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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 21 mars 2025. 2501702

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2501702

Date de décision :

21 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Durant-Gizzi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de la munir d'un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1080 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie ; - la mesure est utile ; - il n'est fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, la requérante ayant reçu une convocation pour le 9 avril 2025 à 15 heures 25 en vue du dépôt de son dossier. Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Durant-Gizzi déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, de nationalité algérienne, née le 17 mai 1986, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, la requérante a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B épouse C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 21 mars 2025. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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