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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/03675

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03675

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 26/12/2024 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 24/03675 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5URI N° MINUTE : 24/00265 JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 26 décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [XY] [WA], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sarah BENBELKACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0898 DÉFENDERESSE Mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Vincent MATTHEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1482 COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025 JUGEMENT contradictoire et avant dire droit prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 prorogé au 26 décembre 2024 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier Décision du 26 décembre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/03675 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5URI EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe du service des élections professionnelles du tribunal judiciaire de PARIS le 2 juillet 2024, Monsieur [XY] [WA] a requis la convocation de la Mutuelle « Les Cuisiniers de France », aux fins d’obtenir l’annulation du conseil d’administration du 7 juin 2024, l’assemblée générale du 17 juin 2024, et en conséquence, les délibérations votées, notamment l’élection de Monsieur [E] [RT] en qualité de président et des 23 administrateurs, désigner un mandataire ad hoc aux fins d’organiser la tenue d’une nouvelle assemblée générale et condamner la Mutuelle Les Cuisiniers de France à lui verser 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024, date à laquelle les parties ont été convoquées par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [XY] [WA], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - JUGER que le conseil d’administration du 7 juin 2024 est irrégulier ; - JUGER que l’assemblée générale du 17 juin 2024 est irrégulière ; Par conséquent, - ANNULER le conseil d’administration du 7 juin 2024, et, par conséquent, toutes les délibérations qui y ont été votées ; - ANNULER l’élection de [E] [RT] en qualité de président de la Mutuelle « les Cuisiniers de France » intervenue le 17 juin 2024 ; - ANNULER l’élection des 23 administrateurs ([IF] [OA], [CB] [B], [I] [W], [C] [WZ], [L] [J], [A] [H], [R] [D], [K] [S], [AH] [O] [LD], [V] [DW], [F] [CO], [VB] [EN], [SN] [Z], [P] [RX], [T] [ML], [AH] [GW], [N] [HV], [F] [AY], [I] [NB], [M] [X], [ZW] [LM], [AH] [G], [Y] [U]) intervenue le 17 juin 2024 ; - ANNULER l’assemblée générale du 17 juin 2024, et, par conséquent, toutes les délibérations qui y ont été votées, et notamment celles relatives à l’élection de [E] [RT] en qualité de président et des vingt-trois administrateurs ; - FIXER la date de l’assemblée générale au cours de laquelle auront lieu les élections des administrateurs et du président à l’issue du 6ème mois suivant le jugement à intervenir ; - RAPPLER que les dix administrateurs élus par l’assemblée générale du 10 juin 2022 retrouveront leur siège jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui procèdera à l’élection des 23 administrateurs et du président ; RAPPELER que [XY] [WA] assumera les fonctions de président conformément à l’article 46 des statuts jusqu’à l’élection du nouveau président de la Mutuelle « LES CUISINIERS DE FRANCE » ; - DESIGNER tel mandataire ad hoc qui lui plaira avec pour mission : de procéder à l’établissement de la liste des nouveaux membres à ratifier conformément à l’article 8 des statuts ;de procéder, à l’établissement de la liste des membres composant l’assemblée générale de la mutuelle « LES CUISNIERS DE FRANCE » ; de procéder à la convocation d’un conseil d’administration chargé (i) d’organiser l’assemblée générale annuelle qui procèdera à l’élection du président et de 23 administrateurs conformément aux statuts et règlement intérieur, (ii) de statuer sur la ratification des nouveaux membres de la mutuelle « LES CUISINIERS DE FRANCE » et sur la liste des membres de la mutuelle « LES CUISNIERS DE FRANCE » composant l’assemblée générale ; de procéder à l’organisation d’un conseil d’administration chargé d’examiner la recevabilité des candidatures ; d’organiser l’assemblée générale annuelle, chargée notamment d’approuver les comptes arrêtés au 31 décembre 2023 et d’élire le président de la mutuelle et vingt-trois administrateurs ; organiser et présider le scrutin, ce qui impliquera, notamment, de faire la distinction entre les membres détenant le droit de vote car à jour du paiement de leur cotisation et les autres ;- CONFIER au mandataire, pour l’exercice de ses missions, les pouvoirs dévolus au président et au conseil d’administration Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que l’annulation des élections du président et des administrateurs ne conduirait pas au retour au statu quo ante, - DESIGNER un administrateur provisoire de la Mutuelle « LES CUISNIERS DE FRANCE » avec pour mission de : gérer la Mutuelle dans l’attente de l’élection d’un nouveau conseil d’administration et président ; procéder à l’établissement de la liste des nouveaux membres à ratifier conformément à l’article 8 des statuts ; procéder, à l’établissement de la liste des membres composant l’assemblée générale de la mutuelle « LES CUISNIERS DE FRANCE » ; procéder à la convocation d’un conseil d’administration chargé (i) d’organiser l’assemblée générale annuelle qui procèdera à l’élection du président et de 23 administrateurs conformément aux statuts et règlement intérieur, (ii) de statuer sur la ratification des nouveaux membres de la mutuelle « LES CUISINIERS DE FRANCE » et sur la liste des membres de la mutuelle « LES CUISNIERS DE FRANCE » composant l’assemblée générale ; procéder à l’organisation d’un conseil d’administration chargé d’examiner la recevabilité des candidatures ; organiser l’assemblée générale annuelle, chargée notamment d’approuver les comptes arrêtés au 31 décembre 2023 et d’élire le président de la mutuelle et vingt-trois administrateurs ; organiser et présider le scrutin, ce qui impliquera, notamment, de faire la distinction entre les membres détenant le droit de vote car à jour du paiement de leur cotisation et les autres. En tout état de cause : - CONDAMNER la Mutuelle « LES CUISNIERS DE FRANCE » à payer à [XY] [WA] la somme de 10 000€ (dix mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER la Mutuelle « LES CUISNIERS DE FRANCE » aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le conseil d’administration s’est irrégulièrement tenu le 7 juin 2024 en ce qu’il a été convoqué par la direction de la Mutuelle et non par son président en violation de l’article 32 des statuts. S’agissant de l’Assemblée générale du 17 juin 2024, ayant conduit à l’élection de [E] [RT] en qualité de président de la Mutuelle, ainsi que des 23 administrateurs, il soutient que : - 95 membres de la Mutuelle n’ont pas été convoqués, ce qui concerne 34 membres en défaut de paiement et 61 membres, occupants d’un foyer pour jeunes cuisiniers ou commis détenu par la Mutuelle et exclus de la liste des 507 membres à jour du paiement de leur cotisation ; - 13 membres de la Mutuelle ont été considérés comme étant à jour du paiement de leur cotisation et donc été appelés à voter alors qu’ils n’avaient que partiellement voire pas du tout procédé au paiement de leur cotisation annuelle et étaient donc dépourvus du droit de vote, ce qui concerne 8 membres considérés à tort comme bénéficiaires de la gratuité et 5 membres ayant à tort payé 30€ ; - 8 personnes ont été considérées comme membres de la Mutuelle alors qu’ils ne l’étaient pas, ce qui concerne 6 personnes dont l’adhésion n’a pas été ratifiée par le conseil d’administration et deux personnes ne figurant pas dans les fichiers internes des membres de la Mutuelle. Il considère que le défaut de convocation de près d’une centaine de membres a nécessairement faussé le résultat des élections du président et des administrateurs et ajoute que l’assemblée générale du 17 juin 2024 s’est également tenue en violation de l’article 15 des statuts puisqu’il n’est pas démontré que les bulletins de vote par correspondance ont été reçus au plus tard trois jours avant le vote. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Mutuelle des Cuisiniers de France, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [XY] [WA] de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner Monsieur [XY] [WA] à payer à la Mutuelle des Cuisiniers de France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi que les dépens ; Subsidiairement, - Désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira au tribunal avec pour mission de : • Organiser dans les 3 mois de jugement à intervenir, en conformité avec les statuts et le règlement intérieur, les élections du Président de la Mutuelle et des 23 administrateurs ; • Procéder, jusqu’au résultat de l’assemblée générale qu’il aura mise en place à la gestion courante de la Mutuelle des Cuisiniers de France. Au soutien de ses demandes, elle indique que : - Monsieur [XY] [WA] a lui-même payé une inscription à la Mutuelle pour quatre personnes ne remplissant pas les conditions d’adhésion, - le Conseil d’administration du 7 juin 2024 a été convoqué, suivant l’avis de l’avocat choisi par le demandeur lui-même qui ne s’est pas opposé à sa tenue et y a participé, - Monsieur [WA] était présent, a présidé le conseil jusqu’à son départ et a participé à un vote et que le fait qu’il ait quitté la réunion ne rend pas nul pour autant ce Conseil. S’agissant de l’assemblée générale du 17 juin 2024, elle expose que : - pour l’assemblée générale du 29 juin 2023 présidée par Monsieur [WA], seuls les adhérents à jour de leur cotisation ont reçu une convocation, - s’il est exact que formellement les membres du foyer doivent être convoqués à l’assemblée même si en pratique ils ne participent pas aux travaux et aux activités de la Mutuelle, cette situation de fait dure depuis plusieurs années et n’a jamais été contestée par le demandeur ; - de même, la situation de gratuité ou de cotisation réduite perdure depuis plusieurs années ; - la date de réception des formulaires de vote par correspondance est indiquée et contient une erreur de plume. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ». En l’espèce, il est apparu en cours de délibéré que Monsieur [XY] [WA] sollicite l’annulation de l’élection intervenue le 17 juin 2024 des 23 administrateurs de la mutuelle « LES CUISNIERS DE FRANCE », à savoir [IF] [OA], [CB] [B], [I] [W], [C] [WZ], [L] [J], [A] [H], [R] [D], [K] [S], [AH] [O] [LD], [V] [DW], [F] [CO], [VB] [EN], [SN] [Z], [P] [RX], [T] [ML], [AH] [GW], [N] [HV], [F] [AY], [I] [NB], [M] [X], [ZW] [LM], [AH] [G], [Y] [U]. Or, ces administrateurs élus de la Mutuelle les Cuisiniers de France n’ont pas été mis dans la cause par le requérant lors de l’envoi de sa requête initiale et n’ont pas été convoqués par le tribunal à l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. Par conséquent, le respect du principe du contradictoire impose au tribunal d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à communiquer les adresses personnelles des administrateurs dont l’annulation de l’élection est sollicitée et de permettre ainsi au tribunal qu’ils soient dûment convoqués. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire et mis à la disposition des parties par le greffe, Ordonne la réouverture des débats ; Invite les parties, et en particulier Monsieur [XY] [WA], à fournir au plus tôt au tribunal les adresses personnelles des vingt-trois administrateurs de la Mutuelle « les Cuisiniers de France » élus le 17 juin 2024, à savoir [IF] [OA], [CB] [B], [I] [W], [C] [WZ], [L] [J], [A] [H], [R] [D], [K] [S], [AH] [O] [LD], [V] [DW], [F] [CO], [VB] [EN], [SN] [Z], [P] [RX], [T] [ML], [AH] [GW], [N] [HV], [F] [AY], [I] [NB], [M] [X], [ZW] [LM], [AH] [G], [Y] [U] ; Renvoie l’affaire pour plaidoirie à l'audience du jeudi 13 février 2025 à 9 heures 30 du service des élections professionnelles du Tribunal judiciaire de Paris ; Dit que devront être convoqués à cette audience les vingt-trois administrateurs mentionnés aux adresses communiquées par les parties ; Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions et pièces au moins dix jours avant l’audience de renvoi pour être en état de plaider Réserve les dépens ; LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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