Tribunal Administratif de Caen, 03 octobre 2023. 2301271
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2301271
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Léandri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 27 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de recréditer son permis de conduire de quatre points ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le solde du permis de conduire du requérant ayant été crédité de quatre points postérieurement à la notification de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, M. B a vu le solde de points affecté à son permis de conduire crédité de quatre points. Ainsi, la décision attaquée prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul doit être regardée comme ayant été retirée par l'administration postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B autres que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Caen, le 3 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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