune du client.
Ainsi, il convient de vérifier le travail effectué par Me [P] au profit de Mme [N] qui justifiait les honoraires réclamés, en fonction des critères légaux susvisés.
En l'espèce, un rendez-vous a eu lieu au cabinet de Me [P] avec Mme [N] le 7 février 2022 aux fins de préparer sa défense en vue de l'audience correctionnelle du 8 mars 2022 à laquelle elle était convoquée pour répondre d'une infraction pénale. Ce rendez-vous faisait suite à la désignation de Me [P] en qualité d'avocat commis d'office.
A la suite du rendez-vous du 7 février 2022 au cours duquel la procédure pénale a été évoquée et la défense préparée, notamment une question sur l'existence éventuelle d'un vice de procédure évoqué par Mme [N], Me [P] a demandé à sa cliente par courriel du 8 février 2022 de lui fournir des bulletins de salaire et une prise de sang en lien avec les Gamma GT, en ajoutant qu'après étude du dossier il n'existait pas de vice de procédure contrairement à ce qu'avait pu lui être indiqué par un tiers.
Mme [N] a répondu à ce courriel le 8 février 2022 en lui indiquant qu'elle ne remettait pas en cause ses recherches, mais en lui demandant de poursuivre son analyse et la recherche d'un vice de procédure.
A la suite de la réception de bulletins de salaire, Me [P] a écrit par courriel du 9 février 2022 à Mme [N] pour lui annoncer qu'elle ne bénéficierait probablement pas de l'aide juridictionnelle compte tenu du montant de ses ressources et pour lui indiquer ses honoraires d'un montant de 800,40 euros. Mme [N] a alors répondu à la même date :
'Je vais me débrouiller autrement car je n'ai pas les moyens' et a complété ce message le 10 février pour lui dire qu'elle avait contacté un autre avocat.
Me [P] lui a alors fait part d'une facture de 204 euros TTC.
Il résulte de ces éléments, qu'il était parfaitement justifié de la part de Me [P] de réclamer un honoraire de 204 euros compte tenu du temps consacré au dossier de Mme [N], qu'il s'agisse du rendez-vous, de l'analyse jurisique du dossier et des courriels envoyés.
Au demeurant, Mme [N] ne conteste pas l'existence du travail effectué.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du bâtonnier qui a fait droit à la demande de Me [P] relative au paiement des honoraires à hauteur de 204 euros TTC.
Il devait également être fait droit à la somme de 100 euros compte tenu du temps que Me [P] a dû consacrer pour faire une requête avec des pièces justificatives auprès du bâtonnier, pour le paiement d'un honoraire qui lui était régulièrement dû.
Ainsi, la décision du bâtonnier doit être confirmée dans son intégralité.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [N], en saisissant la présente juridiction, a exercé son droit d'appel d'une décision du bâtonnier qu'elle estimait inadaptée. Elle a expliqué dans son acte d'appel rencontrer des problèmes financiers pour régler la somme demandée et fait valoir qu'il n'existait pas de convention d'honoraire.
Si elle ne s'est pas présentée à l'audience ou fait représenter pour soutenir sa demande, ne joignant pas non plus le moindre élément pour justifie de ses ressources, alors qu'elle faisait principalement valoir une impossibilité de régler, cela ne suffit pas à caractériser une faute devant entraîner une condamnation à des dommages-intérêts.
En revanche, elle doit répondre des frais qu'a dû engager Me [P] pour se défendre devant la présente juridiction.
Sur les frais irrépétibles :
Maître [P] a rédigé des conclusions et fourni des pièces pour se défendre dans le cadre de la présente instance ; elle a également dû se faire représenter pour l'audience à laquelle Mme [N] ne s'est pas présentée pour une demande qu'elle n'a finalement pas soutenue.
Il convient que Mme [N] la dédommage des frais ainsi exposés en lui réglant la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Metz le 16 septembre 2022 qui a fait droit à la demande de Maître [P], soit la fixation et la condamnation de Madame [N] à payer la somme de 204 € TTC au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure initiée à l'encontre de Mme [N] par le ministère public, ainsi que la fixation et la condamnation de Madame [N] à payer la somme de 100 € TTC à Maître [P] au titre des frais de recouvrement.
DEBOUTE Maître [P] de sa demande de dommages-intérêts.
CONDAMNE Mme [Y] [N] à payer la somme de 200 euros à Maitre [D] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la présente instance.
DIT que les dépens sont à la charge de Mme [Y] [N].
La greffière, La conseillère,
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