Texte intégral
N° RG 23/01160 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKQ3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00627
Ordonnance du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 06 Février 2023
APPELANTE :
Madame [K] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
INTIMEE :
MDPH DE SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 août 2021, Mme [K] [H] a saisi la maison départementale des personnes handicapées (la MDPH) de plusieurs demandes.
Par décision du 26 avril 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé mais a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le président du département de Seine Maritime lui a, par décision prise le même jour, accordé la carte mobilité inclusion (la CMI) mention priorité mais a rejeté sa demande relative à la CMI mention stationnement.
Le 25 juillet 2022, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'un recours.
Par ordonnance du 6 février 2023, le tribunal a déclaré irrecevable sa requête.
Mme [H] a relevé appel de cette décision le 7 mars 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 19 juin 2023, la MDPH qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du tribunal,
- confirmer la décision prise par la CDAPH lors de sa séance du 25 avril 2022 portant rejet de la demande d'AAH,
- se déclarer incompétent en ce qui concerne la demande relative à la CMI mention stationnement,
- rejeter la requête d'appel de Mme [H].
Il est renvoyé à ces conclusions pour l'exposé détaillé des moyens de la MDPH.
Mme [H] n'a pas comparu à l'audience de la cour et ne s'est pas fait représenter.
Il en est de même s'agissant du président du département de Seine-Maritime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9, soit se faire autoriser à ne pas comparaître en adressant ses moyens par lettre recommandée avec avis de réception à son adversaire avant l'audience et en en justifiant auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.
En application de l'article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, l'intimé peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire.
Mme [H] s'étant en l'espèce abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, elle n'a saisi la cour d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel. Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, ainsi que le demande la MDPH.
Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le bien fondé de la décision de rejet de la demande d'AAH, ni sur la compétence de la cour concernant la CMI mention stationnement.
Mme [H] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme l'ordonnance du tribunal judiciaire de Rouen du 6 février 2023 ;
Condamne Mme [K] [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment