Cour de cassation, 22 janvier 2014. 12-23.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-23.520
Date de décision :
22 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Cartothèque EGG le 1er août 1995, exerçant en dernier lieu la fonction de directrice des achats et de marketing, a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 30 septembre 2008 ;
Sur les trois premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme pour la garantie de salaire à 85 % de mars à juillet 2008, l'arrêt retient que le contrat de prévoyance générale prévoit une indemnisation du salarié à hauteur de 75 %, augmentée de 5 % par enfant à charge, soit 85 % du salaire brut, déduction faite de la franchise de trente jours prévue par le contrat de prévoyance ainsi que les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale, qu'il est démontré que pendant les cinq mois de mars à juillet 2008, la salariée a perçu 890 euros alors que la garantie de salaire de 85 % aurait dû lui assurer un revenu global de 12 803, 75 euros, qu'en conséquence, la société devra la différence ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que si la salariée n'avait pas été remplie de ses droits au titre de la garantie de salaire, c'était à raison de sa propre défaillance puisqu'à compter de mars 2008, même après avoir été mise en demeure de s'exécuter, elle avait cessé d'adresser à son employeur les avis de paiement de ses indemnités journalières indispensables à une prise en charge par l'organisme de prévoyance, lequel avait, en conséquence, refusé de verser la moindre prestation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de la somme de 11 923, 75 euros pour la garantie du salaire à 85 % de mars à juillet 2008, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cartothèque EGG
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR jugé que madame X... avait subi un harcèlement moral et prononcé en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur à la date du 30 septembre 2008 et d'AVOIR encore condamné la société CARTOTHÈQUE EGG à payer à madame X... les sommes de 8000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 10 475, 40 euros d'indemnité de préavis outre congés payés afférents, 11 514, 56 euros de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, 21 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 240, 58 euros au titre de la mise à pied outre congés payés afférents, outre 200 euros de dommages et intérêts et une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « A) sur la surcharge de travail. Il est exact que Madame X... a reçu, en plus de sa direction des achats, celle du marketing. Cependant, quand elle a signé son avenant lui conférant ses responsabilités nouvelles, c'est en toute connaissance de cause, le 15 février 2007, puisqu'elle connaissait parfaitement la société pour y avoir oeuvré depuis 12 ans. En outre, la société a procédé en quelques mois à l'augmentation de l'effectif de ce service, le renforçant de manière substantielle. Aujourd'hui, trois attestations régulières des salariés affirment que le service fonctionne, sans surcharge de travail, avec 7 personnes, représentant 6, 12 équivalences temps plein. En conséquence, ce moyen reste inopérant. B) sur les mises à l'écart. Pour fonder les griefs de mise à l'écart, elle produit seulement quatre courriels de sa part du 20 mai au 20 septembre 2007 adressés à l'employeur qui, en soi, ne sauraient justifier une quelconque mise à l'écart alors que la société fournit au débat un courriel de Madame X..., en date du 29 juin 2007, faisant état d'un arrêt maladie, ce qui explique que sa remplaçante a dû agir sans l'en informer en raison de son éloignement médical. Elle ajoute que l'employeur n'a pas souhaité l'accompagner chaque fois qu'une réunion était planifiée, ce qui, pour elle témoignait de la confiance qu'il lui accordait et elle l'en remerciait. Il en résulte que ce grief ne peut prospérer. C) sur les insultes. Il est démontré que les attestations de Mesdames et Messieurs A..., B..., C..., D... et E... ne peuvent être retenues puisque tous ont été en procès avec la société, engagé le 13 février 2008, et que leurs attestations ne sont pas datées en sorte que la cour ignore s'ils les ont rédigées avant le lancement de la procédure. En revanche, Monsieur Fabien F..., qui lui aussi a été en procès prud'homal avec la société, a daté son attestation du 21 novembre 2007, longtemps avant l'engagement du procès prud'homal le 13 février Z008. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de la tenir pour suspecte, alors qu'il était graphiste au sein de l'entreprise et encore salarié quand il l'a rédigée. Il expose : " depuis le départ de Marc Y..., j'ai entendu régulièrement des propos injurieux et irrespectueux de la part de Dominique G... envers Marc Y..., que ce soit au niveau professionnel ou personnel. En effet, il aime expliquer que l'organisation du service dirigé par Vanessa X... qui avait été mise en place avec Marc Y... était d'une inefficacité et d'une absurdité flagrante, et ce, devant le personnel de ce service, y compris Vanessa. Selon lui, la méthode de travail de Marc Y... était d'un autre temps et ne servait qu'à asseoir son autorité. Il ne manquait jamais une occasion de mettre sur le compte de cette organisation tout problème pouvant survenir. Il lui est aussi arrivé à deux reprises qu'au cours d'entretiens particuliers que j'ai eus avec lui, il dénigre le travail et la moralité de Marc Y.... " L'attestation de M. Philippe H... peut, elle aussi, être retenue, alors qu'aucun procès prud'homal ne l'a opposé à la société, où il était chargé de clientèle. Il évoque les faits suivants : " le 21 septembre 2007, Monsieur G... et Madame I... ont convoqué une grande partie du personnel de l'entreprise suite à une réunion entre eux et les trois enfants Y.... Ils nous ont relaté que cette réunion s'était mal passée, que les enfants Y... étaient des incompétents et n'avaient pas les qualités de leur père et qu'en conséquence ils allaient écarter " ces trous du cul" du site de la cartothèque... " Mme Céline J..., sans procès prud'homal contre la direction, assistante de direction, évoque la rencontre entre eux le nouvel employeur et Vanessa X..., qui après s'être emportée, a quitté le bureau en claquant la porte en sorte que le premier a lancé à la rédactrice de cette attestation en évoquent Vanessa : " elle a vraiment une attitude de pétasse ". Le 22 octobre 2007, le même n'a pas hésité à adresser un courrier recommandé avec accusé de réception à Vanessa et le doubler d'un envoi par courriel où il commence son propos par les mots suivants : " encore des propos complètement délirants... " Le délire appartient au registre des affections psychotiques. Écrire à sa salariée qu'elle tient des propos complètement délirants, c'est l'assimiler à une malade mentale et lui signifier cette qualification de manière solennelle par courrier recommandé. Les termes de " trou du cul " ou de " pétasse " sont caractéristiques de l'injure ou de la diffamation. Page 37 de ses conclusions, Monsieur G... admet avoir pu avoir des mots malheureux. Cependant, ces injures ont été proférées en public et ont été répétées, l'opprobre étant jeté sur tous les membres de la famille Y.... L'article L. 1152-1 du Code du travail rappelle qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En l'espèce, cette salariée est restée arrêtée plus de neuf mois, dans l'incapacité de reprendre son travail pour des raisons médicales et a été contrainte de suivre un traitement médicamenteux en sorte que le médecin du travail a dû la déclarer inapte à reprendre son poste dans l'entreprise, mais apte à occuper un poste équivalent sur un autre site, les 26 juin et 11 juillet 2008. La société ne met pas en mesure la cour de démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. Dans la mesure où elle n'a pas été frappée, comme son frère l'a été par Monsieur G..., les dommages-intérêts pour indemniser son préjudice moral seront arrêtés à la somme de 8000 €. Pour que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur soit retenue, il faut démontrer que celui-ci a commis des faits suffisamment graves. En l'occurrence, le harcèlement moral s'analyse comme des faits d'un tel acabit qui doivent générer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de la société, avec toutes ses conséquences de droit, à la date du 30 septembre 2008, date du licenciement pour inaptitude. La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en ressort que cette salariée a droit-à une indemnité compensatrice de trois mois de salaire puisqu'elle était cadre soit 10 475, 40 € et 1047, 54 € de congés payés afférents,- à un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement puisque la convention collective des commerces de gros la calcule comme étant égale à 3/ 10 de mois jusqu'à neuf ans d'ancienneté et de 4/ 10 de mois au-delà de 10 ans. Elle justifie d'une ancienneté de 13 ans et 5 mois en sorte que la totalité de cette indemnité compose un total de 15 596, 71 €, comme élaboré page 23 des conclusions de la salariée. En décembre 2008, au moment du solde de tout compte elle a perçu seulement 4082, 15 €. La société lui doit donc aujourd'hui la différence de 11 514, 56 €.- Dans la mesure où elle est restée plus de deux ans dans cette société qui comprenait plus de 11 salariés, en réalité prés de 80, le minimum de ses dommages-intérêts ne peut être inférieur à six mois de salaires. En 2011, elle a bénéficié de 1 434 € de salaires et 12 910 € de rente. Elle a, en effet, monté une société qui ne lui rapporte que des mensualités bien moindres que son salaire antérieur de l'ordre de 3015 € bruts par mois. Tout bien considéré, la cour arrêtera son indemnisation pour son préjudice matériel et moral, lié à cette résiliation judiciaire à une somme de six mois de salaires, soit 21 000 € arrondis » ;
ET QUE « Sur la mise à pied. Le 5 octobre 2007, la société a notifié à Madame X... une mise à pied disciplinaire de deux jours ouvrés, les 9 et 10 octobre 2007, en lui reprochant son attitude lors de la réunion du 21 septembre 2007. C'est ce jour-là que l'employeur a traité cette salariée de " pétasse ". Il existait incontestablement des faits de harcèlement moral qui empêchent toute prise de sanctions légitimes, en conséquence de quoi cette mise à pied sera annulée et la société sera condamnée à lui verser le salaire correspondant soit 240, 58 € bruts et 24, 06 € de congés payés afférents ainsi qu'une somme arbitrée à 200 € de dommages-intérêts » ;
1) ALORS QUE lorsqu'un salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur peut prouver que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que madame X... établissait avoir été l'objet d'injures et d'arrêts de travail suivis d'une incapacité de travail de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que cependant, pour justifier des faits qui lui étaient reprochés, l'employeur se prévalait de la propre attitude de madame X... qui s'était enfermée dans une attitude de défiance vis-à-vis de son employeur ; qu'il soulignait ainsi qu'elle s'était systématiquement opposé à ses directives (conclusions page 24), avait formulé des prétentions salariales déraisonnables (conclusions page 27) et qu'en sa qualité de gérante de la société CARTOTHÈQUE ÉDITION, madame X... avait tenté de rompre les relations entre cette entreprise et la société CARTOTHÈQUE EGG avant de la laisser dépérir (conclusions page 11) ; qu'en omettant de dire en quoi ces éléments n'étaient pas de nature à exclure tout harcèlement, quand elle avait elle-même constaté que c'est à tort que la salariée prétendait avoir été victime d'une surcharge de travail et d'une mise à l'écart, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer, même par omission, les attestations versées aux débats ; qu'en l'espèce, l'attestation de madame J... ne faisait pas seulement état de l'emportement de monsieur G... en l'absence de madame Y..., mais précisait le contexte de nature à le justifier, et faisait particulièrement état de l'attitude de Madame X... ainsi que de « retards de livraison, des problèmes de rupture et de traitement des reliquats » liés à des retards de commandes imputables à madame X... dès lors que « depuis avril 2007 ce travail était de la responsabilité achat dont la responsable était madame X... » ; que madame J... précisait encore que madame X... croyait pouvoir justifier la situation par une surcharge de travail dont la Cour d'appel a elle-même constaté qu'elle n'était pas caractérisée et, par ailleurs, que madame X... avait fait preuve à son égard d'une attitude agressive et insultante qui « a choqué les personnes présentes » en soulignant qu'en réalité « Messieurs David Y... et Laurent X... et madame X... m'ont fait part de leur désaccord sur les méthodes de monsieur G... en indiquant qu'ils n'avaient jamais eu de compte à rendre sur leur travail, ni leur présence au bureau. Ils n'acceptaient pas d'être considérés par la nouvelle direction comme des salariés et d'avoir perdu leurs statuts " d'enfants de dirigeant " » ; qu'en faisant une lecture tronquée de cette attestation pour n'en retenir que l'emportement de monsieur G... en l'absence de madame Y..., la Cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de madame J... en violation du principe susvisé ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société CARTOTHÈQUE EGG à payer à madame X... la somme de 11 514, 56 euros de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « cette salariée a droit (...)- à un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement puisque la convention collective des commerces de gros la calcule comme étant égale à 3/ 10 de mois jusqu'à neuf ans d'ancienneté et de 4/ 10 de mois au-delà de 10 ans. Elle justifie d'une ancienneté de 13ans et 5 mois en sorte que la totalité de cette indemnité compose un total de 15 596, 71 €, comme élaboré page 23 des conclusions de la salariée. En décembre 2008, au moment du solde de tout compte elle a perçu seulement 4082, 15 €. La société lui doit donc aujourd'hui la différence de 11 514, 56 € » ;
ALORS QUE l'article 37 de la convention collective nationale de commerces de gros prévoit une indemnité conventionnelle de licenciement « à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/ 10 de mois par année d'ancienneté plus 1/ 15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans » ; qu'en affirmant cependant que la convention collective des commerces de gros calcule l'indemnité de licenciement comme étant égale à 3/ 10 de mois jusqu'à neuf ans d'ancienneté et de 4/ 10 de mois au-delà de 10 ans, la Cour d'appel a violé l'article 37 de la convention collective nationale de commerces de gros.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société CARTOTHÈQUE EGG à payer à madame X... diverses sommes au titre de retenues injustifiées sur salaire ;
AUX MOTIFS QUE « C) sur le remboursement des sommes prétendues comme indues. Il s'agit de neuf sommes qui ont été déduites des bulletins de paie entre mai 2007 et décembre 2008. Elles correspondent, selon les pièces versées par l'employeur, aux frais de téléphone portable et des frais concernant la franchise non remboursée par l'assurance. L'article L3251-1 du Code du travail précise que l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, qu'elles qu'en soit la nature, en l'absence d'une faute lourde du salarié. Il en ressort que la société ne pouvait déduire arbitrairement ces sommes qui doivent être restituées à Madame X... » ;
ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur demandait à la Cour d'appel de constater que madame X... était débitrice des sommes retenues sur son salaire et qu'il avait lieu à « compensation avec les éventuels remboursements de retenues sur salaire qu'elle viendrait prononcer » (conclusions d'appel page 47 et 48) ; qu'en ignorant ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société CARTOTHÈQUE EGG à payer à madame X... 11 923, 75 euros pour la garantie de salaire à 85 % de mars à juillet 2008 et 618 euros pour le salaire du 23 au 30 septembre 2008 outre congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « L'avenant concernant les cadres de la convention collective applicable du commerce de gros précise qu'à partir de 10 ans de présence dans l'entreprise, le salarié a droit à cinq mois à 100 % en cas de maladie, ce qu'a appliqué l'employeur jusqu'au 22 février 2008, alors que selon l'article D 1226-5 du Code du travail, il convient de déduire les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale. Par la suite, le contrat de prévoyance générale prend la suite et prévoit une indemnisation du salarié à hauteur de 75 % + 5 % par enfant à charge soit 85 % du salaire brut déduction faite de la franchise de 30 jours prévue par le contrat de prévoyance ainsi que les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale. Il est démontré que pendant les cinq mois qui suivent de mars à juillet 2008, elle a perçu 890 € alors que la garantie de salaire de 85 % aurait dû lui assurer un revenu global de 12 803, 75 €. En conséquence, la société devra la différence pour 11 923, 75 €. La société ne lui a versé que son salaire jusqu'au 22 septembre 2008 alors que le licenciement pour inaptitude est intervenu le 30 septembre suivant. Dans la mesure où il était motivé parle harcèlement moral elle a droit au complément de 618 € et de 61, 80 € pour les congés payés afférents » ;
ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui (conclusions page 50), que si la salariée n'avait pas été remplie de ses droits au titre de la garantie de salaire, c'était à raison de sa propre défaillance puisqu'à compter de mars 2008, même après avoir été mise en demeure de s'exécuter, elle avait cessé d'adresser à son employeur les avis de paiement de ses indemnités journalières qui étaient indispensables à une prise en charge par l'organisme de prévoyance, lequel avait, en conséquence, refusé de verser la moindre prestation ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions péremptoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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