Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TMTV
S.A. SOCIETE MOULINS SOUFFLET
C/
M. [X] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me EGON
Me PERONNET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. SOCIETE MOULINS SOUFFLET immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 543 780 449 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine EGON, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Francis PETITET, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Flora PÉRONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000126 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCEDURE :
La société Moulins Soufflet est spécialisée en matière de fabrication de farines destinées à la boulangerie artisanale. Elle investit, finance et conseille les boulangers et autres artisans.
La société Pinjan, dont M. [S] était le gérant, exploitait un fonds de commerce de boulangerie situé à [Localité 5].
Le 12 janvier 2016, M. [S] a cédé ce fonds et a signé une promesse d'acquisition d'un nouveau fonds de commerce de boulangerie sis à [Localité 6], avec faculté de substitution. Il s'est substitué la société Pinjan.
Le 10 juin 2016, la société Moulins Soufflet a consenti à la société Pinjan un premier prêt d'un montant de 21.040 euros à titre de participation à l'acquisition du fonds, au taux d'intérêt annuel de 6,5 %.
Le même jour, elle a consenti un second prêt d'un montant de 10.000 euros, sous forme d'avance sur les ristournes conventionnelles sur les livraisons futures, à titre de financement de matériel dans l'exploitation du fonds.
Ces deux prêts ont été souscrits par deux actes sous seing privé emportant reconnaissance de dette et convention d'exclusivité de fournitures en matières premières, avec engagement de remboursement sur une durée de 60 mois.
Dans deux actes antérieurs en date du 4 avril 2016, M. [S] s'est porté caution de la société Pinjan au titre de ces deux prêts, dans la limite de la somme de 21.040 euros pour le premier et dans la limite de la somme de 10.000 euros pour le second, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard.
En 2018, la société Pinjan a créé un nouvel établissement sis à [Localité 8].
Le 22 novembre 2018, par acte de reconnaissance de dette et convention d'exclusivité de fournitures, la société Moulins Soufflet a accordé à la société Pinjan un nouveau prêt d'un montant de 41.280 euros, au taux d'intérêt annuel de 2,65 % sur 60 mois.
Dans un acte antérieur en date du 19 septembre 2018, M. [S] s'est porté caution solidaire de la société Pinjan au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 41.280 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard.
La société Pinjan a changé de dénomination sociale pour devenir la société Charseb.
Le 6 novembre 2019, la société Charseb a été placée en redressement judiciaire.
Le 17 décembre 2019, la société Moulins Soufflet a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire et a rappelé à la caution la nature de ses obligations.
Le 11 mars 2020, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la société GOPMJ, prise en la personne de Mme [B], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Moulins Soufflet a déclaré une créance complementaire au titre de factures de livraison impayées postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire.
Le 1er septembre 2020, les créances privilégiées de la société Moulins Soufflet ont été admises.
Le 12 février 2021, Mme [B], es qualité, a établit un certificat d'irrecouvrabilité. Ce certificat ne concerne qu'une créance chirographaire de la société Moulins Soufflet ne faisant pas partie des sommes litigieuses.
La société Moulins Soufflet a passé sa créance chirographaire en pertes et profit et s'est tournée vers M. [S] pour qu'il exécute ses engagements contractuels.
Le 17 février 2021, la société Moulins Soufflet a mis en demeure M. [S] de lui régler les sommes dues en sa qualité de caution.
Le 2 novembre 2021, la société Moulins Soufflet a assigné M. [S] en paiement.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- Débouté M. [S] de sa contestation de créances,
- Dit M. [S] recevable et bien fondé en sa demande de disproportion manifeste de l'engagement de caution,
- Dit que les cautionnements consentis par M. [S] présentent un caractère manifestement disproportionné et jugé que la société Moulins Soufflet ne peut s'en prévaloir,
- Débouté la société Moulins Soufflet de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Débouté M. [S] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- Condamné la société Moulins Soufflet aux entiers dépens de l'instance,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à article 700.
La société Moulins Soufflet a interjeté appel le 3 janvier 2023. M. [S] a formé appel incident dans ses conclusions du 10 mars 2023.
La société Moulins Soufflet a déposé ses dernières conclusions le 24 avril 2023. M. [S] a déposé ses dernières conclusions le 27 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023.
Il apparait que la société Moulins Soufflet produit un certificat d'irrecouvrabilité qui ne vise qu'une créance non garantie par les engagements de caution en litige.
Une lecture a contrario de ce certificat peut laisser penser que les autres créances admises au passifs, objets de engagements de caution, auraient pu être payées.
Le 1er août 2023, il a été demandé à la société Moulins Soufflet, pour le 12 septembre 2023 au plus tard, de produire toute pièce utile, émanant par exemple du liquidateur de la société Charseb, permettant d'attester des éventuels paiements reçus par la société Charseb dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.
La société Moulins Soufflet a produit la pièce demandée le 9 août 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Moulins Soufflet demande à la cour de :
- Recevoir la société Moulins Soufflet en son appel,
- Débouter l'intimé de son appel incident et de toutes ses demandes,
- Réformer le jugement en qu'il a dit que la société Moulins Soufflet se devait de s'assurer de la solvabilité de la caution au moment de son engagement et qu'il lui appartient de démontrer la solvabilité de cette dernière à la date des souscriptions alors qu'elle n'est tenue à aucune de ces deux obligations et que la charge de la preuve d'une disproportion manifeste de l'engagement de caution appartient exclusivement à la partie qui l'allègue,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les cautionnements consentis par M. [S] étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,
- Par voie de conséquence, vu les articles 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil, les articles L622-25-1 et suivants du code de commerce, condamner M. [S] à payer à la société Moulins Soufflet au titre de son engagement de caution la somme de 42.804,55 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 17 février 2021, date de la première mise en demeure,
- Au subsidiaire, et si par impossible la disproportion manifeste était confirmée, dire, par voie de réformation, que M. [S] est revenu à meilleure fortune au moment il a été appelé en sa qualité de caution et le condamner au paiement des mêmes sommes,
- Condamner M. [S] au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, lesquels seront distraits au profit de l'avocat soussigné.
M. [S] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit M. [S] recevable et bien fondé en sa demande de disproportion manifeste de de caution,
- Dit que les cautionnements manifestement consentis par M. [S] présentent un caractère disproportionné et jugé que la société Moulins Soufflet ne peut s'en prévaloir,
- Débouté la société Moulins Soufflet de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné la société Moulins Soufflet aux entiers dépens de l'instance,
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [S] de sa contestation de créances,
- Débouté M. [S] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à article 700,
A titre principal,
- Juger que la société Moulins Soufflet ne justifie pas de l'existence et du montant de sa créance à l'égard de M. [S],
- Juger qu'il existe une disproportion manifeste entre les cautionnements souscrits au profit de la société Moulins Soufflet d'une part, et, d'autre part, les revenus et la situation patrimoniale de M. [S],
- Juger que la société Moulins Soufflet n'apporte pas la preuve qu'au jour où la caution est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à ses obligations,
- Juger que la société Moulins Soufflet a manqué à son obligation de conseil à l'encontre de M. [S], ayant la qualité de profane,
En conséquence,
- Débouter la société Moulins Soufflet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Juger que la société Moulins Soufflet ne peut se prévaloir des cautionnements des 4 juin 2016 et 19 septembre 2018 et décharger M. [S] de ses engagements de caution,
- Juger que le préjudice de perte de chance de ne pas contracter de M. [S] doit être évalué à la somme de 38.524 euros,
- Ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties,
- Prononcer la déchéance au droit des intérêts de la société Moulins Soufflet,
A titre subsidiaire,
- Accorder à M. [S] des délais de paiement sur vingt-quatre mois, soit le versement mensuel de 150 euros par mois à la société Moulins Soufflet et le versement du solde des sommes dues à la dernière échéance,
- Juger que les paiements effectués s'imputeront d'abord sur le principal des sommes dues,
En tout état de cause,
- Débouter la société Moulins Soufflet de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Condamner la société Moulins Soufflet à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros au titre de la première instance et 3.000 euros au titre de la procédure d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeter la demande de la société Moulins Soufflet de condamnation de M. [S] à la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens de la première instance et de l'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le montant des créances :
M. [S] considère que la société Moulins Soufflet ne justifie pas de l'existence et du montant de sa créance.
Il fait valoir que la société Moulins Soufflet ne démontre pas ne pas avoir été désintéressée par la liquidation judiciaire de la société Charseb, en présence de créances privilégiées garanties par un nantissement de fonds de commerce, et qu'elle ne produit pas de décompte de ses créances. Il ajoute qu'aucun élément ne permet de vérifier que celles-ci étaient bien nées pendant la période de couverture de son obligation de caution.
De son côté, la société Moulins Soufflet affirme qu'elle n'a rien reçu au titre de la liquidation et que le gérant de la société Charseb était le mieux placé pour se renseigner auprès du liquidateur. Elle ajoute que les créances réclamées ont fait l'objet d'ordonnances d'admission et que M. [S] ne les a pas discutées lors de leur production à la procédure collective. Elle produit par ailleurs les décomptes de ses créances.
En l'espèce, la société Moulins Soufflet a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire le 17 décembre 2019.
Le 1er septembre 2020, le juge commissaire l'a admise concernant les sommes suivantes :
- 32.866,16 euros à titre privilégié correspondant au prêt de 41.280 euros, garanti par nantissement sur fonds de commerce pris au tribunal de commerce de Rennes le 3 décembre 2018,
- 7.080,14 euros à titre privilégié correspondant au prêt de 21.040 euros, garanti par nantissement sur fonds de commerce pris au tribunal de commerce de Nantes le 20 juin 2016,
- 2.858,25 euros à titre privilégié correspondant au prêt de 10.000 euros, garanti par nantissement sur fonds de commerce pris au tribunal de commerce de Nantes le 20 juin 2016.
Dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un certificat d'admission, l'existence et le montant de ces créances ne peut plus être contesté. Il est donc admis que ces créances sont nées pendant la période de couverture de l'obligation de caution. Par ailleurs, les décomptes demandés par la caution sont bien produits devant la cour.
Il résulte en outre du courriel du liquidateur en date du 9 août 2023 qu'aucune somme n'a été adressée à la société Moulins Soufflet au cours de la procédure collective.
La contestation de créances émise par M. [S] sera donc rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et l'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, applicables en l'espèce, prévoient que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Contrairement à ce que soutient la caution, cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Il convient d'abord de préciser que les dispositions du code de la consommation susvisées sont bien applicables en l'espèce, la société Moulins Soufflet ayant la qualité de créancier professionnel à l'égard de M. [S].
Ensuite, en présence de plusieurs cautionnements, il convient des les analyser tour à tour, dans l'ordre chronologique.
Les cautionnements du 4 avril 2016 attachés au prêt de 21.040 euros et au prêt de 10.000 euros :
Il n'existe pas de fiche de renseignements remplie par la caution lors de la souscription de ses engagements.
Devant la cour, M. [S] fait valoir qu'à cette date, il était gérant de la société Pinjan depuis décembre 2011 et qu'il avait acquis la boulangerie de [Localité 6] grâce à un prêt de 20.000 euros souscrit auprès de la société Crédit Mutuel. Il ajoute qu'il se versait 1.000 euros au titre de ses revenus mensuels.
M. [S] produit par ailleurs ses avis d'imposition de 2015 et de 2016. Il en ressort qu'en 2015, son revenu imposable s'élevait à 22.490 euros, soit environ 1.874,16 euros par mois et qu'en 2016, il s'élevait à 5.895 euros, soit environ 491,25 euros par mois. Sur ces deux années, il n'était pas soumis à l'impôt sur le revenu.
M. [S] produit également ses bulletins de salaire pour les mois de novembre 2015 à mars 2016, dont il ressort que ses revenus mensuels nets s'élevaient à 1.135,16 euros en moyenne sur cette période.
La société Moulins Soufflet affirme que cette dernière période n'est pas représentative des capacités financières de M. [S] car il s'agissait d'une période de transition entre deux fonds d'exploitation, que M. [S] se versait un faible revenu lors des premiers mois d'exploitation de la boulangerie de [Localité 6] et qu'il n'avait commencé son activité qu'en juin 2016.
Or, il convient de retenir le montant connu des revenus de M. [S] à la date de souscription du cautionnement, soit le 4 avril 2016. Pour obtenir une estimation la plus fidèle possible, il sera retenu sept mois de salaire estimés selon l'avis d'imposition de 2015, ainsi que cinq mois à hauteur de 1.135,16 euros. Ainsi, sur l'année précédent la souscription du cautionnement, les revenus mensuels de M. [S] s'élevaient environ à 18.794,92 euros.
De son côté, la société Moulins Soufflet produit une attestation en date du 12 mars 2016, par laquelle un conseiller de la société Crédit Mutuel affirme que M. [S] a effectué un apport personnel de 23.000 euros pour l'acquisition de la boulangerie de [Localité 6]. Il en résulte qu'à la date du 4 avril 2016, M. [S] détenait sur la société une créance de cette somme, que ce soit sous forme d'avance en compte courant ou de valeur de parts sociales.
Il n'est pas fait état de biens immobiliers dont la caution était propriétaire.
Pour rappel, le 4 avril 2016, M. [S] s'est porté caution au titre de deux prêts, dans la limite de la somme de 21.040 euros pour le premier et dans la limite de la somme de 10.000 euros pour le second.
Les biens et revenus de M. [S] lui permettaient de faire face à deux engagements de caution, souscrits respectivement dans la limite de 21.040 euros et de 10.000 euros.
Il résulte de ces éléments que les cautionnements souscrits par M. [S] auprès de la société Moulins Soufflet le 4 avril 2016 n'étaient pas, au jour de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [S] est ainsi redevable, sauf éventuelle déchéance qui pourrait être retenue infra, de la somme de 7.080,14 euros en sa qualité de caution au titre du prêt de 21.040 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021, date de la première mise en demeure.
Il est également redevable de la somme de 2.858,25 euros en sa qualité de caution au titre du prêt de 10.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021.
Le cautionnement du 19 septembre 2018 attaché au prêt de 41.280 euros :
Il n'existe pas non plus de fiche de renseignements remplie par la caution lors de la souscription de cet engagement.
Devant la cour, M. [S] fait valoir qu'en 2018, les revenus imposables de son foyer s'élevaient à 14.464 euros, soit environ 1.205,33 euros par mois.
Il soutient qu'il a souscrit en novembre 2018 un prêt auprès de la société CIC pour un montant de 210.000 euros ainsi qu'une aide à la création d'entreprise de 10.000 euros, dont il est toujours débiteur. Il ajoute qu'il a souscrit auprès de la société Crédit Mutuel un crédit-bail leasing à hauteur de 35.000 euros. Néanmoins, il ne produit aucune pièce pour en justifier.
De son côté, la société Moulins Soufflet fait valoir que dans le cadre de la création d'un second établissement à [Localité 8], M. [S] a effectué un apport personnel à hauteur de 64.000 euros. La pièce qu'elle produit en ce sens ne fait état que d'un apport dont la justification restait à justifier. Elle ne produit en outre aucune pièce permettant de vérifier la réalité de cet apport et surtout, la date de réalisation de ce dernier.
Elle ajoute que son établissement situé à [Localité 6] continuait de lui procurer des revenus et sans doute des dividendes, puisqu'il produisait un chiffre d'affaires de 152.000 euros et un excédent d'exploitation de 11.862 euros.
Elle soutient également que le nouveau fonds exploité à [Localité 8] allait immédiatement lui procurer des revenus complémentaires. Notamment, elle s'appuie sur un prévisionnel établi par un cabinet d'expertise comptable pour affirmer que celui-ci allait permettre le versement dès la première année d'une rémunération de 18.000 euros pour M. [S] et de 15.000 euros pour son épouse, nommée co-gérante de la société.
Ainsi, elle estime que les revenus de M. [S] tels que déclarés à l'administration fiscale ne peuvent être seuls prises en compte, et que la caution devrait produire l'analyse des comptes de sa société ainsi que ses comptes bancaires pour satisfaire à son obligation de preuve. Elle estime qu'en présence de ces deux fonds de commerce, il n'est pas possible de considérer que l'engagement de caution souscrit le 19 septembre 2018 était manifestement disproportionné.
Il convient toutefois de rappeler que la disproportion manifeste de l'engagement de caution s'apprécie au regard des biens et revenus détenus par la caution elle-même, et non au regard du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés dont elle est la gérante. Par ailleurs, elle doit être constatée à la date de la souscription du cautionnement. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie, en l'espèce la création par la société Charseb d'un nouveau fonds de boulangerie.
Par ailleurs et comme soulevé par la société Moulins Soufflet, l'analyse de l'avis d'imposition de 2018 permet de voir qu'en réalité, le foyer ne déclarait pas un revenu mais bien une perte de 14.464 euros. En l'absence de tout autre élément de patrimoine connu, cet élément suffit à caractériser la disproportion manifeste entre le montant de l'engagement de caution et les biens et revenus de M. [S].
En outre s'agissant du passif de la caution, les deux cautionnements du 4 avril 2016, souscrits antérieurement à celui en cause, seront pris en compte pour un montant global de 31.040 euros.
Pour rappel, le 19 septembre 2018, M. [S] s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 41.280 euros.
Ses biens et revenus ne lui permettaient manifestement pas, face à son endettement global, de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de 41.280. Le cautionnement souscrit par M. [S] était donc, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La société Moulins Soufflet fait toutefois valoir que M. [S] était, au jour où il a été appelé en paiement, en mesure de faire face à cet engagement de caution.
Pour rappel, M. [S] a été assigné en paiement le 2 novembre 2021.
La société Moulins Soufflet ne produit aucun élément quant au patrimoine de M. [S] à cette date, notion distincte de celle de revenus.
M. [S] justifie de l'assurance de deux voitures mais aucun élément sur le valeur n'est produit.
La caution affirme par ailleurs devoir régler environ 2.000 euros de charges mensuelles, pour lesquelles il produit diverses factures. Il ajoute devoir faire face aux échéances de prêts octroyés à son ancienne entreprise et régler 175 euros par mois au titre de prêts 'Initiative Bretagne', mais il ne produit pas les contrats de prêts en cause. Il rappelle enfin avoir deux enfants à sa charge.
Au jour de l'assignation, la société Moulins Soufflet demande à M. [S] le paiement de la somme de 32.866,16 au titre de ce prêt, ainsi que les sommes de 7.080,14 euros et 2.858,25 euros au titre des deux autres prêts.
Au regard de ces éléments, la société Moulins Soufflet ne justifie pas de ce que le patrimoine de M. [S], au moment où il est appelé, lui permette de faire face à son obligation.
La société Moulins Soufflet ne peut donc pas se prévaloir de ce cautionnement à l'égard de M. [S]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de mise en garde :
M. [S] se prévaut d'une obligation de conseil dans le dispositif de ses conclusions et d'une obligation de mise en garde dans les motifs de ses conclusions.
Il n'est pas justifié que la société Moulins Soufflet se soit engagée à une obligation de conseil ni qu'elle en ait prodigué. La demande, en ce qu'elle est fondée sur une obliation de conseil, sera rejetée.
Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
Devant la cour, M. [S] fait valoir qu'il était une caution profane et que la société Moulins Soufflet a manqué à l'obligation de mise en garde dont elle était tenue à son égard.
Toutefois, la jurisprudence invoquée par la caution met cette obligation de mise en garde à la charge des seuls établissements de crédit et n'est donc pas applicable en l'espèce.
En effet, la société Moulins Soufflet est spécialisée dans l'activité de la meunerie. Même si elle effectue des prêts d'argent ponctuels dans le cadre d'engagements d'approvisionnements exclusifs, notamment avec des artisans-boulangers, elle n'effectue pas des opérations bancaires à titre habituel et ne peut donc être qualifiée d'établissement de crédit.
En tout état de cause, M. [S] ne saurait être qualifié de caution profane dès lors qu'il était gérant de sa société, la société Pinjan, depuis le 30 décembre 2011 et avait ainsi pu acquérir des connaissances et une expérience en matière de gestion d'entreprise.
Par ailleurs, il ne justifie pas que la société Moulins Soufflet ait disposé d'informations sur la situation financière ou les capacités de remboursement de la société Charseb que lui-même ignorait. Même à supposer que la société puisse être assimilée à un établissement de crédit, la caution ne saurait donc caractériser à son égard l'existence d'une obligation de mise en garde.
Sur l'information annuelle de la caution :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution.
En l'espèce, M. [S] invoque à la fois les dispositions du code monétaire et financier et les dispositions du code de la consommation.
Toutefois, l'article invoqué du code monétaire et financier est uniquement applicable aux établissements de crédit. La société Moulins Soufflet ayant la qualité de créancier professionnel mais ne pouvant être assimilée à un établissement de crédit, seules les dispositions du code de la consommation seront appliquées.
Article L 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce :
Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Article L 333-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce :
Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Article L 343-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce :
Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
La société Moulins Soufflet ne produit devant la cour aucun élément permettant de justifier de l'envoi à M. [S] des lettres d'informations annuelles. La seule pièce versée aux débats est un courrier intitulé 'Lettre AR d'information à la caution' du 17 décembre 2019, qui est en réalité un courrier par lequel la société rappelait à la caution la nature de ses obligations suite à l'ouverture du redressement judiciaire.
La société Moulins Soufflet est donc déchue du droit aux seuls intérêts et pénalités de retard, s'agissant des trois prêts litigieux.
Néanmoins, le prononcé de la déchéance n'a pas d'incidence en l'espèce, dès lors qu'au vu de la déclaration et de l'admission de ses créances, la société Moulins Soufflet ne demande pas le paiement d'intérêts ou d'indemnités de retard.
Sur les délais de paiement :
M. [S] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
La société Moulins Soufflet accepte cependant des délais de paiement à raison de 600 euros par mois. Il y a lieu de faire droit à cette demande selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [S] aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Dit M. [S] recevable et bien fondé en sa demande de disproportion manifeste de l'engagement de caution,
- Dit que les cautionnements consentis par M. [S] présentent un caractère manifestement disproportionné et jugé que la société Moulins Soufflet ne peut s'en prévaloir,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne M. [S] à payer à la société Moulins Soufflet :
- la somme de 7.080,14 euros au titre du cautionnement attaché au prêt de 21.040 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021,
- la somme de 2.858,25 euros au titre du cautionnement attaché au prêt de 10.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021,
- Dit que M. [S] pourra s'acquitter de ces sommes par paiements de 600 euros par mois, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
-Dit qu'en cas de non paiement d'une échéace à une date ainsi fixée, la totalité des sommes restant due deviendra immédiatement exigible de plein droit,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT