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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 31 octobre 2024. 2408856

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2408856

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a décliné la compétence de la juridiction judiciaire et a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de Mme B A C, enregistré le 2 septembre 2023. Par cette requête, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Pau lui demande le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 184,41 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Mme A C le 19 juin 2024, dont elle a accusé réception le 21 juin 2024, le tribunal l'a invitée à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l'intéressée n'a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées dans le délai qui lui a été imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait à Cergy, le 31 octobre 2024. Le Président, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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