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Tribunal Administratif de la Guyane, 10 août 2023. 2301590

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2301590

Date de décision :

10 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner l'annulation pour excès de pouvoir ainsi que la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle un brigadier de la direction territoriale de la police nationale de la Guyane lui a refusé l'entrée sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hegesippe, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Par ailleurs, il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. M. B a transmis au tribunal une seule et même requête comprenant à la fois des conclusions aux fins d'annulation assorties de conclusions aux fins de suspension. Il n'appartient pas au juge des référés de régulariser la situation en prenant l'initiative d'enregistrer les actions entreprises sous deux numéros distincts. Par suite, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. Le juge des référés, Signé D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé R. DELMESTRE GALPE

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