Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/15590
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/15590
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/15590 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJ2H
Ordonnance n° 2024/M278
Madame [N] [K]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. GM, commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de Madame [N] [K], représentée par son dirigeant social
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelantes et défenderesses à l'incident
Compagnie d'assurance LA MEDICALE, prise en la personne de son directeur général
représentée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l'incident
Société LCL LE CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
S.A. GENERALIE VIE, prise en la personne de son directeur général, intervenante volontairement aux droits et obligations de la société LA MEDICALE à la suite du transfert de portefeuille par voie d'apport partiel d'actifs au profit de la société GENERALIE VIE avec effet au 31/12/23
représentée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON
Partie(s)Intervenante(s)
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 19 décembre 2024
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 décembre 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse, en ce qu'il a notamment :
- débouté Mme [K] et la SELARL GM, commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de Mme [K], de leurs demandes visant à ce que la SA La Médicale soit condamnée à payer à Mme [K] ou à la SA LCL la somme de 60 704,02 euros ou l'intégralité du solde du prêt LCL,
- débouté Mme [K] et la SELARL GM de leur demande tendant à ce que Mme [K] soit déchargée du paiement de la somme de 60 704,02 euros à l'égard de la SA LCL ou de l'intégralité du solde du prêt LCL,
- débouté Mme [K] et la SELARL GM de leur demande de 6 000 euros de dommages-intérêts,
- fixé la eréance de la SA La Médicale à l'encontre de Mme [K] à la somme de 1 000 euros et la créance de la SA LCL à l'encontre de Mme [K] à la somme de l 000 euros,
- débouté Mme [K] et la SELARL GM de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] et la SELARL GM aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2023 concernant le rejet des demandes indemnitaires de Mme [K] et de la SELARL GM, commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de Mme [K],
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 18 novembre 2024 par la SA Generali Vie, venant aux droits de la SA La Médicale ensuite du transfert de portefeuille par voie d'apport partiel d'actifs prenant effet au 31 décembre 2023, aux fins de :
À titre principal,
Avant toutes défenses au fond et fins de non-recevoir :
- juger nulle la déclaration d'appel interjetée par Mme [K] à l'encontre du jugement entrepris, ainsi que ses conclusions du 16 février 2024,
Sur la nullité de la déclaration d'appel pour vice de fond :
- juger nulle la déclaration d'appel de la SELARL GM à l'encontre du jugement entrepris ainsi que ses conclusions du 16 février 2024,
À titre subsidiaire,
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire,
À titre très subsidiaire,
- ordonner à Mme [K] et à la SELARL GM de lui communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de huit jours courant de la signification de l'ordonnance à intervenir, sa demande d'adhésion au contrat d'assurance Crédit 248 souscrit auprès de la SA Médicale,
- rejeter toutes demandes de condamnations présentées à l'encontre de la SA Generali Vie,
- condamner Mme [K] et la SELARL GM à payer à la SA Generali Vie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Grégory Pilliard, avocat, au titre du présent incident.
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 26 juillet 2024 par la SA LCL aux fins de :
- juger nulle la déclaration d'appel de Mme [K] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 30 novembre 2023 ainsi que des conclusions noti'ées le 16 février 2024 par Mme [K],
- juger nulles la déclaration d'appel de la SELARL GM à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 30 novembre 2023 ainsi que des conclusions noti'ées le 16 février 2024 par la SELARL GM,
- condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées et notifiées le 15 juillet 2024 par Mme [K] et la SELARL GM, commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de Mme [K], aux fins de :
- débouter la SA La Médicale de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SA La Médicale à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un vice de forme affectant la validité de déclaration d'appel :
Il résulte des articles 901 et 54 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit comporter, à peine de nullité, l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l'objet de la demande et, s'agissant des personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
La SA Generali Vie soutient l'existence d'un vice de forme tiré de la nullité de la déclaration d'appel, en ce que l'huissier de justice chargé de signifier le jugement à l'adresse indiquée ([Adresse 3]) a établi un procès-verbal de recherches infructueuses alors que cette adresse figurait précisément sur la déclaration d'appel. Qui plus est, le courrier recommandé puis le courrier simple que l'huissier de justice a envoyés à cette adresse lui ont été retournés au motif que le destinaire y était inconnu. Et la SA Generali Vie de souligner que, le jugement est revêtu de l'exécution provisoire, elle s'expose à des difficultés d'exécution de sorte que ce vice lui cause à l'évidence un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile.
La SA LCL s'associe à l'argumentation de la SA Generali Vie.
Mme [K] soutient qu'elle était bien domiciliée [Adresse 3]. Elle produit en ce sens un extrait de courrier du 22 mars 2024 qu'elle indique lui avoir été adressé au [Adresse 3]. Il ne s'agit cependant pas là d'une enveloppe revêtue du cachet de la Poste faisant foi, mais d'une page dactylographiée sans la moindre valeur probatoire.
La SA Generali IARD Vie produit en revanche un acte de signification du 14 décembre 2023 aux termes duquel l'huissier de justice s'est rendu à cette date au [Adresse 3], y a constaté l'absence de toute personne répondant à l'identité de Mme [K] [N], l'absence de ce nom sur l'interphone ou la boîte aux lettres. L'huissier de justice indique avoir appris par une voisine que Mme [K] était partie depuis plusieurs mois, et par le conseil départemental des chirurgiens-dentistes qu'elle n'avait plus d'activité. Sur quoi, l'huissier de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
La SA Generali Vie produit également un avis « Pli avisé et non réclamé » du courrier envoyé en recommandé par l'huissier de justice, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse [Adresse 5], laquelle est différente de l'adresse portée sur la déclaration d'appel.
La SA Generali Vie produit enfin un avis des services postaux du 14 décembre 2013 aux termes duquel le courrier simple envoyé par l'huissier de justice à Mme [K] [N] au [Adresse 3], est revenu « destinataire inconnu à cette adresse ».
L'inexactitude avérée de l'adresse déclarée par Mme [K] dans sa déclaration d'appel cause un grief à la SA Generali Vie au sens de l'article 114 du code de procédure civile dans la mesure où elle est de nature à faire obstacle à la mise à exécution du jugement de première instance revêtu de l'exécution provisoire.
Par suite, la déclaration d'appel de Mme [K] du 14 décembre 2023 est nulle.
Sur l'existence d'une irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration d'appel :
L'article 117 du code de procédure civile dispose que le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
La SA Generali Vie fait valoir à cet égard que le tribunal judiciaire de Grasse ayant prononcé le 29 mars 2017 la clôture de la procédure de redressement judiciaire de Mme [K], et mis ce faisant un terme à la mission de la SELARL GM en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, conformément aux articles L.626-12 et L.626-25 du code de commerce.
La SA LCL s'associe à l'argumentation de la SA Generali Vie.
Mme [K] soutient que le mandat de la SELARL GM est toujours en cours. Elle se borne à produire une capture d'écran mentionnant que le redressement judiciaire était en cours à la date du 11 mai 2015, ce qui n'est pas contesté.
L'extrait du Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales produit par la SA Generali Vie confirme en tout état de cause que la mission assignée à la SELARL GM a bien pris fin avec le jugement de clôture de la procédure de redressement judiciaire dont faisait l'objet Mme [K] [N] [X].
La déclaration d'appel de la SELARL GM, largement postérieure à la date de clôture du redressement judiciaire de Mme [K], est nulle.
Sur la validité des conclusions de Mme [K] et de la SELARL GM du 16 février 2024 :
Par suite, les conclusions de Mme [K] et de la SELARL GM sont également atteintes de nullité.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [K] et de la SELARL pour procédure abusive :
Sans objet.
Sur les demandes annexes :
L'équité justifie de condamner in solidum Mme [K] et la SELARL GM, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de Mme [K], à payer à la SA Generali Vie et à la SA LCL une somme de 2 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, Mme [K] et la SELARL GM, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de Mme [K], sont condamnées in solidum aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de Maître Grégory Pilliard, avocat.
PAR CES MOTIFS
Disons que la déclaration d'appel du 19 décembre 2023 interjetée par Mme [K] et par la SELARL GM, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de Mme [K], est nulle.
Disons que les conclusions du 16 février 2024 de Mme [K] et de la SELARL GM, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de Mme [K], sont atteintes de nullité.
Disons que la demande de dommages-intérêts de Mme [K] et de la SELARL GM, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de Mme [K], sont sans objet.
Condamnons in solidum Mme [K] et de la SELARL GM, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de Mme [K], à payer à la SA Generali Vie et à la SA LCL la somme de 2 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons in solidum Mme [K] et de la SELARL GM, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de Mme [K], aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 4], le 19 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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