Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 16 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01307 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDJB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11345
APPELANTE
Madame [W] [E] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
INTIMEE
S.A.S.U. BURBERRY FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J031
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [E], épouse [B], née en 1980, a été engagée par la SASU Burberry France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 avril 2017, en qualité de vendeuse, catégorie C.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972.
Par lettre datée du 22 mars 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 mars 2019.
La salariée a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 25 avril 2019.
A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 2 années complètes et la société Burberry France occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [B] a saisi le 20 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 14 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Déboute Mme [W] [E] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- Déboute la société Burberry France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [W] [E] épouse [B] aux dépens.
Par déclaration du 24 janvier 2021, Mme [B] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 avril 2021, Mme [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes considérant que son licenciement pour faute grave était justifié et l'a condamnée aux entiers dépens ;
En conséquence,
- requalifier le licenciement de Mme [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Burberry France à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
2 134,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
8535,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
853,50 euros au titre des congés payés afférents
26 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner que la décision à intervenir soit assortie des intérêts au taux légal (article 1153-1 du code civil)
- condamner la société Burberry France aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juillet 2021, la société Burberry France demande à la cour de :
- constater que le licenciement pour faute grave de Mme [B] est parfaitement justifié ;
En conséquence,
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- rejeter les demandes afférentes (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, paiement de préavis et congés payés afférents, indemnité légale de licenciement) ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [B] à 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [B] conteste les griefs qui lui ont été reprochés et en déduit que le licenciement est dépourvu e cause réelle et sérieuse.
Pour confirmation du jugement, la société Burberry France réplique que le licenciement prononcé est parfaitement justifié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée :
« (...) Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement dans la mesure où vos managers ont été contraints de constater des manquements importants de votre part aux procédures internes de la société Burberry France. comme l'attestent les faits suivants :
- Non-respect des instructions managériales et contournement des procédures de vente
En date du 4 février 2019, vos managers ont partagé avec vous ainsi qu'avec les autres membres de votre équipe, et ce à plusieurs reprises, l'information selon laquelle vous ne pouviez pas vendre plus de deux articles avant la même référence, au même client.
En date du 15 février 2019, contrairement aux procédures qui avaient été annoncées, et que vous avez, lors de l'entretien, confirmé connaître. vous avez vendus neuf t-shirts identiques au même client.
Vous avez cependant effectué plusieurs encaissements différents, ce qui a eu pour effet de dissimuler cette transaction, contraire aux instructions données par la direction.
Vous avez par ailleurs omis de relever et de renseigner les références clients dans l'outil Rworld, contrairement aux instructions de la direction relative à l'obligation de renseignement des données des clients.
Par cette action, non seulement vous avez manifestement refusé de vous conformer aux instructions de la direction, et d'exécuter les directives qui vous avaient explicitement été données, mais vous avez de surcroît dissimulé cet agissement en modifiant l'action normale d'encaissement, en la divisant en plusieurs transactions, et en ne renseignant pas l'identité des clients.
- Non-respect des procédures de transfert :
En date du 14 février 2019, une de vos collaboratrices a demandé le transfert d'articles depuis le bon marché, vers le stand au sein duquel elle exerçait ses fonctions. Une fois ces transferts validés, votre collaboratrice a informé ses clients de leur disponibilité, comme le prévoit la procédure.
Parallèlement, vous aviez, vous aussi, fait une demande de transfert, qui n'avait en revanche pas été validée, comme vous nous l'avez confirmé lors de l'entretien.
Une étiquette attachée aux articles susmentionnés indiquait par ailleurs le numéro de transfert, ainsi que le numéro du stand de votre collègue, auquel il avait été attribué.
Malgré ces indications, et le fait que vous n'aviez pas obtenu de validation, vous avez demandé à un de vos collaborateur en charge du stock à ce que ces articles vous soient attribués. Ce dernier vous a indiqué qu'il s'agissait d'articles destinés à votre collègue.
Nonobstant toutes ces informations que vous ne pouviez pas ignorer. vous avez finalement vendu ces pièces vous-même, à un de vos clients.
Votre collègue a donc été contrainte d'expliquer à ses clients que les pièces qui avaient été mises de côté n'étaient plus disponibles du fait d'une erreur.
- Importation de marchandise Burberry contrefaits.
-Le 11 Mars 2019 autour de 19h30, vous avez offert à votre manager un T-shirt Burberry « TB Emmerson». Cette dernière a refusé le cadeau au regard du coût de l'article, en vente actuellement au sein du point de vente où vous exercez vos fonctions. Vous lui avez cependant répondu de ne pas s'inquiéter car il s'agissait d'un produit contrefait, que vous aviez acheté en Chine lors de vos vacances. Le 13 Mars 2019, conformément à la politique interne relative à l'authentification des produits Burberry, des photos des deux T-Shirts ont été transmises pour examen au département de protection de la marque, seul habilité à statuer en la matière. Ce dernier a, le 14 Mars 2019. confirmé que les deux articles étaient bien des contrefaçons.
Lors de l'entretien préalable, vous avez admis avoir acheté en toute connaissance de cause des articles Burberry que vous saviez contrefaits et avoir introduits ces articles contrefaits au sein de points de vente de notre marque.
Madame [B], il s'agit ici de manquements graves aux procédures et votre manque de professionnalisme et d'intégrité nuit à l'image, au bon fonctionnement, et aux résultats de notre société. Ces attitudes de votre part sont inacceptables, et nous ne pouvons tolérer cette remise en cause aussi bien des procédures que des instructions données par vos managers de par leur pouvoir de direction.
Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer de tels comportements, et au vu des faits qui vous sont reprochés, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de rompre votre contrat à durée indéterminée pour faute grave. Cette rupture prendra donc effet à la date d'envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date,sans indemnité de préavis.(...)»
Il en résulte qu'il a été reproché à Mme [B] trois griefs :
- le non-respect des instructions managériales et le contournement des procédures de vente,
- le non-respect des procédures de transfert,
-l'importation de marchandise Burberry contrefaite.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de la preuve de la réalité des griefs qui lui incombe, l'employeur s'agissant du premier grief s'appuie sur les conditions de sa politique commerciale « personnel et magasin » (pièce 4) dont il ressort que seule la vente de deux unités par SKU était autorisée et sur les quatre tickets de caisse émis et encaissés par Mme [B] à quelques minutes d'intervalles pour l'achat de 9 articles au total sans mention du nom de l'acquéreur, achats revendiqués par Mme [E] affirmant avoir agi sur mandat de clients dont elle n'était pas autorisée à indiquer les noms. Outre le fait qu'il n'est pas justifié de la règle selon laquelle l'identité de l'acquéreur devait être relevée, la cour observe qu'il n'est pas établi que les conditions de la politique commerciale dont la société se prévaut aient été personnellement notifiées à Mme [B] voire soumises aux délégués du personnel « qui n'ont pas été informés de la mise en 'uvre d'une procédure interne autre que le règlement intérieur » (écritures de Mme [B] p5).La cour en déduit l'existence d'un doute concernant ce grief qui doit profiter à Mme [B] et qui ne sera par conséquent pas retenu.
S'agissant du second grief relatif au non-respect de la procédure de transfert, la société Burberry affirme sans l'établir que Mme [B] aurait demandé le transfert de marchandises déjà réservées par une autre boutique et que bien que ce transfert n'ait pas été validé, elle a vendu ces pièces à ses propres clients contraignant la vendeuse de la boutique à s'excuser auprès de ses propres clients. Au delà de la confusion inexpliquée résultant du fait que malgré l'absence de validation du transfert, Mme [B] ait pu vendre les articles, cette dernière affirme sans être contredite sur ce point, que les articles lui ont été fournis sans avoir connaissance d'une quelconque réservation préalable par une autre collaboratrice. Il s'en déduit que ce grief ne peut pas plus être retenu.
S'agissant enfin du grief concernant l'importation de marchandise Burberry contrefaite, il résulte du dossier que Mme [B] ne conteste pas avoir rapporté de ses vacances des T-shirts Burberry contrefaits fabriqués en Chine, qu'elle a proposé ou souhaité les offrir à des collègues de travail dans la magasin lui-même.
C'est en vain que Mme [B] dénonce avoir fait l'objet d'un entretien informel hors cadre légal avec le directeur sécurité de la société s'agissant des faits qu'elle ne remet pas en cause au stade de la procédure judiciaire.
C'est tout aussi vainement qu'elle entend justifier les faits par la commande passée par ses managers, comme cela résulte notamment des échanges de SMS avec M. [S] [V] qui a reconnu avoir accepté un T-shirt qu'il savait contrefait moyennant rétribution et qui a été sanctionné pour cela, tandis que Mme [R] a affirmé avoir refusé un tel cadeau en raison de son prix même si par la suite Mme [B] lui a reproché de l'avoir « balancée ».
Il est constant que l'importation de produits contrefaits est un délit pénal et qu'elle constitue un fait particulièrement grave pour une salariée travaillant au service d'une grande maison de luxe souffrant quotidiennement de la contre-façon de ses articles et qui ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au motif d'une éventuelle commande même émanant de supérieurs hiérarchiques, l'attitude de Mme [B] qui aurait rapporté plusieurs T-shirts établissant qu'elle n'avait aucunement intégré ces règles.
La cour retient, à l'instar des premiers juges que ces faits graves étaient à eux seuls, de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles, qu'ils justifiaient le licenciement pour faute grave prononcé et le débouté de la salariée de l'ensemble de ses prétentions.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, Mme [B] est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [W] [E] épouse [B] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.