Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/01455

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01455

Date de décision :

22 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 22 OCTOBRE 2024 N°2024/367 Rôle N° RG 24/01455 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRRX CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE C/ [H] [I] Copie exécutoire délivrée le : 22 octobre 2024 à : - CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE - Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/3254. APPELANTE CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 6] - [Localité 1] représenté par Mme [R] [X] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julien BRILLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M.[H] [I], employé à l'hôtel '[5]' depuis le 28 novembre 1995 en qualité de réceptionniste puis d'assistant de direction, a déclaré une maladie professionnelle le 16 février 2022, à savoir un état anxieux avec insomnie. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Paca-Corse. Le 5 septembre 2022, le CRRMP a rejeté l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de l'intéressé et son travail habituel. Le 7 septembre 2022, la CPCAM a rejeté la demande de M.[H] [I]. Le 19 septembre 2022, M.[H] [I] a saisi la commission de recours amiable. Le 8 décembre 2022, M.[H] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Le 17 janvier 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à savoir le CRRMP de la région Occitanie qui a rendu un avis défavorable le 22 juin 2023. Le 8 février 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M.[H] [I]. Par jugement du 8 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : infirmé la décision de la commission de recours amiable ; fait droit au recours introduit par M.[H] [I] ; renvoyé M.[H] [I] devant la caisse afin qu'il soit rempli de ses droits ; laissé les dépens à la charge de la caisse ; Les premiers juges ont estimé que : ils n'étaient pas liés par les deux avis défavorables des CRRMP ; les multiples missions confiées à M.[H] [I], les attestations de ses collègues et le dossier du médecin du travail établissaient qu'il souffrait d'un surmenage lié à une surcharge de travail ; Le 2 février 2024, la CPCAM a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Le 30 mai 2024, le conseil de l'intimé a demandé la fixation prioritaire de l'affaire en raison du péril des droits de M.[H] [I], celui-ci étant dépourvu de revenus. Le 24 juin 2024, il a été fait droit à cette demande et l'intimé a été autorisé à assigner la caisse à l'audience du 3 septembre 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 3 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, la CPCAM demande l'infirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des prétentions de M.[H] [I] qui devra être condamné aux dépens. Elle fait valoir que : les deux CRRMP ont émis un avis défavorable à la prise en charge de l'intéressé sur le fondement de la législation professionnelle faute d'établir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M.[H] [I] ; l'employeur de M.[H] [I] n'a jamais eu connaissance de doléances de la part de ce dernier quant à sa charge ou ses conditions de travail ; plusieurs facteurs extérieurs tenant à l'âge et aux trajets accomplis par M.[H] [I] sont à l'origine de ses problèmes de santé et ne permettent pas de démontrer un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel ; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 3 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[H] [I] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la CPCAM à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que : sa progression professionnelle au sein de l'établissement s'est accompagnée d'un accroissement de ses attributions dans un contexte de grande flexibilité imposée, en l'absence de désignation d'un directeur pour le site ; son domicile et [Localité 3] ne sont pas éloignés géographiquement ; son âge ne l'empêche pas d'exercer sa profession en donnant toute satisfaction ; son surmenage est en lien avec une dégradation progressive de ses conditions de travail; la cour n'est pas liée par les avis des deux CRRMP ; le premier CRRMP ne s'est pas adjoint l'avis d'un spécialiste en psychiatrie ; les conclusions des deux CRRMP sont erronées ; MOTIFS 1. Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M.[H] [I] 1.1. principes généraux et contexte du litige En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.' La cour doit vérifier si M.[H] [I] rapporte la preuve du lien direct et essentiel entre sa pathologie et son exposition professionnelle, étant relevé que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25 % n'est pas contesté par la caisse comme elle l'expose dans ses conclusions. Il est exact, comme le relève l'appelante, que les deux CRRMP saisis n'ont pas retenu l'existence d'un lien direct et essentiel. Ainsi, dans son avis du 5 septembre 2022, le CRRMP PACA Corse a estimé que l'intéressé avait été confronté à plusieurs facteurs générateurs d'un épuisement progressif qui n'était pas en lien avec le travail, à savoir un domicile très éloigné, son âge et l'évolution récente de son poste de travail. Il est exact, comme le soutient M.[H] [I], que, pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. Si M.[H] [I] conteste la composition de ce CRRMP en ce qu'il ne comprend pas de médecin psychiatre, il n'en tire néanmoins aucune conséquence juridique. Dans son avis du 22 juin 2023, le CRRMP d'Occitanie a réitéré l'analyse du précédent comité en se référant simplement à une absence de pièces complémentaires. Il est toutefois constant, comme le souligne M.[H] [I] et l'ont relevé les premiers juges, que la juridiction n'est pas liée par les avis des CRRMP dont elle apprécie souverainement la valeur et la portée. Il s'en évince que la cour peut retenir, nonobstant les avis défavorables des comités, l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection déclarée par la victime et son travail habituel, sous réserve toutefois que cette dernière en rapporte la preuve. Le lien direct s'entend de l'exposition constante habituelle au risque qui a causé la maladie. Le lien essentiel correspond, quant à lui, au caractère prépondérant d'un facteur. Ainsi, le travail de la victime doit être la cause principale de l'apparition de la maladie. 1.2. sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie et l'exposition professionnelle de M.[H] [I] En l'espèce, il est constant que le périmètre des attributions professionnelles de M.[H] [I] n'a cessé de s'accroître depuis son embauche le 28 novembre 1995. Son évolution professionnelle n'est ainsi ni récente ni subite. La fiche de poste qu'il verse aux débats démontre que M.[H] [I] doit accomplir en substance les tâches suivantes: gérer la relation avec la clientèle ainsi que les réclamations; promouvoir l'action commerciale de l'hôtel; participer au management des équipes; analyser les résultats et s'assurer de la facturation; assurer la sécurité des personnes, le respect des normes d'hygiène et environnementales; Le large périmètre des attributions de M.[H] [I] est confirmé par le procès-verbal de communication téléphonique de la caisse avec Mme [S] [B], directrice et supérieure hiérarchique de l'intéressé, dont il résulte que: les attributions de M.[H] [I] sont plus larges que la mission usuellement confiée à une personne de son niveau hiérarchique en raison de la nécessaire polyvalence impliquée par le poste; aucun directeur n'était présent à temps complet sur le site de l'hôtel puisqu'elle était responsable de deux établissements; La lourdeur des tâches confiées à M.[H] [I] est confirmée par le questionnaire employeur produit à la procédure dont il résulte que le personnel peut être amené à effectuer des prestations de travail supplémentaire dans des établissements recevant du public 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. L'audition de M.[H] [I] par la caisse corrobore les éléments rappelés ci-dessus puisqu'il s'en évince que, depuis 2017, il est surchargé et que son temps de travail ne suffit pas à accomplir l'intégralité des tâches qui lui sont dévolues en l'absence de la présence pérenne d'un directeur sur le site et en considération de la suppression des agents en charge de la commercialisation des contrats. M.[H] [I] précise, de surcroît, qu'en raison de la multiplicité des tâches annexes qui lui incombaient, en lien avec une pénurie de personnel, il ramenait du travail tous les jours à son domicile et en dehors de son temps de travail, y compris en fin de semaine et pendant son repos. Il concluait qu'il n'avait pas le temps d'assurer le c'ur de ses fonctions puisqu'il était submergé par d'attributions diverses. Il ne saurait être fait grief à M.[H] [I] de n'avoir pas alerté sa hiérarchie sur sa surcharge de travail alors même que son audition enseigne que : sa hiérarchie était peu présente sur le site, ce que confirme la copie des plannings produite aux débats, et le fait qu'il n'a pas bénéficié d'entretiens d'évaluation professionnelle ce qui réduisait d'autant ses possibilités de communication régulière avec son directeur ; sa hiérarchie lui avait, pour seule réponse, conseillé de prendre des vitamines, réponse qui présuppose qu'elle ait, nonobstant le point précédent, été alertée a minima sur la fatigue engendrée par son activité professionnelle ; En tout état de cause, ce moyen est inopérant puisque les doléances éventuelles du salarié sont indifférentes à la caractérisation de la maladie professionnelle. La multiplicité et l'ampleur des tâches attribuées à M.[H] [I] ressortent du dossier de la médecine du travail produit aux débats qui fait , dès le 21 mars 2018, état d'une situation de souffrance au travail, d'une dégradation de son état de santé, d'angoisses et d'insomnies. Le médecin du travail note, le 8 octobre 2020, une situation de surcharge de travail et de manque de personnel qui contraint M.[H] [I] à gérer lui-même l'hôtel et à servir de 'bouche trou' le forçant à travailler pendant ses jours de repos, le médecin du travail faisant un lien entre son activité professionnelle et la dégradation de son état de santé. Cette analyse est confortée par les différents certificats médicaux versés aux débats par M.[H] [I] qui évoquent dès le 25 juin 2018 un burnout en raison d'un contexte de stress professionnel lui rendant nécessaire l'administration d'un traitement contre l'anxiété et la dépression, consécutivement à la dégradation de son état de santé depuis 2017. Ce constat est confirmé par le certificat médical du 11 février 2022. Les différentes attestations produites aux débats par M.[H] [I] émanant de Mme [M], Mme [N], Mme [Y] concordent toutes pour affirmer que ce dernier assumait, de fait, les fonctions de directeur et qu'il était seul à gérer l'hôtel tout en ayant une surcharge de travail le contraignant à travailler à son domicile pendant ses jours de repos et ses congés, ce que confirment les copies des messages électroniques qui lui étaient envoyés lors de ces périodes. La cour en tire la conclusion selon laquelle M.[H] [I] rapporte bien la preuve qu'il a été exposé de manière habituelle à une surcharge de travail ancienne et persistante. Par sa nature, cette surcharge est en lien direct avec l'activité professionnelle habituelle de l'intimé. 1.3. sur l'existence d'un lien essentiel entre l'activité professionnelle de M.[H] [I] et sa pathologie Si les différents comités saisis ont estimé que les temps de trajet de M.[H] [I] étaient à l'origine de la dégradation de son état de santé, la cour relève que son domicile n'est pas très éloigné de son lieu de travail à [Localité 3] puisqu'il vit à [Localité 4],et qu'il n'a jamais fait état de l'usure engendrée par pareils trajets, ce risque n'ayant pas été identifié par l'enquête administrative diligentée par la caisse qui, à l'inverse, a retenu les facteurs suivants: intensité du travail : incohérence entre le temps de travail et les tâches à réaliser, polyvalence pour répondre à l'absence du personnel, gestion de plusieurs adresses mail, réception des appels pour les urgences; exigences émotionnelles : réponse aux besoins des clients, disponibilité, flexibilité, représentativité : image, satisfaction, vigilance et sécurité ; rapports sociaux au travail: absence de hiérarchie sur place, absence d'entretien annuel d'évaluation, pas de prise en compte par la direction des alertes orales sur la surcharge; De la même manière, l'âge de M.[H] [I] ne saurait être un élément dirimant à sa demande alors même qu'il était âgé de 53 ans lors de celle-ci et qu'il n'est pas démontré que son âge soit un obstacle à son exercice professionnel, les différents témoignages produits aux débats louant sa compétence, alors même qu'il a bénéficié de promotions au fil de sa carrière. L'accroissement des responsabilités de M.[H] [I] est également en lien avec son activité professionnelle. Ainsi, la cour en tire également la conclusion selon laquelle la pathologie de l'intimé a pour principale cause l'activité professionnelle de M.[H] [I], les autres facteurs cités par l'appelante et les CRRMP n'étant pas pertinents pour expliquer son état de santé. 1.4. conclusion En définitive, la cour ne partage pas l'analyse des CRRMP puisqu'il résulte des développements ci-dessus que l'ensemble des pièces de la procédure concorde pour mettre en évidence que M.[H] [I] souffre d'un syndrome de burnout résultant d'une surcharge de travail. Il rapporte donc la preuve que cet épuisement est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit aux demandes de M.[H] [I]. 2. Sur les demandes accessoires et les dépens La caisse succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner la CPCAM à payer à M.[H] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 8 janvier 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne la CPCAM aux dépens, Condamne la CPCAM à payer à M.[H] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-22 | Jurisprudence Berlioz