Cour de cassation, 12 octobre 1988. 85-17.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.354
Date de décision :
12 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1382 du Code civil et l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien) modifié par la loi n° 73-1200 du 27 décembre 1973 ;
Attendu que M. Y... ayant été victime le 4 septembre 1978, dans l'exercice de son activité professionnelle, d'un accident dont Mme X... a été déclarée entièrement responsable, l'arrêt attaqué, après avoir évalué le préjudice résultant des séquelles temporaires et permanentes, a affecté la somme correspondante aux remboursements prioritaires dus à la caisse primaire d'assurance maladie et comprenant notamment les arrérages de la rente d'accident du travail servie à la victime ; qu'il a condamné, en outre, Mme X... à payer à M. Y... une indemnité à titre de pretium doloris et à rembourser à l'employeur de ce dernier le montant des salaires versés au cours de la période d'incapacité temporaire ;
Attendu, cependant, d'une part, que les dispositions de la loi du 27 décembre 1973 restreignant l'assiette du recours des organismes de sécurité sociale ne pouvaient être étendues au delà de leurs prévisions en sorte que, en l'état de la législation alors en vigueur et sauf stipulations particulières, l'indemnité allouée au titre des souffrances endurées devait être affectée par priorité aux remboursements dus à l'employeur qui avait contribué à la réparation du préjudice corporel et non versée intégralement à la victime ; que, d'autre part, lorsque, comme en l'espèce, l'indemnité de droit commun représentant le préjudice corporel de la victime est insuffisante, pour couvrir l'ensemble des dépenses de la caisse de sécurité sociale, le remboursement de la rente d'invalidité ne peut être ordonné que sur la base d'arrérages réduits, calculés d'après le solde disponible de ladite indemnité ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui a prononcé contre le tiers responsable des condamnations excédant globalement les obligations lui incombant selon le droit commun, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
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