Cour de cassation, 22 septembre 1990. 88-19.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.335
Date de décision :
22 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Y... Brasse, demeurant à Carcassonne (Aude), Roullens,
2°) Mme Marie-Thérèse Z... épouse Brasse, demeurant à Carcassonne (Aude), Roullens,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit la société Barrière et Fils, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Castelnaudary (Aude), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Vuitton, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mars 1988), que M. X... ayant confié la construction d'une maison à usage d'habitation à l'entreprise Barrière et Fils, et un différend l'ayant opposé à celle-ci, il a saisi l'Office du Bâtiment et des Travaux Publics de l'Aude qui a rendu une "sentence arbitrale" fixant à 66 255,14 francs le solde dû à la société Barrière et Fils ; que M. X... ayant refusé de payer cette somme, l'entrepreneur l'a assigné en exécution de la sentence et à défaut en paiement ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer la somme de 24 131 francs à titre de solde des travaux, alors, selon le moyen, ""d'une part, que la société Barrière s'étant reconnue, sur la base de la sentence dont elle réclamait l'exécution, débitrice d'une somme au moins égale à 9 640 francs à titre d'indemnité de retard, l'arrêt attaqué ne pouvait fixer à la seule somme de 8 100 francs, censée représenter le montant de la dépense supplémentaire de loyers exposée par les époux X..., le montant de la réparation due par l'entreprise de construction et prononcer, par voie de conséquence, la condamnation des époux X..., après compensation, au paiement d'un solde de travaux de 24.131 francs ; que, par suite, l'arrêt attaqué, ayant statué au prix d'une méconnaissance des termes du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et d'autre part, que les dommages-intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite ou du gain dont il a été privé ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, faute de répondre à ce chef précis des conclusions d'appel des époux X... faisant valoir que, du fait du retard apporté à la construction de leur maison, ils avaient dû partir à l'étranger sans avoir pu achever celle-ci et avaient été privés de la possibilité de la louer, n'est pas correctement motivé en
violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1149 du Code civil"" ;
Mais attendu qu'après avoir déclaré inopposable aux époux X... la sentence arbitrale, la cour d'appel, qui a relevé que les travaux étaient achevés fin août 1983, date fixée d'un commun accord par les parties, a, sans modifier l'objet du litige et répondant aux conclusions, souverainement apprécié le montant du préjudice subi par les époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X... à une amende civile de trois mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la société Barrière et Fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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