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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 86-41.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.617

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur NEMORIN B..., ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES COMMERCANT ET ARTISANS DE CHELLES, centre de Médecine du travail ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle D..., Mme A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. C..., de Me Choucroy, avocat de l'Association interprofessionnelle des commerçants et artisans de Chelles, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 6 février 1986) que le docteur C..., médecin du travail au service de l'Association interprofessionnelle des commerçants et artisans de Chelles, avisé par cet organisme qu'il serait pourvu à son remplacement dès qu'il aurait atteint l'âge de 65 ans, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement de certaines sommes à titre de dommages-intérêts, notamment pour rupture abusive du contrat de travail et pour violation de la procédure de licenciement et du statut des médecins du travail ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande au motif que l'article 20 de la convention collective applicable à la profession prévoit pour l'employeur la possibilité de mettre fin aux fonctions du médecin du travail dès que celui-ci a atteint l'âge de 65 ans, alors, selon le pourvoi, qu'il appartenait au juge du fond de rechercher si les dispositions du contrat de travail du docteur C... ne s'imposaient pas comme étant plus favorables à l'intéressé que celles de la convention collective et si la mise à la retraite du docteur C... à l'initiative de l'employeur ne constituait pas un licenciement au sens du Code du travail, faute de quoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que le contrat de travail ne contenait aucune dispositions relative au départ à la retraite ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ; que dès lors, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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