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Cour d'appel, 05 juillet 2025. 25/01317

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01317

Date de décision :

5 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2025 N° RG 25/01317 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7CG Copie conforme délivrée le 05 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 03 Juillet 2025 à 17H38. APPELANT Monsieur [Z] [N] [E] [P] né le 10 Décembre 1976 à [Localité 5] de nationalité Capverdienne   comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA  Assisté de Maître Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE, choisi. INTIMÉE PREFECTURE DES ALPES MARITIMES Avisée, non représentée MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Juillet 2025 devant Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2025 à 18h55, Signée par Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mai 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le 23 mai 2025 à 10h05 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juin 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h05 ; Vu l'odonnance de prolongationdu maintien en rétention de Monsieur [Z] [N] [E] [P] pour une durée de 26 jours en date du 20 juin 2025 confirmée par ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date 21 juin 2025; Vu l'ordonnance du 03 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le rejet de la demande de mise en liberté de Monsieur [Z] [N] [E] [P] ; Vu l'appel interjeté le 04 Juillet 2025 à 17H06 par Monsieur [Z] [N] [E] [P] ; Monsieur [Z] [N] [E] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis en France depuis 1982. Je travaillais avant d'être au CRA, je compte travailler en sortant, j'ai une promesse d'embauche. J'avais un titre de séjour qui est périmé depuis le 6 décembre 2024. Toute ma famille est en France, j'ai 2 enfants, âgé de 17 et 23 ans. Je souhaite rester en France. j'ai un fils à [Localité 7] et un autre à Nice avec moi. J'ai été incarcéré dernièrement pour outrage et rebellion. Me Julien DARRAS est entendu en sa plaidoirie : il rappelle les fortes attaches de son client en France qui y arrivé en 1982. Il n'a fait l'objet que de condamnations pour des infractions de droit commun et ne constitue nullement une menace pour l'ordre public. Il dispose de garanties de représentation. Il dispose d'un appartement où il accueille régulièrement ses enfants et justife de ses fortes attaches avec la France. Il a un passeport en cours de validité. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Monsieur [Z] [N] [E] [P] invoque les nombreuses attaches qu'il a en France et son droit à la vie familiale. L'article 8 1. de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. La question de la violation de la vie privée et familiale de l'intéressé relève de la compétence de la juridiction administrative appelée à statuer sur le bien-fondé et la régularité de la mesure d'éloignement contestée. En tout état de cause la mesure de rétention dont la durée maximale ne peut dépasser quatre-vingt dix jours n'apparaît pas représenter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé. Ce moyen ne peut donc qu'être rejeté. A titre de garantie de représentation, Monsieur [Z] [N] [E] [P] produit un contrat de bail sans justifier qu'il règle régulièrement le loyer, comme l'avait déjà relevé le magistrat de la cour d'appel dans sa décision du 21 juin dernier. De même, les justificatifs de travail ne sauraient être opérants dans la mesure où Monsieur [Z] [N] [E] [P] ne dispose plus de titre de séjour. Dès lors, il n'apparait pas qu'il verse aux débats des éléments nouveaux permettant d'apprécier différemment sa situation personnelle et familiale au regard de ses garanties de représentation. Il convient de rappeler que Monsieur [Z] [N] [E] [P] a fait l'objet de 14 condamnations et qu'il a passé un temps significatif en prison, ce qui a fait obstacle à son insertion sociale et professionnelle, réduisant d'autant ses garanties de représentation. Le maintien en rétention est nécessaire, l'administration, qui a saisi le 2 juin 2025 les autorités consulaires capvériennes, restant dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de l'intéressé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 03 Juillet 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [N] [E] [P] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 05 Juillet 2025 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Julien DARRAS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [N] [E] [P] né le 10 Décembre 1976 à [Localité 5] de nationalité Capverdienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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