Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Septembre 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12413 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBE2R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01500
APPELANTE
EPIC [5] prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354 substitué par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
INTIMEE
Madame [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273 substitué par Me David GRAVIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 09 juin 2023 et prorogé au 22 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] (la caisse) d'un jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à Madame [H] [W] (l'assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [W], salariée de la [5], a déclaré avoir été victime d'un accident de trajet le 5 octobre 2018.
Les circonstances de l'accident telles que décrites dans la déclaration remplie le 5 octobre 2018 sont les suivantes :
L'agent déclare « aux alentours de 7h28 dans l'inter station Louis Blanc /Château Landon dans la rame 701 voie 1 dans la 1ère voiture, un individu se colle à moi et me touche les fesses" ,
- Nature de l'accident : risque d 'agression ;
- Objet dont le contact a blessé la victime : agression psychologique : insultes, gestes ,
- Siège des lésions : partie du corps blessée sans précision ;
- Nature des lésions : trouble psychologique ».
Le certificat médical initial du 5 octobre 2018 indique : « Anxiété-éléments dépressifs- Agression trajet » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 octobre 2018.
Par courrier du 5 octobre 2018, la [5] a formulé des réserves concernant le caractère professionnel de l'accident déclaré par sa salariée.
Après instruction, la caisse, le 21 décembre 2018, a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [W], après avoir en vain contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la caisse, a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny lequel par jugement du 14 novembre 2019 a :
- dit que la décision de rejet notifiée par la caisse le 21 décembre 2018 est mal fondée ;
En conséquence,
- dit que l'accident dont a été victime Mme [W] le 5 octobre 2018 est un accident de trajet au sens de l'article L. 41 1-l du code de la sécurité sociale et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels;
- condamné la caisse à prendre en charge l'accident de trajet subi par Mme [W] le 5 octobre 2018;
- renvoyé Mme [W] devant la caisse pour la liquidation de ses droits;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
- condamné la caisse à payer à Mme [W] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 22 novembre 2019, la caisse en a interjeté appel le 18 décembre 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence
- confirmer la décision de refus de prise en charge des fait allégués le 5 octobre 2018 qu'elle a notifiée le 21 décembre 2018,
- débouter purement et simplement Mme [W] de ses demandes,
- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 28 mars 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la prise en charge au titre de la réglementation sur les risques professionnels des faits survenus le 5 octobre 2018
L'employeur rappelle qu'il dispose d'un régime spécial de sécurité sociale régi par le décret n°2004-174 du 23 février 2004 modifié par le décret n°2014-1538 du 18 décembre 2014 et par le décret n°2015-1181 du 30 décembre 2015, tout en précisant que les conditions de prise en charge d'un accident de trajet au titre de la législation professionnelle sont les mêmes que celles résultant de l'application de l'article L.411-2 du code de la sécurité sociale.
L'article 76 du règlement intérieur de la caisse indique :
« De la même façon est considéré comme un accident du travail, l'accident survenu pendant le trajet aller et retour 27 , entre :
(a) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l'agent se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial, et le lieu de travail ;
(b) le lieu de travail et le restaurant d'entreprise ou d'une manière plus générale, le lieu où l'agent prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi ;
(c) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l'agent se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial, et un centre médical de la [5], à condition que ce trajet soit effectué avant la prise de service ou après la fin de service de l'agent et que celui-ci en ait informé son attachement.»
L'article 78 de ce même règlement dispose :
« Dans le cas d'un accident de trajet, la preuve que l'accident a eu lieu au temps et sur le lieu du trajet appartient à la victime ou à ses ayants droit. »
L'employeur soutient que la victime, qui se prévaut d'un accident de trajet, est tenue de rapporter la preuve de l'ensemble des conditions le caractérisant.
Il résulte de l'application des textes précités que la victime est tenue de démontrer que l'accident s'est produit sur son trajet, mais dès lors qu'elle établit ce point, les faits qu'elle invoque bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail.
Au cas particulier, l'appelant ne forme aucun moyen tendant à contester que les faits allégués n'ont pas eu lieu au cours d'un trajet entre le domicile et le travail de l'assurée. Dès lors, et nonobstant le constat selon lequel le premier juge n'a pas sollicité les articles du règlement intérieur de la caisse qui étaient applicables, les critiques faites au jugement déféré sur ce point sont sans emport.
La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, la caisse soutient que le fait matériel de l'accident n'est pas établi. Elle affirme que le courrier rédigé par le conducteur de la rame dans laquelle se trouvait l'assurée au moment des faits qu'elle allègue n'aurait pas de caractère probant au motif qu'il rapporterait uniquement les propos de l'intimée. Or, comme l'a justement relevé le premier juge, le rédacteur a indiqué que la personne qui s'était présentée à lui était « en pleurs », ce qui caractérise une constatation propre au rédacteur du document et non la simple transcription de dires d'un tiers. Dès lors, c'est en vain que la caisse soutient que cette pièce n'aurait aucun caractère probatoire.
L'appelante allègue également l'absence d'une lésion soudaine en relevant que le certificat médical initial du 5 octobre 2018 indique à la rubrique « constatations médicales » : « anxiété, éléments dépressifs, agression trajet ». Elle soutient que les éléments dépressifs sont nécessairement antérieurs aux faits compte tenu de la nature même d'une dépression et affirme que les ordonnances produites par l'assurée démontrent que des médicaments pour cette pathologie lui étaient prescrits avant les faits. Mais le certificat médical initial constate outre des éléments dépressifs, de « l'anxiété », dont l'apparition peut être soudaine, ce qui rend la critique de ce document sans fondement. Il a également été prescrit le 5 octobre 2018 à l'assurée un arrêt de travail inital de 15 jours, élément de nature à corroborer l'existence d'une lésion.
En tout état de cause, la présomption d'imputabilité joue dès lors que les faits ont eu lieu aux temps et lieu du travail, ce qui est établi, comme l'a justement relevé le premier juge, par le courrier de M. [D], le procès-verbal de dépôt de plainte pour agression sexuelle du 5 octobre 2018.
C'est par donc par de justes motifs, rappelés pour partie dans le présent arrêt, non utilement contredits par la caisse à l'appui de son appel et que la Cour adopte, que le premier juge a décidé qu'il existait des présomptions précises, graves et concordantes permettant d'établir la réunion d'éléments objectifs corroborant les déclarations de l'assurée, de telle sorte que la preuve de la matérialité d'un accident de trajet était rapportée et qu'il devait être pris en charge dans le cadre de la réglementation sur les risques professionnels par la caisse.
La décision du premier juge doit être confirmée.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Caisse de coordination aux assurances sociales de la [5], succombant en cette instance, sera condamnée à payer à Madame [H] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny du 14 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] à payer à Madame [H] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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