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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-17.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.854

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale et l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 ; Attendu que l'indemnité allouée en application des textes susvisés est au maximum égale au triple du montant mensuel du plafond de ressources prévu pour que soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Attendu que la décision attaquée a alloué à la victime d'une infraction, sur le fondement de l'article 706-14 précité, une indemnité d'un montant de soixante dix-huit mille trois cent cinq francs (78 305) ; Qu'en statuant ainsi, alors que le montant mensuel du plafond de ressources prévu pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle était de six mille six cents francs (6 600), la Commission a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 9 juillet 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Créteil.

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