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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-86.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-86.260

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me F..., de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Joseph, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXENPROVENCE, 7ème chambre, du 3 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre Gérard Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; b Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 592 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué tout en énonçant que la cour avait délibéré de la cause conformément à la loi, mentionne qu'étaient "PRESENTS lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur HUGUES Conseillers : Messieurs ALESSANDRA et NAL Substitut Général : Monsieur Y... Greffier : Madame BELLIVIER DE PRIN" ; "alors que l'élaboration de la décision se fait en secret, hors la présence du ministère public ; que l'arrêt qui mentionne que le substitut général et le greffier étaient présents lors du délibéré est nul" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 486 du Code de procédure pénale ; Attendu que seuls doivent participer au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'étaient présents lors des débats et du délibéré M. Y..., substitut du procureur général et Mme Bellivier de Prin, greffier ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions desquelles il résulte que le représentant du ministère public et le greffier ont assisté au délibéré des magistrats du siège, l'arrêt attaqué, qui a méconnu les textes susvisés, encourt la cassation ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AixenPovence, du 3 mars 1989, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; d ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. E..., Jean D..., Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. B..., Mmes A..., C..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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