Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (la banque) qui disposait de plusieurs créances à l'encontre d'une société civile immobilière et d'une société commerciale en a partiellement poursuivi le recouvrement auprès de M et Mme X... en leurs qualités de cautions personnelles et solidaires ; que, pour constater l'extinction de la créance au titre d'un prêt du 6 avril 1995 et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il y avait lieu de rejeter la pièce n° 28 pour la simple raison qu'elle ne figurait pas aux débats, retient que les conditions prévues par l'article 2103-5 du code civil, pour la mise en uvre du privilège de prêteur de deniers, n'étaient pas réunies ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence, au dossier, de ladite pièce relative à un état hypothécaire qui figurait au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la banque, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la CRCAM des Côtes d'Armor et de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment