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Cour d'appel, 03 avril 2014. 13/13232

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/13232

Date de décision :

3 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 6e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 03 AVRIL 2014 N° 2014/205 Rôle N° 13/13232 [Y] [D] épouse [U] C/ [Z] [N] [F] [U] Grosse délivrée le : à : la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Mai 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/03700. APPELANTE Madame [Y] [D] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] comparante en personne, représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Plaidant par Me Francis PIERREPONT, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [Z] [N] [F] [U] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3] (56) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] comparant en personne, représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Marc DESMICHELLE de la SCP BUBLENS-MOREAU-DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Février 2014 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Arlette MEALLONNIER, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller Madame Sylvie BLUME, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014. Signé par Monsieur Michel JUNILLON, Président suppléant conformément à l'ordonnance d'organisation des services de Madame la Première Présidente du 16.12.2013, pour la Présidente empêchée et Madame Valérie BERTOCCHIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. OBJET SUCCINCT DU LITIGE - PRÉTENTIONS ET ARGUMENTS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 25 juin 2013 par Madame [Y] [D] épouse [U] à l'encontre d'un jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nice du 7 mai 2013, Vu l'avis délivré aux parties par le greffe de la cour en application des dispositions de l'article 388-1 du Code civil le 3 juillet 2013, Vu les conclusions de Monsieur [Z] [U] du 28 janvier 2014, Vu les conclusions de Madame [Y] [D] épouse [U] du 24 février 2014, Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 février 2014, Vu l'ordonnance de clôture du 25 février 2014 pour l'affaire fixée à l'audience de ce jour. ---------------------------------------------- Madame [Y] [D] et Monsieur [Z] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l'officier d'état civil de la ville d' [Localité 2] (56), sous le régime de la séparation des biens. Un enfant est issu de leur union : - [K] né [Date naissance 2] 2001 à [Localité 7] . Madame [Y] [D] épouse [U] a déposé une requête en divorce le 28 juin 2011. Le Juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 11 octobre 2011 qui pour l'essentiel a : - constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse ; - fixé la montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 3500 € par mois à la charge de Monsieur [Z] [U] ; - dit que l'autorité parentale sur l'enfant sera conjointe ; - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; - accordé au père un droit de visite et d'hébergement ; - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 1200 € par mois. Madame [Y] [D] épouse [U] a interjeté appel de cette ordonnance de non-conciliation. Par arrêt du 8 novembre 2012, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé l'ordonnance de non-conciliation et y ajoutant, dit que les frais complémentaires d'entretien et d'éducation incombant à Monsieur [Z] [U] au titre des voyages scolaires sont subordonnés à l'accord préalable des parties dans la limite de 1800 € par an sauf accord de Monsieur [Z] [U], les frais de transport au titre du droit de visite et d'hébergement étant à la charge du père. Monsieur [Z] [U] a fait assigner son épouse en divorce par exploit du 5 avril 2012. .../... Par jugement du 7 mai 2013 auquel il convient expressément de se référer pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nice a notamment : - prononcé le divorce de Monsieur [Z] [U] et de Madame [Y] [D] épouse [U] en application des articles 233 et 234 du Code civil ; - ordonné la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du ministère des affaires étrangères à [Localité 5] ; - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux; - rappelé qu'en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; - constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun est exercée conjointement par les parents ; - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; - fixé le droit de visite et d'hébergement du père et organisé les modalités de frais de transport ; - fixé à la somme de 1200 € par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun à la charge du père et l'y a condamné en tant que de besoin, avec indexation habituelle ; - fixé à la somme complémentaire de 1800 € maximum par an la somme complémentaire due par le père au titre de diverses activités, sauf accord de sa part pour un dépassement; - dit qu'à titre de complément de contribution alimentaire, le père prendra également en charge les frais d'orthodontie et de semelles orthopédique, que si ceux-ci deviennent nécessaires ; - condamné Monsieur [Z] [U] à verser à Madame [Y] [D] épouse [U] une prestation compensatoire d'un montant de 300 000 € en capital ; - dit que les dépens seront partagés par moitié ; - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Madame [Y] [D] épouse [U] demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement entrepris ; - dire qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, le père pourra accueillir l'enfant selon les modalités suivantes : pendant les vacances scolaires de la Toussaint, Noël, février et Pâques la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et chaque mois d'août pendant les vacances scolaires d'été ; - fixer à la somme de 2200 € par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; .../... - dire qu'à titre de complément à sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le père prendra également en charge les frais de voyages scolaires, séjours linguistiques, colonies et fournitures scolaires, sous réserve de l'accord des deux parents concernant les activités choisies pour l'enfant ; - condamner Monsieur [Z] [U] à lui payer une prestation compensatoire d'un montant de 700 000 € en capital ; - condamner Monsieur [Z] [U] aux dépens ; - confirmer le jugement en ses autres dispositions. Madame [Y] [D] épouse [U] rappelle que le juge doit prendre en considération la durée du mariage qui est de 17 ans et non uniquement la durée de la vie commune postérieure au mariage. Elle rappelle qu'elle n'a plus travaillé à partir du mariage et ce, d'un commun accord avec son conjoint. Elle parle anglais mais n'a aucun diplôme et l'élaboration d'un choix professionnel à son âge est particulièrement difficile et illusoire. L'enfant n'est pas en âge de rester seul et son absence générerait des frais supplémentaires de garde. Elle a sacrifié sa vie professionnelle pour favoriser celle de son mari. Elle ne dispose d'aucun patrimoine alors que la situation de son mari est bien différente. Elle ne dispose d'aucun revenu et ses charges sont très importantes. Monsieur [Z] [U] dispose d'un revenu mensuel très important. Il a curieusement multiplié ses charges en cours de procédure d'appel. Au vu de tous les critères légaux, ainsi qu'au vu du train de vie du couple la prestation compensatoire doit être fixée à la somme de 700 000 € en capital. Elle sollicite également une augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun. Monsieur [Z] [U] demande à la cour de : - déclaré irrecevable subsidiairement mal fondé l'appel interjeté par Madame [Y] [D] épouse [U] ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif ; - infirmer le jugement sur le montant de la prestation compensatoire ; - fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 230 000 € ; à titre subsidiaire, si la cour fixait un capital supérieur à cette somme, - l'autoriser à s'en libérer progressivement sur 8 années ; - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son droit de visite et d'hébergement s'exercerait pendant les vacances scolaires d'été la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; statuant à nouveau, - dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [U] s'exercera exclusivement au mois d'août ; - condamner Madame [Y] [D] épouse [U] aux dépens dont distraction. Monsieur [Z] [U] fait observer que son épouse l'accuse encore de dissimuler des éléments sur ses revenus. Il s'agit d'un leitmotiv depuis le début de la procédure. Toutes les pièces sollicitées ont été communiquées. La cour doit confirmer le jugement sur le divorce. .../... En ce qui concerne la prestation compensatoire, Monsieur [Z] [U] fait observer qu'il n'a jamais dissimulé ses revenus. La vie commune postérieure au mariage est de 13 ans. Les informations concernant ses revenus sont claires et précises. Madame [Y] [D] épouse [U] donne quant à elle des informations erronées. Le virement dont fait état Madame [Y] [D] épouse [U] n'est pas une rémunération supplémentaire mais un virement de sa banque de [Localité 4] vers son compte ouvert au crédit lyonnais. Il a simplement transféré les sommes épargnées sur son compte en France. Madame [Y] [D] épouse [U] n'exerce aucune activité professionnelle mais elle n'a pas été dans l'obligation de suivre son mari comme elle le prétend. Elle est jeune et est apte compte tenu de ses qualifications à reprendre une activité professionnelle. Elle persiste à n'entreprendre aucune démarche depuis l'introduction de la procédure en divorce dans le but de soutenir sa demande exorbitante de prestation compensatoire. Le tableau des charges fourni est également exorbitant. C'est Madame [Y] [D] épouse [U] seule qui a décidé de ne pas s'investir dans une carrière professionnelle et ce, avant même la naissance de l'enfant commun. Madame [Y] [D] épouse [U] refuse d'admette que son époux ne bénéficie plus des avantages liés à son expatriation. Madame [Y] [D] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] n'ont pas de patrimoine immobilier. Son épargne personnelle n'a rien à voir avec la somme avancée par son épouse. L'estimation faite par cette dernière n'est pas sérieuse. La prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens choisi par les époux. Les calculs faits par Madame [Y] [D] épouse [U] pour solliciter sa prestation compensatoire sont erronés. Il propose une somme de 230 000 € en capital. La demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'est absolument pas justifiée. Le jugement doit être confirmé. Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures ci-dessus visées. SUR CE : Aux termes des écritures versées aux débats de part et d'autre, seules sont remises en causes les dispositions du jugement concernant, la prestation compensatoire, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun le droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances d'été, de sorte que l'appel n'étant pas limité, les dispositions non contestées du jugement seront confirmées. - Sur le droit de visite et d'hébergement du père Seules sont remises en cause en appel les modalités du droit de visite et d'hébergement du père. Pour le vacances scolaires de la Toussaint, février et Pâques, Madame [Y] [D] épouse [U] soutient que la réserve relative à la semaine en commun entre l'académie de [Localité 6] où est scolarisé l'enfant et celle de [Localité 7] n'est pas justifiée dans la mesure où Monsieur [Z] [U] n'a à sa connaissance pas d'autre enfant. Elle indique en outre qu'[K] a un ami scolarisé à [Localité 7] et que cet enfant, pendant les semaines de vacances communes entre les deux académies a toujours été accueilli par elle à [Localité 6]. Il n'est donc pas justifié que cette semaine commune soit réservée uniquement au père. Elle ne s'oppose pas à ce que le père puisse exercer son droit de visite et d'hébergement au mois d'août pour les grandes vacances scolaires d'été compte tenu de son activité professionnelle. .../... Monsieur [Z] [U] fait observer qu'il lui est plus aisé professionnellement de poser des congés pendant la période de vacances scolaires correspondant à l'académie de [Localité 7]. Il est étonné par les observations de Madame [Y] [D] épouse [U] qui entend privilégier la réception d'un ami plutôt que la relation père/fils. En réalité Monsieur [Z] [U] expose qu'il veille à ce que son fils puisse conserver des relations avec son ami resté à [Localité 7] en organisant des rencontres et des sorties avec cet ami lorsque son fils [K] est à [Localité 7]. Il demande à ce que son droit de visite et d'hébergement puisse s'exercer au mois d'août pour les grandes vacances compte tenu de ses contraintes professionnelles. Ainsi, au vu des observations de parties, il est nécessaire de privilégier les relations père/fils et de confirmer le jugement en ce qu'il a prévu que pour les vacances scolaires de la toussaint, février et pâques, la semaine en commun entre l'académie de [Localité 6] et de [Localité 7] serait réservée au père. Pour les vacances scolaires d'été et compte tenu des contraintes professionnelles du père, celui-ci exercera son droit de visite et d'hébergement pendant le mois d'août. Le jugement sera infirmé en ce sens. - Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Madame [Y] [D] épouse [U] demande à ce que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun soit portée à la somme de 2200 € par mois et qu'à titre de complément de contribution alimentaire, il prenne également en charge les frais de voyages scolaires, les séjours linguistiques, les colonies et fournitures scolaires, sous réserve de l'accord des deux parents concernant les activités choisies pour l'enfant. Monsieur [Z] [U] fait observer que Madame [Y] [D] épouse [U] ne justifie nullement la demande d'augmentation de contribution alimentaire. Il sollicite la confirmation du jugement qui a fixé cette contribution à la somme de 1200€ par mois qui est particulièrement raisonnable et ce d'autant plus que le père prend en charge une partie des frais extrascolaires pour une somme de 1800 € par mois sauf accord express des parties. En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Par ailleurs, en vertu de l'article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Cette pension peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement dans la situation de l'une ou l'autre des parties ou des besoins de l'enfant. Par ordonnance de non conciliation en date du 11 octobre 2011, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nice a condamné Monsieur [Z] [U] à payer à Madame [Y] [D] épouse [U] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun à la somme de 1200 € par mois et a dit qu'à titre complémentaire le père prendra en charge les frais de voyage scolaire, de séjours linguistiques, colonies et fournitures scolaires. Madame [Y] [D] épouse [U] a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 8 novembre 2012, la 6ème chambre A de la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé l'ordonnance de non-conciliation entreprise et y ajoutant, a : .../... - dit que les frais complémentaires d'entretien et d'éducation incombant à Monsieur [Z] [U] au titre de des voyages scolaires, séjours linguitisques, colonies et fournitures scolaires, sont subordonnées à l'accord préalable des parties dans la limite de 1800 € sauf accord exprès de Monsieur [Z] [U] ; - dit que Monsieur [Z] [U] adressera à Madame [Y] [D] épouse [U] les titres de transport nécessaires au voyage de l'enfant résultant de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Madame [Y] [D] épouse [U] devant conduire l'enfant à l'aéroport ou à la gare de [Localité 6] et Monsieur [Z] [U] devant chercher ou ramener l'enfant à une gare ou un aéroport parisien. Madame [Y] [D] épouse [U] prétend que les frais mensuels de l'enfant s'élèvent à une somme mensuelle de 2177,53 € par mois (pièces 33 à 55). Le père devra selon elle prendre en outre tous les frais extrascolaires sans limitation et les frais d'orthodontie et de semelles orthopédiques. Les pièces fournies par Madame [Y] [D] épouse [U] pour justifier des frais concernant l'enfant remontent à l'année 2010, 2011 et 2012. Ces éléments ont déjà été examinés par la cour dans son arrêt du 8 novembre 2012. Il n'existe pas d'éléments nouveaux concernant les besoins de l'enfant où les ressources et les charges des parties. La demande d'augmentation de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'est pas justifiée et sera rejetée. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la contribution alimentaire pour l'enfant commun. - Sur la prestation compensatoire L'article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du même Code et qu'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Aux termes de l'article 271 du Code civil, cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge doit, notamment, prendre en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels liés à la vie familiale, - des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. En application de l'article 275 du Code civil, lorsque le débiteur n'est pas en état de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du Code civil (versement d'une somme d'argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire) le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables en matière de pension alimentaire. .../... Il y a lieu de rappeler que la prestation compensatoire n'a pas vocation à égaliser les situations de fortune des époux mais à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Elle doit prendre en compte les choix de vie opérés en commun pendant la vie du couple qui peuvent être préjudiciables pour l'un des époux. Les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 1996. Le mariage a duré un peu plus de 17 ans et la vie commune 13 ans, les époux ne vivent plus ensemble depuis le mois de septembre 2009. Le couple a eu un enfant né en 2001 qui est encore à leur charge. Monsieur [Z] [U] est né en décembre 1967. Il est âgé de 46 ans. Il n'a pas de problème de santé. Il est expert comptable commissaire aux comptes. A partir de l'année 2008, Monsieur [Z] [U] a exercé son activité professionnelle en Russie. Cette période d'expatriation a pris fin en juin 2011. Si les salaires qu'il a reçus au moment de cette expatriation étaient plus élevés qu'aujourd'hui, il doit être tenu compte pour cette période le fait que ses revenus ne comportaient pas uniquement des revenus nets mais également les dépenses réellement engagées et intégrées au salaire versé par l'employeur compte tenu des contraintes de l'expatriation (pièces 51 à 72). Depuis son retour en France, Monsieur [Z] [U] ne bénéficie plus des avantages liés à l'expatriation. Monsieur [Z] [U] perçoit un revenu mensuel fixe et une rémunération variable soumise à l'atteinte d'objectifs personnels et collectifs. Après déduction des charges sociales, son revenu net mensuel moyen ( salaire fixe et variable compris ) s'est élevé à la somme de 13 275 € environ en 2012. Les sommes perçues au titre de la rémunération variable ont été détaillées dans son bulletin de salaire du mois d'avril 2013. En 2013 son revenu mensuel net fixé s'est élevé pour les 9 premiers mois de l'année 2013 à la somme de 8 755,22 €. Aux termes d'une attestation en date du 12 novembre 2013 délivrée par son employeur ( pièce 89), il devrait bénéficier d'une gratification de l'ordre de 55 000 € bruts pour la partie variable, des dividendes bruts pour un montant de 500€ outre des intérêt bruts sur compte-courant de 4 568 € ( montant net de 2764 €). Après déduction des charges sociales son revenu net mensuel moyen (salaire fixe et variable) devrait s'élever à une somme moyenne de 12 820,74 €. La partie variable ne peut être garantie et est soumise à la conjoncture économique. Monsieur [Z] [U] détient 10 actions de la société PWC Audit et une action de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS. Il est considéré comme cadre dirigeant mais n'a pas de responsabilité de direction générale, ni de mandat social au sein de ces sociétés. En 2011, il a reçu au titre des dividendes une somme brute pour les deux sociétés de 2.120€ soit 1834 € nets. En 2012, il a perçu au titre de ces dividendes une somme brute de 1002 € soit une somme de 845 € nets. En raison de sa qualité d'associé, il participe au financement sous la forme d'un compte courant. Il a perçu une somme brute de 6 035 € au titre des intérêts sur compte courant soit une somme nette de 4 145 € après prélèvements libératoires et CSG (pièces 35 et 71). Ses revenus figurent sur sa déclaration de revenu 2011 (pièce 36). Pour l'année 2012 il a perçu la somme de 6472 € au titre des intérêts sur compte courant soit une somme nette de 4 045 € ( pièces 87.1,87.2,88). Il n'a pas d'avantage en nature. Ainsi les pièces fournies par Monsieur [Z] [U] permettent d'appréhender la réalité de ses revenus. .../... Il a communiqué sa déclaration sur l'honneur de la composition de son patrimoine comprenant le solde de ses comptes bancaires avec les pièces correspondantes (pièces 65,43à 49, 78à 82). Monsieur [Z] [U] a également communiqué ses éléments de rémunération pour la période 2011 lorsqu'il était encore expatrié en Russie. Ainsi la somme de 295.000€ correspond à un virement effectué par Monsieur [Z] [U] de son compte en Russie sur son compte ouvert au crédit lyonnais en France et ne correspond pas à une rémunération complémentaire (pièce Madame 10 et pièce Monsieur 70). Les époux ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier. Monsieur [Z] [U] a déclaré un patrimoine personnel mobilier d'environ 468.063 €. Il a précisé avoir en outre ouvert un compte d'épargne au nom de son fils dont le solde s'élève à 66 217 € (pièce 65). Monsieur [Z] [U] conteste l'évaluation de son patrimoine faite par Madame [Y] [D] épouse [U] à 759 461 € puisqu'elle y a inclus en plus le virement opéré en 1991 de 295 000 € alors que cette somme fait déjà partie de l'épargne déclarée. Il estime ses charges mensuelles à une somme moyenne de 11 675 € dont le loyer de 2800€, ses frais de déplacement, impôts, voiture, divertissement etc pièce 66 (hors contribution) Madame [Y] [D] épouse [U] est née en 1966. Elle est âgée de 48 ans. Elle n'a pas de problème de santé. Elle n'exerce actuellement aucune activité professionnelle. Elle a exercé une activité d'hôtesse d'accueil dans un laboratoire pharmaceutique entre 1993 et 1996 date de son licenciement. Elle a assuré quelques mission d'intérim. Elle parle anglais. Elle devrait pouvoir compte tenu de son âge et du fait que l'enfant est désormais âgé de 13 ans pouvoir retrouver une activité professionnelle. Il n'est pas nécessaire en effet de devoir assumer comme elle le soutient des frais de garde disproportionnés par rapport au salaire qu'elle pourrait escompter, l'enfant étant désormais en âge d'être autonome. Le fait pour Madame [Y] [D] épouse [U] de ne pas avoir travaillé pendant la vie commune doit être considéré en l'absence d'élément contraire comme résultant du choix du couple. Madame [Y] [D] épouse [U] n'a toutefois pas été contrainte de suivre son mari pendant son expatriation en Russie puisqu'elle a fait le choix de quitter [Localité 7] et de s'installer à [Localité 6]. Monsieur [Z] [U] a été en revanche dans l'obligation de rentrer régulièrement en France pour voir son fils. Madame [Y] [D] épouse [U] n'a donc pas sacrifié sa vie professionnelle pour favoriser celle de son mari. Madame [Y] [D] épouse [U] a précisé que le choix de la ville de Nice s'était imposé puisqu'elle y a sa soeur, sa seule famille et qu'il existe des allers retours quotidiens [Localité 4]-[Localité 6]. Compte tenu du choix de vie du couple, ses droits à la retraite seront très restreints, même si elle peut encore travailler pendant une quinzaine d'années. Elle estime ses charges mensuelles à la somme de 3 665,95 € (pièce 46, 58, 63 et 64) incluant un loyer mensuel de 1447 €, le parking 172,19 €, la nourriture 600 €, les vacances 300 € outre les taxes d'ordure ménagère, taxe d'habitation, frais divers eau, électricité, téléphone, frais de scolarité de l'enfant, emprunt LCL, frais bancaire etc... Les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens mais la prestation compensatoire n'a pas pour objet de modifier le régime matrimonial librement choisi par les époux et n'a pas pour finalité d'assurer l'égalité de leurs situations économiques, étant précisé au demeurant que Madame [Y] [D] épouse [U] n'a pas consenti de sacrifices particuliers dans sa vie personnelle pour permettre à l'époux de constituer son patrimoine. .../... Au vu de l'ensemble de ces éléments, la rupture du mariage a crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame [Y] [D] épouse [U]. Les prétentions de Madame [Y] [D] épouse [U] sont disproportionnées au vu de la situation respective des époux. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la prestation compensatoire due par Monsieur [Z] [U] à Madame [Y] [D] épouse [U] sous la forme d'un capital de 300 000 €. La demande de paiement sous forme de mensualités pendant 8 ans n'est pas justifiée. Monsieur [Z] [U] sera débouté de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant Publiquement, par arrêt contradictoire, après débats non publics, Confirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nice du 7 mai 2013 en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances scolaires d'été ; Statuant à nouveau sur ce chef réformé et y ajoutant, Dit que le droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances scolaires d'été s'exercera toutes les années pendant le mois d'août ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ; Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens d'appel par elles exposés qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile aux alinéas 2 et 5 de l'article 27 de la loi N°2011-94 du 25 janvier 2011. LE GREFFIERPOUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

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