Cour de cassation, 05 novembre 2019. 19-85.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-85.378
Date de décision :
5 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° V 19-85.378 F-D
N° 2404
GM
5 NOVEMBRE 2019
REJET
M SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. Q... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 25 juillet 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol sur mineure et agressions sexuelles aggravées a rejeté sa demande de mise en liberté.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Maréville ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX ET MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Un mémoire ampliatif a été produit.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 27 novembre 2014, Mme W... H..., née le [...] , s'est présentée aux services de police de Lyon pour rapporter des faits de viols et d'agressions sexuelles commis sur elle par son beau-père, M. Q... A..., entre 1995 et 2006, soit à compter de ses huit ans. Elle a dénoncé des attouchements au niveau de la poitrine, des fesses ainsi qu'une dizaine de pénétrations, dans sa chambre ou celle de sa mère, précisant les dates et circonstances de ces faits. Elle a indiqué qu'à dix sept ans, elle était tombée enceinte de M. A... et avait choisi d'avorter.
3. M. A... a été placé en garde à vue, et a nié formellement les faits reprochés dénonçant, comme par la suite de la procédure, une manipulation.
4. Il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le 30 novembre 2014.
5. Une ordonnance de mise en accusation des chefs précités, a été rendue contre lui, le 13 décembre 2017. Suivant arrêt du 14 juin 2019, la cour d'assises des Bouches du Rhône l'a déclaré coupable des faits reprochés et l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, puis incarcéré. Cette décision a été frappée d'appel.
6. Le conseil de M. A... a présenté une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 3, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 148, 148-1 et 593 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté" :
"1°) alors qu'une demande de mise en liberté ne peut être rejetée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à constater que la condamnation infligée par la cour d'assises pouvait amener l'accusé à tenter d'infléchir le témoignage de la partie civile ou des témoins avant son jugement en appel et qu'il convenait d'éviter tout renouvellement des faits compte tenu d'une prétendue attirance déviante pour les jeunes filles et d'un trouble du fonctionnement psycho-sexuel mentionné par l'expert, sans caractériser autrement que par la référence abstraite à la condamnation frappée d'appel le moindre élément nouveau dont il résulterait que le contrôle judiciaire que l'accusé a respecté pendant les quatre années et demi qui ont précédé cette condamnation s'avérerait désormais insuffisant pour prévenir les risques précités, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 148, 148-1 et 593 du code de procédure pénale ;
"2°) alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen pris de ce que le demandeur, âgé de soixante dix sept ans, souffrait de plusieurs affections justifiant sa remise en liberté, la chambre de l'instruction a violé les articles 3 et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale."
Réponse de la Cour
9. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt énonce que si l'accusé a respecté scrupuleusement les termes de son contrôle judiciaire avant sa comparution en première instance, il convient de prendre en compte sa déclaration de culpabilité malgré ses dénégations constantes, la condamnation à une lourde peine d'emprisonnement étant susceptible de l'amener à tenter d'infléchir le témoignage de la partie civile ou des témoins avant son jugement en appel.
10. Les juges ajoutent qu'il convient d'éviter tout renouvellement des faits et que l'expert psychiatre a mentionné un trouble du fonctionnement psycho-sexuel, avec une immaturité, une inhibition et une difficulté à se situer dans une relation conjugale mature.
11. Ils en concluent que le maintien en détention de M. A... demeure l'unique moyen, qui ne saurait être atteint par un placement sous contrôle judiciaire ou sous surveillance électronique :
- d'empêcher une pression sur les témoins, la victime ou leur famille,
- de prévenir le renouvellement de l'infraction.
12. En l'état de ces énonciations et constatations, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de répondre sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. A... avec la détention, qui n'était pas soutenue devant elle, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, notamment, au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, et a ainsi répondu aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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