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Cour de cassation, 06 juin 1995. 91-44.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.923

Date de décision :

6 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Jean-Loup Y..., demeurant ferme de Charmoy, Villemorien, Bar-sur-Seine (Aube), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé en qualité de chauffeur de poids lourds par les Etablissements Y..., a été licencié le 12 juin 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et d'un rappel de salaire ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... du jugement du conseil de prud'hommes de Troyes qui l'a débouté de ses demandes, l'arrêt retient qu'aucun des chefs de demande considéré isolément n'est égal ou supérieur au taux de compétence en dernier ressort applicable au 1er janvier 1989, tandis que la demande particulière concernant la régularisation conventionnelle du salaire et de ses annexes ne saurait être qualifiée d'indéterminée et ne peut s'analyser en une obligation de faire ou de ne pas faire eu égard au caractère vague et seulement potentiel des prétentions du travailleur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire sur la base du taux horaire conventionnel n'était pas chiffrée et qu'il ne résultait pas de ses constatations que les éléments produits aux débats permettaient de la chiffrer, ce dont il se déduisait que la demande était indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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