Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-50.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-50.129
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Peter Y..., domicilié chez M. X..., ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 13 décembre 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du ministre de l'Intérieur, domicilié Direction des libertés et des affaires juridiques, sous-direction du contentieux, des affaires juridiques, ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat du ministre de l'Intérieur, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 13 décembre 2000), que M. Y..., de nationalité sierra léonaise, a fait l'objet le 4 décembre 2000 d'une décision de maintien en zone d'attente ; que, le 8 décembre 2000, un président d'un tribunal de grande instance a prolongé son maintien en zone d'attente pour une durée de 8 jours ; que l'intéressé a fait appel de cette décision le 10 décembre 2000 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir constaté le dessaisissement de la juridiction, alors, selon le moyen, que malgré la régularité de l'appel l'affaire n'avait pu être audiencée dans les délais, que ce manquement du greffe du tribunal qui n'avait pas transmis le dossier de l'affaire dans les délais utiles constitue une voie de fait et ne saurait nuire aux intérêts de la personne maintenue en zone d'attente ;
Mais attendu que l'ordonnance constate que, plus de 48 heures s'étant écoulées depuis la déclaration d'appel, la juridiction se trouvait dessaisie ; que par ces constatations et énonciations, qui empêchaient le juge de statuer sur la demande de l'intéressé et qui entraînaient la caducité, à compter de l'expiration de ce délai, de la décision déférée de prolongation du maintien en zone d'attente, le premier président a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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