Cour d'appel, 14 janvier 2008. 05/01423
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/01423
Date de décision :
14 janvier 2008
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1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 8 DU 14 JANVIER 2008
R. G : 05 / 01423
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 19 juillet 2005, enregistrée sous le no 04 / 217
APPELANT :
Monsieur Philippe Joseph Lucien Y...
...
97114 TROIS RIVIERES
Représenté par la SCP CHEVRY-VALERIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIME :
Monsieur Y... Jean-Jacques Robert Z...
...
97100 BASSE-TERRE
Représenté par Me Brigitte RODES (TOQUE 81), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 novembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Robert PARNEIX, président de chambre, président, rapporteur,
Mme Claudine PAGE, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 janvier 2008.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En vertu d'un testament authentique délivré selon acte notarié des 12, 19 et 20 mai 1987, M. Y... est propriétaire à... d'une parcelle cadastrée.... Selon acte du 7 juillet 1994 M. Z... a acquis une parcelle contiguë cadastrée....
Au motif que sa parcelle est enclavée et que M. Y... lui interdit l'usage de la servitude conventionnelle de passage grevant son fonds, M. Z... a pris l'initiative en novembre 2002 de créer un chemin traversant la parcelle... pour accéder à sa propriété.
Un jugement du tribunal d'instance de Basse-Terre en date du 21 mai 2003, confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 3 avril 2006, a ordonné à M. Z... de mettre fin à ce trouble possessoire.
M. Z... ayant, en novembre 2004 et malgré ce jugement, entrepris de nouveaux travaux de terrassement sur son terrain, M. Y... l'a assigné en référé afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 809 du nouveau code de procédure civile, la cessation de ce trouble manifestement illicite et une indemnité provisionnelle. M. Z... a répliqué en demandant le rétablissement de la servitude de passage et, en l'attente, l'autorisation d'utiliser provisoirement le chemin créé par lui.
Après avoir effectué un transport sur les lieux, le juge des référés, par ordonnance du 19 juillet 2005, a, pour l'essentiel, constaté que la propriété de M. Y... était grevée d'une servitude conventionnelle de passage, ordonné à M. Y... de rétablir l'assiette et le libre exercice de cette servitude, conformément aux dispositions de son titre de propriété, dit qu'en considération de la voie de fait commise en premier lieu par M. Y..., il ne pouvait être ordonné à M. Z..., qui ne dispose pas d'autre issue, de procéder à la remise en état des lieux en détruisant le chemin par lui construit, tant que M. Y... n'aurait pas rétabli le libre passage à travers sa propriété, autorisé en conséquence M. Z... à emprunter provisoirement ce chemin pour accéder à sa parcelle et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2005 M. Y... a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 6 octobre 2006, il fait valoir que M. Z... dispose d'un accès direct à la route nationale no1, qu'aucune servitude ne grève sa parcelle, que la création par M. Z... d'un chemin traversant sa propriété est constitutive d'une voie de fait que le juge des référés avait le devoir de faire cesser.
Il demande, en conséquence, à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de faire défense à M. Z... de poursuivre les travaux entrepris sur son terrain, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de le condamner, sous la même astreinte, à procéder à la remise des lieux en l'état et à lui payer, en outre, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation des dégâts occasionnés à sa propriété et celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 3 avril 2006, M. Z... observe, d'une part, qu'il résulte des actes notariés et des plans versés aux débats que sa parcelle est enclavée et qu'il ne peut y accéder qu'au moyen de la servitude conventionnelle desservant également la propriété de M. Y..., d'autre part, que le chemin qu'il a créé procède d'un protocole d'accord conclu le 2 novembre 2002 et que son assiette est moins dommageable pour l'appelant que le tracé originel de la servitude.
Il demande à la cour de confirmer la décision contestée et de condamner M. Y... à une amende civile pour appel abusif et à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice et celle de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, il prie la cour de lui donner acte qu'il accepte que l'accord passé le 2 novembre 2002 mette un terme définitif au litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande principale
Attendu qu'il résulte de plusieurs constats d'huissier de justice en date des 7 novembre 2002, 5 février 2003, 25 septembre 2003 et 1er décembre 2004 que M. Z... a entrepris des travaux de terrassement au moyen d'engins de chantier afin de créer un chemin à travers la propriété de M. Y... ; qu'à cette occasion un appentis a été détruit et des dégâts importants ont été causés à la végétation ;
Attendu que, pour justifier cette attitude, M. Z... se prévaut d'un protocole d'accord signé le 2 novembre 2002 avec le fils de M. Y... et sous la médiation du maire de la commune de... ; qu'il allègue également que son terrain est enclavé et que M. Y... lui interdit l'usage de la servitude de passage qui permet d'y accéder ;
Mais attendu que le protocole proposait trois options ; que M. Z... déclare avoir choisi celle aux termes de laquelle M. Y... lui céderait une bande de terrain correspondant au tracé du chemin qu'il a créé ; que cette solution suppose le consentement de M. Y..., qui le refuse, et qui conteste avoir chargé son fils de trouver un accord ; qu'au surplus, le texte du protocole énonce que les parties sont convenues d'une nouvelle rencontre qui n'a pas eu lieu ; qu'il en résulte que l'accord n'a pas été définitivement régularisé et n'autorisait pas M. Z... à entreprendre les travaux contestés ;
Attendu, en outre, que ni l'enclavement de son fonds ni la suppression alléguée de la servitude de passage ne justifiaient que M. Z... porte atteinte à la propriété de son voisin sans l'accord de celui-ci ou, à défaut, sans être autorisé par une décision de justice ;
Et attendu que le juge des référés ne pouvait, en se fondant sur les mêmes arguments, autoriser M. Z... à prolonger ce trouble manifestement illicite qu'il lui revenait au contraire de faire cesser ; que la décision entreprise sera réformée de ce chef et qu'il sera fait droit à la demande de M. Y... tendant à obtenir l'interruption des travaux et la remise des lieux en l'état ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de donner acte à M. Z... qu'il accepte l'accord du 2 novembre 2002, celui-ci n'étant pas définitif ;
2) Sur la demande reconventionnelle
Attendu que l'enclavement de la parcelle de M. Z... est suffisamment établi par les pièces versées aux débats ; qu'en effet, il résulte de plusieurs courriers des services de l'équipement, le dernier en date du 23 novembre 2004, que l'accès à la route nationale no1 est interdit et que la desserte " doit obligatoirement se faire par le chemin de servitude situé sur la propriété de M. Y... " ; que, lors du transport sur les lieux en présence du juge des référés, M. Y... n'a pas contesté l'impossibilité d'une sortie par la route nationale ; que M. Z... a en outre obtenu le dégrèvement de la taxe d'habitation au motif que sa maison était inhabitée en raison de l'enclavement de son terrain ;
Attendu, par ailleurs, que l'existence d'une servitude de passage grevant le fonds de M. Y... au profit de celui de M. Z... n'est pas sérieusement contestable au vu des actes et des pièces produites ; que le testament authentique du 22 janvier 1980 léguant la parcelle... à M. Y... fait état d'une servitude de passage au profit du surplus des terres de la légatrice ; que l'acte de délivrance du legs des 12, 19 et 20 mai 1987 rappelle que la parcelle est détachée d'une propriété plus grande dite " la Blancherie " ou " Robert " qui est " traversée par un chemin d'exploitation " la Blancherie " d'une longueur de 184 mètres prolongé par une servitude de passage de quatre mètres de large, à la fois active et passive, au profit des parcelles cadastrées section... et 296 " ; que l'existence de cette servitude est rappelée en des termes identiques dans l'acte de propriété de M. Z... en date du 7 juillet 1994 ; qu'enfin, son tracé, au travers de la parcelle de M. Y..., figure tant sur le document d'arpentage dressé le 18 juin 1986 et annexé à l'acte de 1987 que sur l'extrait de plan cadastral du 9 janvier 1998 ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations que la parcelle... est grevée d'une servitude de passage au profit de la parcelle... dont l'assiette est le chemin d'exploitation qui desservait initialement l'ensemble de la propriété avant sa division et qui dessert actuellement à la fois la parcelle..., qu'il traverse de part en part, et la parcelle..., située plus au nord ; que, compte tenu de l'enclavement de la parcelle..., l'usage de cette servitude constitue pour M. Z... le seul accès possible à la voie publique ;
Attendu qu'il est établi que M. Y..., qui ne le conteste pas, a obstrué l'assiette du passage au moyen d'un portail, d'une construction et de diverses plantations, interdisant ainsi à M. Z... le libre accès à sa propriété ;
Attendu que le juge des référés a justement retenu que ces agissements étaient constitutifs d'un trouble manifestement illicite et a ordonné le rétablissement du libre exercice de la servitude ; que la décision querellée sera confirmée de ce chef et sera assortie d'une astreinte, en application de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, afin d'assurer son exécution ;
3) Sur les demandes complémentaires
Attendu qu'eu égard aux fautes respectives commises par les deux parties en cause, il n'est pas justifié d'allouer en référé une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ; que ces demandes seront rejetées ;
Attendu que l'appel de M. Y... étant partiellement bien fondé ne peut être qualifié d'abusif, de sorte que la demande de M. Z... aux fins de prononcer une amende civile, dont l'opportunité relève au surplus de la seule appréciation du juge, sera rejetée ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Attendu, enfin, qu'il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné à M. Y... de rétablir le libre exercice de la servitude de passage au profit de M. Z... conformément aux dispositions de l'acte notarié des 12, 19 et 20 mai 1987 et débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité provisionnelle ;
Y ajoutant ;
Dit que M. Y... devra exécuter cette décision sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;
Fait défense à M. Z... de poursuivre les travaux entrepris sur le terrain de M. Y... et lui ordonne de remettre les lieux dans leur état initial et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à donner acte à M. Z... qu'il accepte l'accord du 2 novembre 2002 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation à une amende civile ;
Déboute les parties de leur demande d'indemnité provisionnelle et de leur demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 au profit de la SCP Chevry-Valérius ;
Et le président a signé avec la greffière.
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