Cour d'appel, 24 mai 2024. 24/00408
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00408
Date de décision :
24 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 MAI 2024
1ère prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00408 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFHD ETRANGER :
M. [X] [I]
né le 12 Juillet 1991 à [Localité 1] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES ARDENNES prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DES ARDENNES saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2024 à 10h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 18 juin 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [I] interjeté par courriel du 22 mai 2024 à 16h11 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [X] [I], appelant, assisté de Me Coralie SCHUMPF, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DES ARDENNES, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Coralie SCHUMPF et M. [X] [I], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DES ARDENNES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [X] [I], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de procédure :
M. [X] [I] fait valoir que ses droits en garde à vue lui ont été notifiés tardivement et que la prolongation de cette dernière est irrégulière pour défaut de motivation.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [X] [I] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel.
S'agissant de la notification tardive, il convient d'ajouter que l'état d'ébriété de l'intéressé rendant impossible la notification immédiate de ses droits et son refus de se soumettre au test de dépistage de l'imprégniation alcoolique ressortent des procès-verbaux de la procédure.
S'agissant de la prolongation de la garde à vue, il convient de relever que la décision du procureur de la République, jointe au dossier, est écrite et précise qu'elle est ordonnée pour les besoins de l'enquête. De surcroît l'intéressé n'établit l'existence d'une atteinte substantielle à ses droits.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [X] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 mai 2024 à 10h30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 24 mai 2024 à 15h30
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00408 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFHD
M. [X] [I] contre M. LE PREFET DES ARDENNES
Ordonnnance notifiée le 24 Mai 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [X] [I] et son conseil, M. LE PREFET DES ARDENNES et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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