Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2023
N° 2023/169
Rôle N° RG 22/03869 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBQO
S.A.R.L. STAR CONSTRUCT
C/
S.E.L.A.R.L. [S] CONSTANT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 07 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022 000.
APPELANTE
S.A.R.L. STAR CONSTRUCT
SARL immatriculée au RCS de FREJUS sous le N° 851 973 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [S] CONSTANT
SELARL de Mandataires Judiciaires pris en la personne de Me [N] [S], en sa qualité de mandataire Judiciaire de la SARL STAR CONSTRUCT dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société STAR CONSTRUCT exerce une activité de maçonnerie générale.
Par jugement rendu le 7 mars 2022 à la requête du ministère public, le tribunal de commerce de FREJUS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et désigné la SELARL [S] CONSTANT, prise en la personne de Mme [N] [S], en qualité de mandataire judiciaire.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
-le gérant a comparu en personne en chambre du conseil et n'a pas apporté de pièces pour avoir une visibilité de la société,
-il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l'audience que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle est donc en état de cessation des paiements,
-la date de cessation des paiements doit être fixée au 7 mars 2022.
La société STAR CONSTRUCT a fait appel de ce jugement le 15 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA les 14 avril et 9 juin 2022, elle demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
-réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
-débouter le ministère public de ses demandes,
-condamner le ministère public aux dépens à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières réquisitions, communiquées au RPVA le 27 janvier 2023, le ministère public conclut à la confirmation du jugement.
La SELARL [S] CONSTANT, citée à personne habilitée le 14 avril 2022, n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 2 juin 2022, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 8 mars 2023.
La procédure a été clôturée le 9 février 2023 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Sur les limites de l'appel
L'appelante soutient que le jugement frappé d'appel n'est pas motivé mais, aux termes de son dispositif, qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'en poursuit pas l'annulation.
Cette demande étant présentée uniquement dans l'exposé de ses motifs.
Il s'ensuit que la cour est fondée à considérer qu'elle n'est pas saisie d'une demande de nullité du jugement rendu le 7 mars 2022 par le tribunal de commerce de FREJUS.
2)La société STAR CONSTRUCT n'a pas fait appel du jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal de commerce de FREJUS qui a prononcé sa liquidation judiciaire.
La cour est fondée à en tirer pour conséquence qu'au regard de l'évolution de sa situation elle ne conteste plus son état de cessation des paiements et son impossibilité manifeste à se redresser.
Il en résulte que le jugement frappé d'appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.
3)La société STAR CONSTRUCT qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa liquidation judiciaire. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 7 mars 2022 par le tribunal de commerce de FREJUS ;
Y ajoutant ;
Déclare la société STAR CONSTRUCT infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles;
Condamne la société STAR CONSTRUCT aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment