Cour de cassation, 06 novembre 1997. 96-86.168
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.168
Date de décision :
6 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 22 novembre 1996, qui l'a condamné à des dommages-intérêts après relaxe du chef d'abus de confiance ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, manque de base légale, ensemble renversement de la charge de la preuve ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marcel Z... à payer à la société Nozal la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que l'usage permettant à des cadres de racheter leurs véhicules de fonction à leur valeur comptable n'exclut pas un échange de consentement préalable, de sorte que Marcel Z... ne pouvait se croire dispensé d'un tel accord;
que Marcel Z... n'a pu croire de bonne foi que son véhicule de fonction, au moment où il l'a donné en reprise lors de l'achat d'un véhicule personnel, avait, compte tenu de son ancienneté, une valeur résiduelle nulle, puisqu'il a obtenu sa reprise au prix de 40 000 francs, qu'il n'avait aucune certitude d'une éventuelle passation en frais généraux du changement de moteur qui aurait annulé la valeur comptable;
qu'il s'ensuit qu'en ayant décidé de disposer à l'insu de son employeur d'un bien qu'il détenait à titre précaire, empêchant ainsi sa restitution au terme de son contrat de travail, Marcel Z... a commis sciemment le détournement qui lui est reproché, de nature à léser les intérêts du propriétaire ;
"alors, d'une part, que l'intention frauduleuse est indispensable à l'exercice de poursuites pour abus de confiance, de sorte que le délit n'est pas constitué si l'auteur du fait matériel croyait, avec quelque vraisemblance, avoir le droit d'agir comme il l'a fait ; qu'en déduisant l'intention frauduleuse de Marcel Z... du fait qu'il n'avait pas, au moment de la cession du véhicule de fonction, demandé l'accord de son employeur, sans répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir qu'un accord de principe existait depuis 1988 entre lui-même et les dirigeants de la société Nozal, aux termes duquel il conserverait son véhicule de fonction, accord confirmé par M. Y... lors de la confrontation du 26 mars 1993, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué constate expressément que l'usage permet à des cadres de racheter leur véhicules de fonction à leur valeur comptable;
que dans ses conclusions, la partie civile précisait que la valeur comptable du véhicule de Marcel Z... était d'environ 5 000 francs, montant dont elle demandait, à titre subsidiaire, le paiement à titre de dommages-intérêts;
qu'en excluant la bonne foi de Marcel Z... au motif qu'il n'avait pu croire que son véhicule avait une valeur résiduelle nulle puisqu'il avait obtenu sa reprise au prix de 40 000 francs, c'est-à-dire en confondant les notions de valeur comptable et valeur marchande, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, qu'il appartenait au ministère public d'établir la mauvaise foi de Marcel Z..., résultant de ce qu'il était informé que, malgré l'âge de son véhicule de fonction (neuf ans) et malgré l'amortissement normal d'un véhicule sur cinq ans, le véhicule gardait une valeur comptable du fait de la passation en amortissements du changement de moteur, et non à Marcel Z... de prouver sa bonne foi, en démontrant qu'il était persuadé que la valeur comptable était nulle, dès lors qu'il avait la certitude de la passation en frais généraux du changement de moteur;
qu'en reprochant à Marcel Z... de ne pas établir sa bonne foi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, et a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en l'état des motifs partiellement repris au moyen, et dès lors qu'il entre dans les pouvoirs souverains des juges du fond de déduire la mauvaise foi du prévenu des éléments de fait par eux constatés et contradictoirement débattus la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ,
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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