Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10794 F
Pourvoi n° R 22-18.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
M. [E] [K], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 22-18.870 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Cluster d'innovation pédagogique et numérique (CIPEN), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Etude [I], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement secondaire au [Adresse 6], prise en la personne de M. [G] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association Cluster d'innovation pédagogique et numérique,
3°/ à la société [V] & [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [U] [S] en qualité de mandataire ad'hoc de l'association Cluster d'innovation pédagogique et numérique,
4°/ à l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [K], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'association Cluster d'innovation pédagogique et numérique, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Etude [I], [V] & [S], ès qualités, et l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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