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Tribunal Administratif de Nantes, 02 décembre 2024. 2417647

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2417647

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024 sous le numéro 2417647, M. B G E et Mme F C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure D E C, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer un visa de long séjour à monsieur en qualité de parent d'un enfant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais exposés et non compris dans les dépens. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme C par décision du 15 novembre 2024. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Renaud, représentant M. E et Mme C, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. E et Mme C ont produit le 2 décembre 2024 la copie de la vignette du visa délivré à l'intéressé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, un visa de long séjour a été délivré à M. E. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. E et Mme C. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Renaud, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renaud d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E et Mme C aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Renaud une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B G E et Mme F C, au ministre de l'intérieur et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 2 décembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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