Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13] DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00507 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXEZ
N° MINUTE 24/00596
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
Madame [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
EN DEFENSE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [E] (Secrétaire [7] auprès du service [12])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Septembre 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Pauline KLEIN, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Léonel CAMATCHY, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 29 OCTOBRE 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [U] [R] est née le 31 mars1968.
Par demande du 26 mai 2023, elle a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 14 décembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50%.
Madame [U] [R] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable, qui a été rejeté par décision du 21 mars 2024.
Par courrier recommandé expédié le 27 avril 2024, Madame [U] [R] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le présent tribunal.
A l'audience du 24 septembre 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale de Madame [U] [R] et a désigné, pour y procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le Docteur [D] [C], qui a présenté oralement son rapport.
Selon ce rapport, Madame [U] [R] présente un rachis dégénératif, une sciatique invalidante et une maladie de [N] (2 à 3 crises par mois d’une durée de 2 à 3 jours). Elle présente également une limitation du membre supérieur droit (à type de raideur douloureuse) et une instabilité monopodale. Elle ne peut pas conserver plus d’une heure la position assise ou debout, et doit être aidée pour l’habillage. Elle exerçait la profession de secrétaire et une activité d’aidant familial qu’elle a dû arrêter. Elle n’a pas de projet professionnel.
Le médecin consultant conclut que l’état de santé de Madame [U] [R] justifie un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE), pour une durée évaluée à deux années, l’état de santé pouvant s’améliorer avec des soins adaptés. Il précise que les mentions portées sur le certificat médical produit à l’appui de la requête formée auprès de la [11] sont contradictoires avec la situation clinique réelle de l’intéressée.
Madame [U] [R], comparant en personne, a demandé la confirmation des conclusions du médecin consultant aux fins d’infirmation de la décision du 27 mars 2024. Elle a notamment déclaré qu’elle n’était plus être apte à travailler et qu’elle était souvent en arrêt maladie depuis deux ans et demi.
La [Adresse 9] [Localité 8], dûment représentée, a développé son mémoire en défense déposé le 20 septembre 2024, aux fins de rejet de la demande, aux motifs que l’intéressée présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50%, que le certificat médical produit à l’appui de la requête ne mentionnait guère de difficultés (toutes les tâches étant notées comme étant réalisées sans difficulté et sans aucune aide, à l’exception des courses, de la préparation des repas et des tâches ménagères, dont il est indiqué qu’elles sont réalisées avec difficulté mais sans aide humaine), et que les certificats de médecins spécialistes faisaient état de la disparition complète des douleurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [U] [R] recevable,
INFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 27 mars 2024,
DIT que Madame [U] [R] doit bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés à compterdu 1er juin 2023 et pour une durée de deux ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
CONDAMNE la [Adresse 9] [Localité 8] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale d’expertise qui resteront à la charge de la [6],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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