Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01622 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPGI
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2023, à 16h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-Luce, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [R] [W]
née le 18 mars 1998 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assistée de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de Mme [U] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Jacquard Joyce du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité soulevé in limine litis, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [R] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 20 avril 2023 à 17h30 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 avril 2023, à 15h14, par Mme [R] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [R] [W], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant
-Sur le moyen tiré du retard de l'avis à parquet lors du placement en rétention de l'intéressée, il résulte de la procédure que l'intéressée a été placée en rétention par mesure notifiée le 18 avril à 17h30 et le procureur de la République a été informé à 18h12, qu'il y a lieu de constater que l'avis a été donnée au moment de l'effectivité de la mesure de placement en rétention intervenue le 18 avril à 18h35, qu'un avis de l'admission de l'intéressé au centre de rétention à 18h45 a été également communiqué au procureur et que ce dernier a de surcroit été informé en la personne de Madame [H] du parquet de Pontoise du placement au CRA de la mise en cause comme en atteste le procès- verbal du 18 avril 2023 à 15h30. Le moyen d'irrégularité soulevé n'est pas établi et sera rejeté.
- Sur le moyen tiré de la levée tardive de la garde à vue, le délai ne saurait être considéré comme excessif eu égard aux diligences à accomplir et à la réception des documents administratifs relatifs au placement en rétention de l'intéressée de sorte que ce moyen sera écarté.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
L'interprète
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