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Section du Contentieux, 17 juin 2024. 492782

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

492782

Date de décision :

17 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. D A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le Premier Président de la Cour de cassation a confirmé la décision du 23 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation et a conclu en conséquence à l'irrecevabilité de sa demande d'aide juridictionnelle. Par une ordonnance n° 2400462 du 19 mars 2024, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un pourvoi et des mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 mars ainsi que les 18, 19, 22 et 28 avril 2024, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation. 2. Le pourvoi de M. A ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen de cassation dirigé contre l'ordonnance attaquée et aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Dès lors, le pourvoi de M. A n'est pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 17 juin 2024 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

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