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Cour d'appel, 07 juillet 2025. 24/00840

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00840

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 4] MISE EN ETAT ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT DU 07 JUILLET 2025 RG N° : 24/00840 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXFF Chambre Sociale Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - section commerce - de POINTE-A-PITRE, en date du 18 Juillet 2024, enregistrée sous le n° F22/00271 Nous, Mme Rozenn LE GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Lucile POMMIER, greffier, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00840 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXFF S.A.R.L. [Localité 5] LAVAGE ET DESINFECTION [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Karla LECLAIRE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH APPELANT Monsieur [K] [I] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Valérie FRUCTUS-BARATHON (SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉ FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 18 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : -Dit que la SARL [Localité 5] Lavage et Désinfection n'a pas respecté la procédure de licenciement car la lettre de licenciement ne comporte aucune signature - Constaté que la faute grave n'est pas avérée ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse Par conséquent, - Condamné la SARLU [Localité 5] Lavage et Désinfection, en la personne de son représentant légal à payer à M. [K] [I] les sommes suivantes : * 1645,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier * 2468,43 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 2003,93euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 1603,15 eurosà titre d'indemnité compensatrice de préavis * 160,31euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454 - 14 du Code du Travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R 1454 - 28 du Code du Travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 1 645,62 euros - Condamné la SARLU [Localité 5] Lavage et Désinfection à payer à M. [K] [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Débouté la partie défenderesse de toutes ses prétentions - Condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration reçue le 3 septembre 2024, la SARLU [Localité 5] Lavage et Désinfection a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 février 2025, M. [K] [I] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir ordonner la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Selon ses observations en réponse notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la SARLU [Localité 5] Lavage et Désinfection indique avoir demandé au premier président la suspension de l'exécution provisoire qui lui a été refusée et avoir l'intention de procéder à l'exécution du jugement dans les meilleurs délais. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. SUR CE, L'article 524 § 1er et 2ème du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.». Selon l'article R1454-28 du code du travail, « Sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1° le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ». Il en résulte que les sommes allouées au titre des salaires, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité compensatrice de préavis bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire. En l'espèce, SARLU [Localité 5] Lavage et Désinfection n'établit pas, à ce jour, avoir procédé au paiement de ces sommes. IL convient donc d'ordonner la radiation de l'affaire. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Ordonnons la radiation de l'affaire ; Disons que l'affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente lorsque justifiera avoir satisfait à son obligation d'exécuter le jugement entrepris ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état

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