Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/00004
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQJZ
Décision attaquée :
du 16 décembre 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation de départage de CHÂTEAUROUX
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M. [X] [R]
C/
S.A.S. ACMANO CONCEPTS
S.C.P. [P] [T] mandataire judiciaire de la société ACMANO CONCEPTS
CGEA [Localité 5]
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Expéd. - Grosse
Me GUILLAUMA 24.11.23
Me PREPOIGNOT 24.11.23
SCP [T] 24.11.23
ACMANO CONCEPTS 24.11.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 140 - 9 Pages
APPELANT :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pierre GUILLAUMA, avocat au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉES :
S.A.S. ACMANO CONCEPTS
[Adresse 3]
Non représentée
S.C.P. [P] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ACMANO CONCEPTS
[Adresse 4]
Non représentée
CGEA [Localité 5]
[Adresse 1]
Représentée par Me Myriam PREPOIGNOT substituée à l'audience par Me Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocates au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 24 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 24 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Acmano Concepts exploitait des restaurants et avait les mêmes dirigeant, associés et siège social que la société Bagneux Traiteur qui exploitait une activité de production et de vente de plats et repas cuisinés à emporter. Elle employait moins de 11 salariés.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 14 mars 2016, M. [X] [R] a été engagé par la SAS Acmano Concepts en qualité de serveur/ aide cuisine, statut employé, niveau II, échelon 1, moyennant un salaire brut annuel de 22 080 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine, avec modulation. En dernier lieu, M. [R] était serveur/ cuisinier, statut employé, niveau II, échelon 2, et percevait un salaire brut mensuel de 2 251,37 euros, en ce compris 17,33 heures supplémentaires.
La convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants s'est appliquée à la relation de travail.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Châteauroux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Acmano Concepts et a désigné la SCP [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2022 , M. [R] a mis en demeure son employeur de lui payer son salaire, en lui indiquant ne plus avoir perçu de rémunération depuis le 9 décembre précédent.
Cette mise en demeure étant restée vaine, M. [R], par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2022, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de ne pas lui avoir payé ses salaires de décembre 2021 et janvier 2022.
Le 11 avril 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux afin qu'il lui soit donné acte de la rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de réclamer paiement de diverses sommes.
La SAS Acmano Concepts s'est opposée à ces prétentions, en demandant au conseil de prud'hommes de dire que la prise d'acte s'analyse en une démission, et a réclamé reconvention-nellement une somme au titre du préavis non effectué par le salarié, et en tout état de cause une
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indemnité de procédure.
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Châteauroux a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la SAS Acmano Concepts en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [T], pris en la personne de Me [T], en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 16 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Châteauroux, disant que la prise d'acte s'analyse en une démission, a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à la SAS Acmano Concepts la somme de 4 502,73 euros au titre de son préavis non effectué ainsi qu'aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 janvier 2023, M. [R] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M.[R] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 mars 2023 , poursuivant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, réclamant que la cour répare les omissions de statuer qu'il reproche au juge départiteur d'avoir commises et dise que la rupture de son contrat de travail est imputable à l'employeur, M. [R] sollicite que sa créance soit fixée comme suit au passif du redressement judiciaire de la SAS Acmano Concepts :
- sur l'omission de statuer :
- 3 216,24 euros au titre des salaires de janvier et février 2022,
- 2 007,18 euros au titre de 23,18 jours de congés payés acquis à la date de la rupture,
- sur le principal :
- 4 502,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 450,27 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 759,59 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- en tout état de cause :
- 7 500 euros à titre d'indemnité de procédure.
Il demande en outre que la SAS Acmano Concepts, assistée par Me [T] ès qualités, soit condamnée, sous astreinte, à lui remettre des bulletins de salaire pour les mois de janvier et février 2022, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, que les dépens soient fixés au passif du redressement judiciaire de la SAS Acmano Concepts, que la décision soit déclarée opposable à Me [T] et au CGEA-AGS dans les limites de sa garantie, et que toute partie soit déboutée de ses conclusions contraires.
2 ) Ceux du CGEA d'[Localité 5] :
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Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 mai 2023, le CGEA sollicite la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et demande qu'en tout état de cause, la cour juge que 'l'action en responsabilité' de l'employeur formée par le salarié ne peut pas mobiliser sa garantie.
Subsidiairement, il demande la réduction des dommages et intérêts alloués au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème résultant de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dit 'barème Macron'.
Il rappelle que compte tenu des limites de celle-ci, il ne peut être condamné aux dépens ou au paiement d'une indemnité de procédure.
La SCP [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Acmano Concepts, n'a pas comparu.
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La clôture de la procédure est intervenue le 13 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes en paiement d'un rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2022 ainsi que d'une indemnité de congés payés :
Le paiement du salaire constitue une obligation essentielle de l'employeur.
En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, M. [R] expose que ses salaires ne lui ont plus été réglés dès la fin du mois de décembre 2021, et ce alors que les premiers retards dans le paiement de ses rémunérations ont commencé à intervenir dès 2018, ce qui l'a contraint, le 17 janvier 2022, à adresser à son employeur une mise en demeure, restée infructueuse.
Il reproche au juge départiteur de s'être contenté de le débouter de sa demande en paiement des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en omettant de statuer sur celle relative aux rémunérations impayées, et ce alors qu'en dépit des difficultés financières qu'il a subies du fait de l'absence de salaire, il se trouvait dans le même temps condamné à payer à son employeur une somme correspondant à son préavis.
Le CGEA réplique qu'il a versé des avances entre les mains du mandataire judiciaire pour un total de 4 683,64 euros, correspondant aux salaires dus de décembre 2021 au 2 février 2022 ainsi qu'aux congés payés acquis depuis le 1er juin 2020, que le salarié, qui ne s'est pas maintenu au service de son employeur ne peut prétendre en l'absence de contrepartie au versement de sa rémunération jusqu'au 12 février 2022, a donc été rempli de ses droits et doit dès lors être débouté de sa demande.
Le montant des avances effectivement versées au salarié n'est pas démontré par l'employeur ou le CGEA, lequel prétend qu'aucune somme n'est plus due à l'appelant sans produire aucune pièce.
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En outre, M. [R] ayant pris acte le 2 février 2022 de la rupture de son contrat de travail, celui-ci a pris fin normalement à la date de l'envoi de la lettre recommandée qu'il a adressée à cette fin à son employeur. Cette date n'est pas lisible sur les pièces produites, mais le salarié ne prétend pas qu'il l'a envoyée postérieurement. La rupture du contrat de travail est donc intervenue le 2 février 2022, si bien que les salaires sont dus seulement jusqu'à cette date.
Il est donc dû au salarié le salaire de janvier 2022, soit la somme de 2 251,37 euros, ainsi que celle de 184,60 euros pour le salaire de février 2022 comme le mentionne le bulletin de salaire remis qui mentionne une date de sortie au 2 février 2022.
S'agissant des congés payés acquis, ainsi que cela résulte de ses conclusions en page 4, il avait droit à 2,5 jours de congés payés par mois entier travaillé, ce qui n'est pas le cas du mois de février 2022 puisque le contrat de travail a pris fin le 2 février, si bien qu'il avait acquis 22 jours de congés payés au 31 janvier 2022, soit la somme de 2091, 71 euros ainsi que cela résulte du bulletin de salaire qui lui a été remis pour le mois de février 2022.
Il résulte par ailleurs de l'extrait des relevés de compte produit par l'appelant que Me [T], le 7 mars 2022, lui a adressé plusieurs sommes, pour un total de 3 691,57 euros
La créance de M. [R] doit ainsi être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Acmano Concepts à la somme de 4 527,68 euros au titre des salaires dus pour la période du 1er janvier au 2 février 2022 ainsi que des congés payés acquis au 31 janvier 2022, sauf à déduire les versements qui lui ont ainsi été adressés le 7 mars 2022.
2) Sur la prise d'acte de la rupture :
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.
La prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme mais doit être directement adressée à l'employeur.
Ainsi, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, M. [R] conteste la motivation du juge départiteur, qui tout en reconnaissant un retard dans le paiement des salaires, a retenu que celui-ci était ponctuel et ne constituait pas un manquement grave imputable à l'employeur, confronté à des difficultés économiques que le salarié n'ignorait pas. Il estime que ce retard ne peut pourtant être jugé ponctuel que lorsqu'il correspond à quelques jours, ce qui n'était pas le cas de la SAS Acmano Concepts qui accusait des retards de paiement depuis 2018 et ne lui a plus réglé la totalité de ses salaires à compter du
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mois de décembre 2021, et qu'en outre, les difficultés économiques mises en avant ne permettent pas d'écarter la gravité du manquement.
Il est de jurisprudence constante que le non-paiement du salaire constitue un manquement d'une gravité telle qu'il rend impossible le maintien de la relation de travail.
Ainsi que le soutient l'appelant, seul un manquement ponctuel de l'employeur, explicable par des circonstances indépendantes de sa volonté, sans que soit en cause sa bonne foi, n'est pas de nature à légitimer une prise d'acte.
Il n'est pas discuté que la SAS Acmano Concepts a payé les salaires de M. [R] avec retard ponctuellement en 2018 puis ne les a plus réglés en totalité à partir du mois de décembre 2021 et n'a déclaré se trouver en cessation de paiements que le 21 février 2022 sans se soucier que les droits de ses salariés soient rapidement préservés. Ainsi à la date de sa prise d'acte le 2 février 2022, M. [R] n'était plus payé de ses salaires depuis le 9 décembre 2021, soit depuis près de deux mois.
Or, le non-paiement d'un seul mois de salaire justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié (Soc. 6 juillet 2022, n°20-21. 690).
Dès lors, c'est de manière inopérante que le CGEA met en avant que la SAS Acmano Concepts a rencontré de graves difficultés financières, celles-ci ne justifiant pas le manquement à son obligation essentielle de payer les salaires et ce d'autant que la société a commis une faute en se déclarant tardivement en cessation des paiements. Ce manquement étant d'une gravité telle qu'il ne permettait pas la poursuite de la relation de travail, la prise d'acte est donc fondée, contrairement à ce qu'a retenu le juge départiteur dont la décision doit être infirmée.
Celui-ci ne pouvait donc faire droit à la demande reconventionnelle de l'employeur relative au paiement du préavis.
La cour relève à cet égard que le contrat de travail s'étant trouvé immédiatement rompu le 2 février 2022, la demande de résiliation judiciaire formée devant le premier juge était sans objet.
La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [R] a droit à une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'indemnité compensatrice de préavis étant égale au salaire que l'appelant aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée de son préavis de deux mois, c'est la somme de 4 502,74 euros, outre les congés payés afférents, qui doit ainsi être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Acmano Concepts.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail qu'à défaut de réintégration comme en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, s'agissant comme en l'espèce d'un salarié ayant cinq années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, est au minimum équivalent à 1,5 mois de salaire brut.
Le texte précité ne précisant pas la période qui doit être prise en compte pour calculer le salaire brut mensuel, il convient de retenir que celui-ci s'élève à 2314,78 euros, en ce compris un
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avantage en nature 'repas'.
Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l'âge de M. [R] au moment de la rupture (50 ans), des conditions de celle-ci, du montant de sa rémunération, et en l'absence d'élément sur sa situation professionnelle après sa prise d'acte, l'allocation de la somme de 5 000 euros brut apparaît suffisante pour réparer le préjudice moral et matériel résultant de la perte injustifiée de son emploi. Cette somme devra également être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Acmano Concepts.
Enfin, la cour n'étant saisie que des demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions du salarié, ne l'est pas de celle qui concerne le paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement qui n'est formée que dans le corps de celles-ci.
3) Sur la garantie du CGEA d'[Localité 5] :
Aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'AGS garantit, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le paiement des sommes dues aux salariés à la date d'ouverture de la procédure collective ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire et dans les 15 jours suivant la fin de ce maintien.
Doit ainsi être garanti par l'AGS le paiement des rappels de salaire qui doivent être, au vu de ce qui précède, fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Acmano Concepts, puisqu'ils constituent des créances dues en raison de l'exécution du contrat de travail, donc antérieurement à la date de l'ouverture du redressement judiciaire.
En l'espèce, le CGEA estime que sa garantie ne peut être mise en oeuvre que pour les sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail ou au titre de la rupture mais est exclue dans le cadre d'une 'action en responsabilité' dirigée contre l'employeur, et chaque fois que le salarié réclame l'indemnisation d'un préjudice moral ou financier résultant de la mauvaise exécution du contrat de travail par l'employeur.
Il est acquis que la garantie de l'AGS ne peut être recherchée qu'à la condition que le contrat ait été rompu par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur judiciaire, de sorte qu'elle n'est pas due pour une indemnité allouée à un salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Dès lors, sont exclues de la garantie du CGEA d'[Localité 5] l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la remise de bulletins de salaires pour les mois de janvier et février 2022 rectifiés ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte comme demandé.
La décision sera déclarée opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3252-5 du code du travail.
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Le CGEA ne garantissant pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié sera débouté de sa demande fondée sur ces dispositions.
La SCP [T], prise en la personne de Me [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Acmano Concepts, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
DIT que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur formée par M. [X] [R] est fondée et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE comme suit la créance de M. [X] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Acmano Concepts :
- 4 527,68 € à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2022 et des congés payés acquis à la date de la rupture, sauf à déduire les versements qui lui ont été adressés le 7 mars 2022 pour un montant total de 3 691,57 €,
- 4 502,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 450,27 € au titre des congés payés afférents,
- 5 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que sont exclues de la garantie du CGEA d'[Localité 5] l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la SCP [T], prise en la personne de Me [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Acmano Concepts, de remettre à M. [R] , dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, des bulletins de salaires pour les mois de janvier et février 2022 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
DÉCLARE la présente décision opposable au CGEA d'[Localité 5] en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3252-5 du code du travail ;
DÉBOUTE le salarié de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP [T], prise en la personne de Me [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Acmano Concepts, aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
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En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE