Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Montparnasse auto radio (MAR), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) Brossolette, venant aux droits de Mme Charlotte X..., née Z..., demeurant 10140 Villy-en-Trodes, et de Mme Ismaël X..., demeurant ..., dont le siège est ...,
2°/ de la Trésorerie principale de Montrouge, domiciliée ...,
3°/ de la société Crédit national, domiciliée en l'étude de Me Y..., notaire, ..., dont le siège est ...,
4°/ de la Saudi european bank, domiciliée à la SCP Brisse, Poustis, Gobin, Valeyre, notaires, ..., dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société MAR, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que la locataire ne pouvait, selon le bail, apposer des panneaux ou enseignes que s'ils étaient nécessaires à l'exploitation de son commerce et qu'elle avait placé sur la façade de l'immeuble un panneau publicitaire qu'elle a loué pour des activités étrangères à la sienne, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que, devant la multiplicité des manquements à ses obligations, la société Montparnasse auto radio aurait pu, en tout cas, déposer le panneau non autorisé, dans le délai d'un mois;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAR, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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