Texte intégral
N° R 20-85.056 F-D
N° 2747
SM12
25 NOVEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 NOVEMBRE 2020
M. O... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 août 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé, tentative de viol aggravé, agression sexuelle aggravée, corruption de mineur, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. R... a été mis en examen le 18 septembre 2019 par le juge d'instruction d'Aix-en-Provence des chefs précités, et placé en détention provisoire le même jour.
3. Le 15 mai 2020, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, comportant notamment l'interdiction de se rendre à [...].
4. Le 15 juillet 2020, il a sollicité la mainlevée de cette interdiction. Par ordonnance du 20 juillet 2020, le juge d'instruction a rejeté sa demande.
5. Le conseil de M. R... a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire et 80 du code de procédure pénale.
8. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire, de M. R... en énonçant que « F... et K... R... sont également visés à la prévention des faits reprochés au mis en examen » et que « les deux enfants du couple I... - R... sont susceptibles d'avoir subi des abus à caractère sexuel et des violences de la part de leur père du temps de la vie commune ou qu'à tout le moins celui-ci avait un comportement inapproprié envers eux », alors :
1°/ que le réquisitoire introductif ne vise que des faits commis au préjudice de E... N... ;
2°/ que M. R... n'a été mis en examen que pour les faits visés au réquisitoire introductif, et il ne résulte pas du dossier d'indices graves ou concordants d'abus à caractère sexuel sur ses enfants K... et F....
Réponse de la Cour
9. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire de M. R..., l'arrêt attaqué énonce notamment que l'interdiction de se rendre à [...] a pour vocation d'interdire à ce dernier d'entrer en relation de quelque manière que ce soit avec les parties civiles, sur lesquelles il a reconnu avoir exercé des violences par le passé.
10. Les juges relèvent que l'une des parties civiles, E... N..., est appelée à se rendre régulièrement à [...] où résident sa mère et ses frères et soeurs, et que l'intéressé, qui ne démontre pas que son état de santé nécessiterait impérativement un suivi médical dans cette ville, peut envisager un emploi dans toute la région de l'étang de Berre.
11. C'est à tort que les juges ajoutent que F... et K... R... sont également visés à la prévention des faits reprochés au mis en examen et que ces deux enfants sont susceptibles d'avoir subi des abus à caractère sexuel et des violences de la part de leur père, alors que l'information n'a été ouverte que des chefs de viol aggravé, tentative de viol aggravé, agression sexuelle aggravée, corruption de mineur, sur la personne de E... N....
12. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que l'interdiction faite à M. R... de se rendre à [...] est justifiée par la nécessité, énoncée par les juges, relevant de leur appréciation souveraine, de l'empêcher d'entrer en relation avec les parties civiles et en particulier avec E... N....
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille vingt.
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