Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par Mme Y... le 1er juin 2007 en qualité d'employé de maison à temps partiel pour effectuer des travaux de débroussaillage et d'entretien payables par Cesu ; que, licencié pour faute grave par courrier du 22 septembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander le paiement d'arriérés de salaires ; que son employeur a formé une demande reconventionnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnité, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut statuer par un motif d'ordre général sans justifier en fait son appréciation ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que le licenciement pour faute grave était justifié, que les motifs invoqués par l'employeur étaient appréciés comme une faute grave sans motiver autrement sa décision, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ; qu'en constatant qu'il ressortait des termes de la lettre de licenciement que les griefs tirés du refus de se conformer aux ordres de l'employeur, de l'inexécution de certaines prestations, de l'exécution de prestations non demandées, de la réalisation d'heures complémentaires sans autorisation et de la mauvaise exécution de certaines prestations avaient déjà été reprochés au salarié dans un courrier du 18 juillet 2009, et en retenant néanmoins qu'ils constituaient une faute grave justifiant le licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe susvisé, ensemble les articles 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
3°/ que le fait pour un salarié de ne pas démissionner ne constitue pas un manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement était justifié par une faute grave, que le salarié aurait manqué à son obligation de loyauté en n'adressant pas de lettre de démission à son employeur, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant que le propos insultant tenu par le salarié à l'égard de son employeur justifiait la mesure de licenciement pour faute grave, sans rechercher si les circonstances dans lesquelles ce propos avait été tenu étaient de nature à en limiter la gravité, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié avait tenu des propos insultants et grossiers à l'égard de son employeur, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le premier moyen étant rejeté, le deuxième moyen est devenu sans objet ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner le salarié à payer des dommages-intérêts à son employeur, le jugement énonce que les factures présentées par la défenderesse le conduisent à accorder la somme de 58, 34 euros au titre du préjudice subi ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié sa demande d'indemnité pour retard dans le paiement des salaires, le jugement énonce que les dispositions de l'article L. 3242-1, alinéa 3, du code du travail ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, intermittents, temporaires et que l'article 20-2 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur énonce que pour les horaires irréguliers, le salaire est calculé, à partir du salaire horaire brut, en fonction du nombre d'heures de travail effectif décomptées dans le mois et que le salarié a été satisfait au-delà des heures contractuelles en juin 2009, pour des heures complémentaires effectuées sans autorisation ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans autrement justifier sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour retard dans le paiement des salaires et l'a condamné à payer des dommages-intérêts à son employeur, le jugement rendu le 27 septembre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saverne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Haguenau ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y... à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et débouté celui-ci de ses demandes d'indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité au titre de l'article L. 122-14-4 du code du travail et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les motifs relevés dans la lettre de licenciement du 22 septembre 2009 « le 20 août 2009, … pendant la discussion avec une employée de ses parents, tu as traité Mme Z... Clarisse et moi-même de (connes). Ces agissements étaient déjà précédés d'autres manquements à tes obligations contractuelles pendant le mois de mai, de juin, de juillet 2009 et qui sont énoncés dans mon courrier du 18 juillet 2009 et que je rappelle : refus de te conformer à mes ordres concernant les horaires de travail de mai/ juillet 2009, inexécution de certaines prestations demandées pour le mois de juin et juillet 2009, exécution pendant la même période de prestations non demandées, avoir effectué des heures complémentaires sans avoir sollicité mon autorisation, mauvaise exécution de certaines prestations ayant engendré des dépenses pour moi (fleurs à remplacer car insuffisamment arrosées) » ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés (L. 1235-1 du code du travail) ; que le bureau de jugement se référant à la lettre de licenciement et aux débats, juge que le licenciement repose sur des causes réelles et sérieuses ; que l'article L. 1333-1 du code du travail précise « en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties » ; que l'employeur a toujours l'obligation de mentionner dans la lettre de licenciement les motifs du licenciement, la lettre de licenciement fixant les limites du litige ; que l'employeur s'est acquitté de ses obligations face à la loi, en notifiant par lettre recommandée AR du 22 septembre 2009 le licenciement et le motif du licenciement ; que les motifs liés à la non-satisfaction du travail effectué, à l'exécution déloyale du contrat de travail, le refus d'exécuter les tâches demandées aux horaires fixés par l'employeur, à des actes d'insubordination, à des propos insultants confirmés par des tiers (attestation de témoin-pièces n° 23 du défendeur) sont appréciés comme une faute grave par le Conseil de céans ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut statuer par un motif d'ordre général sans justifier en fait son appréciation ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que le licenciement pour faute grave était justifié, que les motifs invoqués par l'employeur étaient appréciés comme une faute grave sans motiver autrement sa décision, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, en toute hypothèse, QU'une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ; qu'en constatant qu'il ressortait des termes de la lettre de licenciement que les griefs tirés du refus de se conformer aux ordres de l'employeur, de l'inexécution de certaines prestations, de l'exécution de prestations non demandées, de la réalisation d'heures complémentaires sans autorisation et de la mauvaise exécution de certaines prestations avaient déjà été reprochés au salarié dans un courrier du 18 juillet 2009, et en retenant néanmoins qu'ils constituaient une faute grave justifiant le licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe susvisé, ensemble les articles 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
3/ ALORS, encore, QUE le fait pour un salarié de ne pas démissionner ne constitue pas un manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement était justifié par une faute grave, que le salarié aurait manqué à son obligation de loyauté en n'adressant pas de lettre de démission à son employeur, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
4/ ALORS, enfin, QU'en retenant que le propos insultant tenu par le salarié à l'égard de son employeur justifiait la mesure de licenciement pour faute grave, sans rechercher si les circonstances dans lesquelles ce propos avait été tenu étaient de nature à en limiter la gravité, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et L. 1232-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnité au titre du droit individuel à la formation ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'avenant du 4 février 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, CCN des salariés du particulier employeur, « sauf faute lourde ou grave, l'employeur qui licencie doit informer le salarié, dans la lettre de notification du licenciement, de ses droits en matière de DIF et … » « sauf faute grave ou lourde, la rupture d'un contrat de travail par l'un des employeurs autorise la salarié à liquider ses droits.... » ; que cette demande ne repose sur aucun fondement légal qui accorderait une compensation financière au titre des heures de DIF non utilisées ;
ALORS QUE la cassation prononcée sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité au titre du droit individuel à la formation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 58, 34 euros « au titre de dommage pour préjudice subi » ;
AUX MOTIFS QUE les factures présentées par la défenderesse pour justifier du préjudice 5, 00 + 26, 64 + 9, 95 + 4, 30 + 12, 45 ; que le conseil accorde la somme 58, 34 euros au titre du préjudice subi ;
1/ ALORS, d'une part, QU'en condamnant M. X... à payer à son employeur la somme de 58, 34 euros sans motiver sa décision, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, d'autre part, QU'en condamnant M. X... à payer à son employeur la somme de 58, 34 euros au titre du préjudice subi par ce dernier, sans caractériser l'existence d'une faute et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3/ ALORS, en toute hypothèse, QUE la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; qu'en condamnant le salarié à rembourser à son employeur la réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution de son travail sans constater l'existence d'une faute lourde, le conseil de prud'hommes a violé le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde, ensemble l'article L. 1331-2 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour retard dans le paiement des salaires ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 3242-1 paragraphe 3, du code du travail énonce que « ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, intermittents, temporaires » ;
que l'article 20-2 de la CCN des salariés du particulier employeur énonce que « pour les horaires irréguliers, le salaire est calculé, à partir du salaire horaire brut, en fonction du nombre d'heures de travail effectif décomptées dans le mois » ; que M. X... a été satisfait au-delà des heures contractuelles en juin 2009, pour des heures complémentaires effectuées sans autorisation ;
ALORS QU'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire, que les règles de la mensualisation du paiement du salaire n'étaient pas applicables et que le salarié avait été satisfait au-delà des heures contractuelles en juin 2009 pour des heures complémentaires effectuées sans autorisation, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.