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Cour d'appel, 26 mars 2008. 06/01743

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01743

Date de décision :

26 mars 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 26 Mars 2008 B. B / S. B ---------------------- RG N : 06 / 01743 ---------------------- Paulette X... épouse Y... Nicole Maryse Pierrette Y... épouse Z... Rolande Myriam Véronique Y... C / Alain Y... Bernard B... ------------------- ARRÊT no288 / 08 COUR D' APPEL D' AGEN Chambre Civile Prononcé à l' audience publique le vingt six Mars deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D' APPEL D' AGEN, 1ère Chambre dans l' affaire, ENTRE : Madame Paulette X... épouse Y... née le 18 Juillet 1930 à CAUDECOSTE (47220) de nationalité française Demeurant ... 47520 LE PASSAGE Madame Nicole Maryse Pierrette Y... épouse Z... née le 25 Juillet 1959 à AGEN (47000) de nationalité française Demeurant ... 82340 DUNES Madame Rolande Myriam Véronique Y... née le 19 Octobre 1961 à AGEN (47000) de nationalité française Demeurant ... 47520 LE PASSAGE représentées par la SCP TESTON- LLAMAS, avoués assistées de Me Jean- Loup BOURDIN, avocat APPELANTES d' un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d' AGEN en date du 21 Novembre 2006 D' une part, ET : Monsieur Alain, Michel Y... né le 06 Novembre 1953 à CAUDECOSTE (47220) de nationalité française Demeurant ... SENEGAL représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Jacques Henri GARDEIL, avocat Monsieur Bernard B... Demeurant ... ... 47700 CASTELJALOUX représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Georges LURY, avocat INTIMÉS D' autre part, a rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Février 2008, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés d' Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu' il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l' arrêt serait rendu. * * * Par jugement du 21 novembre 2006, le Tribunal de grande instance d' AGEN : * déclarait l' action en recel successoral engagée par Alain Y... recevable, * décidait que Paulette Y..., Nicole Y... et Rolande Y... s' étaient rendues coupables de recel successoral en ne déclarant pas les donations en avancement d' hoirie des 20 décembre 1993, * ordonnait le sursis à statuer sur les sanctions et invitait les parties à s' expliquer sur les articles 850, 858 et 860 du Code civil, * invitait Paulette Y... à s' expliquer sur la demande en paiement de la quote part du prix de vente du bateau, * ordonnait le sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts, * sur l' action en garantie, invitait les parties à s' expliquer sur l' existence d' un possible droit de repentir à la date de rédaction des inventaires et sur un éventuel manquement à l' obligation de conseil, * ordonnait le sursis à statuer sur les autres chefs de demande. Par déclaration du 15 décembre 2006, Paulette Y..., Nicole Y... et Rolande Y... relevaient appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 mars 2007, elles soutiennent que le recel successoral allégué est impossible et non établi. Elles concluent à la réformation de ce jugement et au débouté des demandes. Elles réclament encore la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1. 500 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * Alain Y..., dans ses dernières écritures déposées le 15 juin 2007 estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l' espèce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame encore la somme de 5. 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles. Le 19 septembre 2007, Bernard B... s' oppose à l' évocation de l' affaire par la cour et sollicite sa mise hors de cause. Il réclame 2. 000 € en application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que Roland Y... décédait le 16 février 2002 laissant à sa succession : * son épouse Paulette Y... commune en biens, légataire de la plus forte quotité disponible entre époux en vertu d' un testament authentique du 10 janvier 1975, * ses trois enfants Alain Y..., Nicole Y... et Rolande Y..., les deux filles étant bénéficiaires de la moitié de la quotité disponible ; Que la déclaration de succession était signée par les héritiers le 11 février 2003 et que deux inventaires étaient dressés les 21 juillet et 24 novembre 2004 par Bernard B..., notaire avec l' assistance d' un commissaire priseur ; que Alain Y..., estimant que des biens successoraux ne figuraient pas dans ces inventaires, obtenait par l' intermédiaire d' un autre notaire des renseignements auprès des conservations des hypothèques d' AGEN et de TARBES aux termes desquels il résultait : Que les parents avaient fait donation, par acte du 20 décembre 1993, à Nicole Y... de la nue propriété d' un immeuble à CAUDECOSTE (47) en avancement d' hoirie, Que dans un acte du même jour, ils avaient fait donation à Rolande Y... de la nue propriété d' un immeuble à VIEILLE AURE en avancement d' hoirie ; Que ces donations n' ayant pas été mentionnées ni dans la déclaration de succession ni dans les inventaires, Alain Y... assignait sa mère et ses s œ urs en recel successoral et réparation de son préjudice ; que les défenderesses appelaient le notaire Bernard B... dans la cause afin qu' il les garantisse des éventuelles condamnations ; que le jugement déféré était alors rendu ; Attendu sur la violation des dispositions de l' article 464 du nouveau Code de procédure civile invoquée par les appelantes qu' en sollicitant la rapport à la succession des biens objets des donations du 20 décembre 1993, les donataires auteurs de recel successoral étant privés de tous droits sur ces biens, et le tribunal retenant seulement l' existence de ce recel et ordonnant sur sursis à statuer sur les conséquences, aucune violation du texte susvisé par décision ultra petita n' a été commise ; que ce premier moyen sera rejeté ; Attendu sur le fond que le recel successoral peut porter sur tous les biens successoraux y compris les immeubles, les droits immobiliers divertis devant être rapportés à la succession ; Qu' en l' espèce, il est constant que Alain Y... n' avait plus de rapport avec sa famille depuis 1981 ; que s' il connaissait l' existence des biens immobiliers donnés, aucun élément ne permet d' établir qu' il savait le sort réservé à ces biens par ses propriétaires ; Que surtout, force est de constater : * que les donations faites aux appelantes étaient par avancement d' hoirie ce qui impliquent que la valeur de celle- ci devait être incluse dans leur part de quotité disponible, * que tant la déclaration de succession que les deux actes d' inventaires ne mentionnent pas ces éléments malgré les énonciations de sincérité attachées à ces actes, * que les inventaires précisent que Paulette Y..., Nicole Y... et Rolande Y... ont prêté serment de la totalité des biens composant la succession de leur mari et père ; Que les explications quant à la volonté de ne pas payer deux fois des droits de mutation ne sauraient être retenues alors que les droits acquittés antérieurement sont pris en compte dans le calcul des nouveaux droits ; Qu' enfin, le recel successoral peut être constaté même si les opérations de partage ne sont pas terminées ; qu' en effet, les actes d' inventaire réalisés servent de base au calcul de la masse active et passive à partager et donc aux droits de chaque héritier ; qu' en omettant sciemment certains biens, au demeurant expressément rapportables aux termes des actes, cette base est faussée ainsi que les droits de Alain Y... ; Attendu que la demande de garantie formée par les appelantes contre Bernard B... ayant fait l' objet d' une décision de sursis à statuer, aucun possibilité d' évocation par la cour ne peut être envisagée ; Attendu en conséquence que le principe du recel successoral commis par les appelantes sera consacré et que le tribunal faisait justement injonction aux parties de s' expliquer sur les conséquences de cette décision au vu du caractère commun des immeubles donnés et donc la nature et le montant des droits recélés ; Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que les appelantes, qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens ; Que, tenues aux dépens, elles devront payer à Alain Y... la somme de 2. 000 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Au fond, confirme le jugement rendu le 21 novembre 2006 par le Tribunal de grande instance d' AGEN, Y ajoutant, Condamne in solidum Paulette Y..., Nicole Y... et Rolande Y... à payer à Alain Y... la somme de 2. 000 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne in solidum Paulette Y..., Nicole Y... et Rolande Y... aux dépens et autorise la SCP d' avoués TANDONNET à les recouvrer conformément à l' article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Président,

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