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Cour de cassation, 06 avril 1995. 92-15.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.026

Date de décision :

6 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société L'Alsacienne assurances, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Hamdane X..., demeurant Foyer Sonacotra, Bourg-en-Bresse (Ain), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société L'Alsacienne assurances, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1966, M. Y..., exploitant agricole dont M. X... a été le salarié, a souscrit auprès d'une compagnie d'assurance, aux droits de laquelle vient le groupe des Mutuelles alsaciennes, un contrat d'assurance le garantissant contre les conséquences des risques d'accidents du travail auxquels étaient exposés ses ouvriers agricoles ; qu'en 1970, M. X... a été victime, sur les lieux de son travail, d'un accident qui lui a causé une blessure à un oeil, et au titre duquel seuls ses frais d'hospitalisation lui ont été remboursés par son employeur ; qu'ayant, en 1989, après la perte de la vision de son oeil, engagé contre l'assureur une action aux fins de réparation de la partie de son préjudice qui n'avait pas été indemnisée, il s'est vu opposer la prescription biennale instituée par l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que, sur le recours de l'intéressé, les juges du fond ont rejeté cette fin de non-recevoir et, après avoir évalué le préjudice de la victime, ont condamné l'assureur à supporter la charge de sa réparation ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la compagnie des Mutuelles alsaciennes fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la prescription biennale n'était pas applicable en l'espèce, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat d'assurance "accidents du travail" souscrit par un exploitant agricole au bénéfice et pour le compte de ses employés est un contrat d'assurance de personnes, et que l'action intentée contre l'assureur par le salarié bénéficiaire de ce contrat se prescrit par deux ans, comme étant née des rapports contractuels entre l'assuré et l'assureur ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 112-1 et L. 114-1 du Code des assurances ; alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'il résulte de l'article 1187 du Code rural, dans sa rédaction issue du décret n 59-404 du 9 mars 1959, applicable à la date de l'accident, que l'action en indemnité de la victime d'un accident du travail agricole se prescrit par deux ans à dater du jour de l'accident, ou de la clôture de l'enquête prévue à l'article 1181 du même code, ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; qu'ainsi, la cour d'appel, en se déterminant comme elle l'a fait, a violé les dispositions d'ordre public de l'article 1187 (ancien) du Code rural ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel constate que le contrat d'assurance, non argué de dénaturation, a été souscrit en 1966 par l'employeur pour la garantie des risques encourus par ses employés dans le cadre de son exploitation agricole, et qu'en agissant contre l'assureur, M. X... exerce l'action directe ; qu'elle en déduit exactement que la prescription biennale n'est pas opposable à l'intéressé ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions que, pour soutenir que la prescription était acquise, la compagnie d'assurance se soit fondée sur d'autres dispositions que celles de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que le moyen soulevé dans la seconde branche, mélangé de fait et de droit, est donc nouveau ; D'où il suit que, non fondé en sa première branche, le moyen est irrecevable en sa seconde ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1145, 1147, 1157, 1161, 1162, 1164 et 1168 (anciens) du Code rural, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'indemnisation des victimes d'accidents du travail agricole est assurée par le versement de prestations en nature et en espèces limitativement prévues, et qu'elle échappe aux règles du droit commun ; Attendu que, pour déterminer le montant de l'indemnité revenant à la victime, l'arrêt attaqué, entérinant les conclusions d'un rapport d'expertise, énonce qu'il subsiste une incapacité permanente partielle de 25 %, que le préjudice esthétique est léger, de même que le pretium doloris, et qu'il y a lieu de tenir compte de ces éléments pour apprécier le préjudice ; Attendu, cependant, que l'obligation de l'assureur envers la victime était limitée à son obligation de garantie envers l'assuré, ce qui excluait que la victime pût se voir allouer une indemnité excédant la somme que l'assureur aurait versée à l'employeur si celui-ci avait assumé la charge de la réparation dans les conditions prévues par la législation alors en vigueur ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'assurer que cette limite n'était pas dépassée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant la fixation de l'indemnité dont la charge incombe à l'assureur, l'arrêt rendu le 20 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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