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Cour d'appel, 24 avril 2014. 13/437

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/437

Date de décision :

24 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 75 Arrêt du 24 Avril 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 437 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Novembre 2013 par le juge des référés du tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 13/ 426) Saisine de la cour : 09 Décembre 2013 APPELANTE LA SARL AUTOTRACT, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège social 6, rue Pelatan-Ducos-BP. 13406-98803 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Virginie BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. Michel X... né le 16 Juin 1967 à JOSSELIN (56120) demeurant ...-98800 NOUMEA Représenté par Me Christelle MARTINEZ, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ. Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. Michel X..., au guidon de sa moto Suzuki, a été victime le 10 octobre 2012 à Nouméa d'un accident de circulation qui a justifié son hospitalisation. La procédure de police mentionnait que la moto avait été prise en charge par la société AUTOCHOC. Le véhicule était expertisé le 18 octobre 2012 et l'expert concluait qu'il n'était pas économiquement réparable. Ce rapport était communiqué le 5 novembre 2012 à M. X... par l'assureur qui lui exposait les options possibles parmi lesquelles celle de vendre la moto " en l'état à AUTOCHOC " en lui demandant de " prendre une décision rapidement afin de ne pas avoir de frais de gardiennage ". Par mail en réponse du 13 novembre 2012, M. X... avisait son assureur qu'il faisait le choix de l'option de la vente à AUTOCHOC. Quelques mois plus tard, au moment du renouvellement de son assurance, il apprenait de son assureur que son véhicule se trouvait en fait dans les locaux de la SARL AUTOTRACT. Cette société, contactée le 30 mai 2013, lui confirmait la présence de la moto et lui adressait le 5 juin 2013 une facture des frais de remorquage et d'entreposage d'un montant de 391 000 F CFP. AUTOTRACT s'opposait à toute remise avant paiement de la facture et établissait le 11 juin 2013 une nouvelle facture d'un montant rectifié à 368 025 F CFP. Soutenant qu'AUTOTRACT, en sa qualité de société de remorquage et d'entreposage, ne bénéficiait d'aucun droit de rétention, que sa créance n'était ni certaine ni exigible et que l'opposition à la récupération de la moto constituait un trouble manifestement illicite, M. X... a, par assignation délivrée le 2 septembre 2013, saisi le juge des référés d'une demande tendant à faire constater le trouble manifestement illicite et à enjoindre à AUTOTRACT de mettre sa moto à disposition dans les 48 heures de la décision, au besoin avec le concours de la force publique. En réplique, AUTOTRACT a soutenu avoir été missionnée par les services de police pour enlever et entreposer la moto, bénéficier par application de l'article 2286 du code civil d'un droit de rétention dans le cadre d'un contrat de dépôt présumé à titre onéreux, et a conclu au débouté de la demande principale et sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de M. X... à lui payer, à titre provisionnel la somme de 391 000 F CFP. ********************** Par ordonnance en date du 27 novembre 2013, le juge des référés, au motif d'une part que l'ensemble des pièces établissait que le véhicule avait été confié à AUTOCHOC et, qu'en conséquence, la possession de la motocyclette par AUTOTRACT était équivoque, d'autre part qu'il existait une contestation sérieuse sur l'obligation à paiement par M. X... de la prestation de remorquage et de gardiennage que seul le juge du fond pouvait trancher, a : - dit que la rétention de la motocyclette de marque SUZUKI immatriculée 221166NC appartenant à M. X... par AUTOTRACT constituait un trouble manifestement illicite, - ordonné à AUTOTRACT la restitution de la motocyclette dans les 48 heures de la signification de l'ordonnance, - dit que passé ce délai, M. X... pourrait au besoin recourir au concours de la force publique, - débouté AUTOTRACT de sa demande de provision, - dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles, - condamné AUTOTRACT aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 9 décembre 2013, AUTOTRACT a interjeté appel de cette décision non signifiée. Par mémoire ampliatif déposé le 6 janvier 2014, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour : - d'infirmer la décision rendue en toutes ses dispositions, - de débouter M. X... de toutes ses demandes, - de dire qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite, à titre reconventionnel, - de condamner M. X... à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 391 000 F CFP au titre des frais d'entreprosage de la moto, - de condamner M. X... à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie en cause d'instance et d'appel outre condamnation aux dépens. Au soutien de ses demandes AUTOTRACT fait valoir : - que le juge des référés a relevé d'office le caractère équivoque de la possession de la moto par AUTOTRACT alors que M. X... n'a jamais remis en question la réalité de l'enlèvement et du gardiennage d'AUTOTRACT, - qu'elle a été requise par les services de police pour enlever et conserver la moto, que M. X... a été avisé par son assureur après l'expertise qu'il lui appartenait de prendre rapidement position sur le sort du véhicule " afin de ne pas avoir de frais de gardiennage " et que la rétention de la moto est donc légitime par application de l'article 2286 du code civil, - que la Cour de cassation a posé le principe du caractère onéreux du dépôt d'un véhicule dans un garage et que M. X... n'établit pas le caractère gratuit du gardiennage, - que l'erreur du nom de la société de remorquage par les services de police ne lui est pas opposable, - qu'elle n'a causé aucun trouble manifestement illicite et que sa créance est certaine et sa possession non équivoque. ********************** Par conclusions en réplique déposées le 17 février 2014, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, M. X... sollicite de la cour : - de confirmer la décision rendue, - de condamner AUTOTRACT au paiement de la somme de 180 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens. Au soutien de ses demandes il fait valoir : - que pendant plusieurs mois AUTOTRACT ne l'a jamais informé de ce qu'elle détenait la moto, - qu'elle s'est opposée à ce qu'il récupère l'épave du véhicule malgré l'ordonnance de référé, - qu'AUTOTRACT n'a pas agi en qualité de garagiste mais de société de remorquage, - qu'aucun contrat de dépôt n'a été conclu par lui avec AUTOTRACT qui ne bénéficie pas d'une droit de rétention, - que la créance dont se prévaut AUTOTRACT étant discutée, il lui appartient de saisir le juge du fond ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale : Attendu qu'il appartient au juge de vérifier le bien fondé des demandes dont il est saisi ; Que c'est donc à juste raison que le juge des référés a relevé que l'ensemble des documents faisait apparaître que la motocyclette accidentée avait été confiée initialement à une société AUTOCHOC et qu'il existait donc un doute sur les conditions juridiques de la détention par AUTOTRACT et l'éventuel droit de rétention susceptible de s'y rattacher ; Qu'en particulier le rapport d'expertise mentionne la société AUTOCHOC comme récupérateur ce qui laisse supposer que le véhicule a été vu dans le garage de cette société ; Attendu qu'AUTOTRACT qui, en l'état, ne justifie pas de la légitimité de sa possession et n'apporte pas d'explication sur ces données contradictoires, n'est donc pas juridiquement fondée à refuser la restitution à M. X..., le refus opposé devant s'analyser en un trouble manifestement illicite ; Que l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef ; Sur la demande reconventionnelle : Attendu que cette demande suppose l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; Qu'en l'état d'une possession initiale équivoque, d'une conservation d'un véhicule économiquement irréparable pendant 8 mois sans qu'il soit justifié d'une mise en demeure de M. X... de le récupérer, enfin de l'existence de deux factures à des montants différents à quelques jours d'intervalle, le fondement de la créance revendiquée ainsi que son montant justifient un débat au fond rendant incompétent le juge des référés ; Que l'ordonnance déférée sera également confirmée de ce chef ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit l'appel recevable ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, Dit que la restitution de la motocyclette devra se faire dans les 48 heures de la signification du présent arrêt ; Déboute la SARL AUTOTRACT de toutes ses demandes ; Condamne la SARL AUTOTRACT à payer à M. Michel X... la somme de CENT VINGT MILLE (120. 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; La condamne également aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Me MARTINEZ, avocat, aux offres de droit. Le greffier, Le président.

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