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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-21.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.643

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10009 F Pourvoi n° X 18-21.643 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Taidji, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M. B... S..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Taidji, contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société [...] , représentée par M. I... Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Platanes, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Taidji et de M. S..., ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société JSA, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Taidji et M. S..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société JSA, ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Taidji et M. S..., ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré nulles et non avenues les dispositions du protocole d'accord signé le 11 janvier 2011 entre la Sarl Taidji et la Sarl Les Platanes, locataire gérant, concernant la prise en charge des formalités et du coût des licenciements par la Sarl Les Platanes, et avait condamné la Sarl Tadji à payer à la Selarl [...] devenue JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Les Platanes, la somme de 83 624,18 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du coût des licenciements mis à la charge de la société Les Platanes par le propriétaire du fonds ; AUX MOTIFS QUE le liquidateur judiciaire conclut à la nullité du protocole du 11 janvier 2011 au motif qu'il a eu pour principal résultat d'imputer le coût des licenciements des salariés à la société « les platanes », locataire gérant, alors que les contrats de travail devaient de droit être transférés au bailleur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'il soutient que les obligations du locataire-gérant excèdent notablement celles du propriétaire du fonds et qu'ainsi la nullité doit être prononcée au regard des dispositions de l'article L. 632-1 2° du code de commerce, relatif aux nullités de droit en période suspecte ; que le bailleur fait tout d'abord valoir qu'au moment de la signature du protocole transactionnel critiqué, il ne pouvait connaître l'état de cessation des paiements de la société « les platanes » ; qu'il reproche au liquidateur de ne pas prendre en considération le fait que l'embauche par le locataire gérant de 11 salariés, par contrats à durée indéterminée, sur une période de moins de deux ans, pour une activité de brasserie, qui peut être qualifiée de brasserie de quartier eu égard à la modestie de l'établissement, sur la commune de Villeneuve-Loubet qui est très loin d'être un lieu du tourisme dans le département des Alpes-Maritimes, est totalement disproportionnée et est directement à l'origine de la ruine du fonds, compte tenu de l'impact de la masse salariale sur le chiffre d'affaires et par suite sur la marge pouvant être dégagée de l'exploitation du fonds de commerce ; que selon le bailleur, le locataire gérant avait conscience de sa responsabilité à ce titre, raison pour laquelle il a signé le protocole ; que l'article L. 1224-1 du code du travail dispose que « s'il survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise (...) tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'en application de ce texte, les contrats de travail conclus par le gérant et en cours d'exécution à la fin de la gérance sont transmis au loueur qui réinvestit le fonds ; que par exception, le propriétaire du fonds n'est pas tenu de reprendre le personnel attaché audit fonds, si au moment de la résiliation du contrat, le fonds a cessé d'être exploitable ; que dans le cas d'espèce, le bailleur a mis fin au contrat, à effet au 31 décembre 2010, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2010 ; que cette résiliation était motivée par le désir de mettre en vente l'établissement et non par le dépérissement du fonds ; qu'il est indiqué dans le protocole que « le locataire gérant qui a pris l'initiative et la responsabilité d'embaucher 11 salariés par contrat à durée indéterminée, s'engage à faire son affaire des licenciements rendus nécessaires par la cessation d'activité et par l'impossible exploitation du fonds de commerce avec un effectif aussi important » ; qu'il est évident qu'en restituant le fonds de commerce, le locataire gérant cesse son activité dans celui-ci ; mais que l'activité économique est revenue dans le giron du bailleur qui doit en principe prendre en charge les contrats de travail ; qu'ensuite, le bailleur, à qui incombe la charge de la preuve sur ce point, ne justifie nullement de la ruine du fonds en raison de l'impact de la masse salariale sur le chiffre d'affaires et par suite de la marge pouvant être dégagée de l'exploitation du fonds de commerce, aucun élément comptable n'étant communiqué à la cour ; qu'or, la non rentabilité du fonds, qui peut effectivement se déduire du nombre de salariés embauchés en l'espace de deux ans, n'est pas assimilable à la ruine du fonds – qui conservait l'ensemble de ses éléments – et ne peut servir d'alibi à l'absence de transfert des contrats de travail ; que les éléments de comparaison dont le bailleur fait état, à savoir un acte de cession de parts sociales postérieure à la résiliation du contrat de location gérance et le contrat de location gérance qui lie les parties depuis 2007, lesquels mentionnent un nombre de salariés inférieur voire nul, ne suppléent pas à cette carence sur l'administration de la preuve car il n'apportent aucun élément sur l'exploitation du fonds de commerce au moment de la résiliation, quand bien même celui-ci se situe dans une commune qualifiée de peu touristique ; que le bailleur ne démontrant pas que le fonds est devenu inexploitable au moment de la résiliation, il devait reprendre la charge des contrats de travail, s'il n'y avait eu cette clause dérogatoire qui institue une obligation pour le locataire gérant de faire son affaire du coût des licenciements ; que celui-ci s'élève à la somme de 83 624,18 euros ainsi qu'en atteste le bordereau de créances signé par le juge-commissaire le 16 mars 2011 ; que le bailleur, soutient au visa des articles L. 144-1 et L. 144-9 du code de commerce, que le locataire gérant a engagé sa responsabilité en embauchant ces 11 salariés, qui, à terme (souligné par la cour), conduisaient à la ruine du fonds de commerce, de sorte que le contrat commutatif n'est pas notablement déséquilibré au sens de l'article L. 632-1 2° du code de commerce ; que tout d'abord, il convient de relever que le contrat commutatif notablement déséquilibré en période suspecte est un cas de nullité de droit et qu'il n'est pas nécessaire de démontrer que le bailleur avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société débitrice, reporté en l'espèce au 31 octobre 2010 ; qu'il incombe au bailleur de rapporter la preuve de la faute du locataire gérant et du préjudice qui en est résulté, puis de rechercher l'obligation qu'il prend à sa charge, par suite de l'éventuelle faute de gestion du locataire gérant ; qu'il est certain que l'embauche de 11 salariés, sous contrat à durée indéterminée, en l'espace de deux ans, est une lourde charge pour la société, locataire gérant d'une brasserie, dotée d'une salle de 66 m2 environ et d'une cuisine de moins de 28 m2 (+ arrière cuisine et plonge) ; qu'elle a nécessairement eu un impact sur le résultat de la société, qui n'était plus en mesure de payer son passif exigible avec son actif disponible depuis le 31 octobre 2010 ; que les mauvais résultats de la société ont une influence sur la rentabilité du fonds de commerce, dont la valeur résulte, entre autres, du chiffre d'affaires dégagé et la gérante de la société a manqué de prudence en accroissant à ce point la masse salariale, sous forme de contrats à durée indéterminée, alors que le contrat de location gérance était, lui, à durée déterminée d'un an renouvelable ; qu'il y a contrat commutatif, au sens de l'article 1108 du code civil, lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardé comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce que l'on fait pour elle ; que ce déséquilibre s'apprécie au jour de l'acte, soit en l'espèce le 11 janvier 2011 ; qu'à cette date, la gérante a reconnu qu'il était impossible d'exploiter le fonds de commerce avec un effectif aussi important, ce qui ressort objectivement de l'état de cessation des paiements dans lequel la société se trouvait ; que le bailleur démontre en outre, au moyen de la production de l'état de cession des parts sociales de juin 2011, qu'il a pu exploiter le fonds avec 5 salariés, de sorte que ces onze contrats de travail étaient sans rapport avec les besoins réels de l'entreprise ; que cependant, à aucun moment le bailleur ne renonce, dans ce protocole, à se prévaloir de la faute de gestion commise par le locataire gérant et de la responsabilité encourue par ce dernier à ce titre ; qu'il se limite à prolonger la durée du préavis du 31 décembre 2010 au 31 janvier 2011 et à réduire de 22 590 à 20 000 euros TTC le montant des redevances et indemnités d'occupation restant dus ; qu'il précise même que « la fixation à 20 000 euros de la créance de loyer due au bailleur ne vient en aucune manière influer sur les autres éventuelles créances du bailleur sur le locataire gérant pour tout autre motif » ; que dès lors, les obligations du débiteur excèdent notablement les obligations mises à la charge de la société « taidji » et le liquidateur est fondé à soutenir que le protocole du 11 janvier 2011, en ce qu'il fait prendre en charge des formalités du coût des licenciements par la société « les platanes » est entaché de nullité ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point et la société « taidji » sera condamnée à verser à l'intimée la somme de 83 624,18 euros à titre de dommages intérêts, correspondant au coût des licenciements ; ALORS QUE seul doit être annulé le contrat commutatif conclu pendant la période suspecte qui impose au débiteur des obligations qui excèdent notablement celles de son cocontractant ; qu'en retenant, pour annuler le protocole du 11 janvier 2011 qui transférait à la Sarl Les Platanes, locataire-gérant, le coût des licenciements des onze salariés qu'elle avait embauchés devant incomber à la Sarl Taidji, bailleur, qu'« à aucun moment le bailleur ne renon(çait), dans ce protocole, à se prévaloir de la faute de gestion commise par le locataire gérant et de la responsabilité encourue par ce dernier à ce titre », quand la faculté d'agir en responsabilité contre le locataire-gérant qu'aurait conservée la bailleresse ne faisait nullement obstacle à ce que les parties décident de faire supporter à la Sarl Les Platanes les conséquences de la faute qu'elle avait commise en embauchant onze salariés en contrat à durée indéterminée causant ainsi un préjudice au bailleur qui était en principe tenu de les reprendre et, partant, de supporter le coût de leurs licenciements pour une somme de 83 624,18 euros, ce dont il résultait que l'obligation de la Sarl Les Platanes de supporter le coût des licenciement trouvait bien sa cause dans la responsabilité qui lui incombait à ce titre et n'était pas dépourvue de contrepartie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 632-1 du code de commerce.

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