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Tribunal Administratif de Toulouse, 23 octobre 2023. 2305995

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2305995

Date de décision :

23 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme B A demande au tribunal de condamner la commune de Rebourguil à réparer des préjudices moraux et matériels qu'elle estime avoir subi du fait d'agissements du maire de cette commune. Elle soutient qu'elle est propriétaire indivise d'un bien immobilier situé sur la commune de Rebourguil et que ce bien a fait l'objet d'une expertise pour péril imminent. Elle conteste la validité de cette expertise en faisant valoir que la maire de la commune voulait acquérir sa propriété. Cette vente ne s'étant pas réalisée, elle estime que cela lui a porté préjudice car cette transaction lui aurait permis de rembourser le conseil départemental de l'Aveyron. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Mme A se borne à indiquer qu'elle détenait une propriété en état de péril imminent sur la commune de Rebourguil, que la maire voulait acquérir, et que cette situation lui aurait causé un préjudice financier. Toutefois, la requête présentée par Mme A est dépourvue de tout moyen et ne comporte aucun chiffrage d'un éventuel préjudice. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 23 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Sylvie CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, 2305995

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