Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 22/01869 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESQQ
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 15 septembre 2021 [RG N° 20/00472]
Code affaire : 56Z - Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 26 SEPTEMBRE 2023
S.A. FRANFINANCE
sise [Adresse 5] - [Localité 6]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Madame [T] [V] épouse [Y]
née le 24 Décembre 1948 à [Localité 8]
de nationalité française
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
Représentée par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA
S.A.S. CIB
sise [Adresse 2] - [Localité 1]
INTIMÉ
ES
S.A. SOGECAP
sise [Adresse 9] - [Localité 7]
Représentée par Me Sylvie GALLEY, avocat au barreau de BESANCON
S.A. SOGESSUR
sise [Adresse 9] - [Localité 7]
Représentée par Me Sylvie GALLEY, avocat au barreau de BESANCON
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 11 septembre 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 26 Septembre 2023.
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Exposé des faits et de la procédure initiale
Le 16 novembre 2018, M. [F] [Y] et son épouse [T] [V] ont conclu avec la SAS Cib, un contrat portant sur des travaux d'isolation dans leur maison d'habitation située [Adresse 4] [Localité 3], moyennant un prix de 15 900 euros, payable par crédit affecté souscrit auprès de la SA Franfinance. Les travaux ont été réalisés et réceptionnés le 14 décembre 2018.
La société Franfinance a libéré les fonds prêtés au bénéfice de la société Cib, après bon de livraison signé le 14 décembre 2018 .
Par courrier et lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai et du 2 juillet 2019, les époux [Y] ont réclamé à la société Cib la remise d'une facture et de tous documents utiles pour bénéficier de la prime d'Etat comme mentionné sur la fiche technique régularisée par les parties, sans succès. Considérant qu'ils étaient victimes d'un non-respect des règles consuméristes, les époux [Y] ont, par actes d'huissier des 29 juin 2020, fait assigner la société Cib et la société Franfinance devant le tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier aux fins notamment, d'obtenir la nullité du bon de commande et d'annuler le contrat de prêt conclu avec la société Franfinance.
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
- annulé le contrat conclu entre les époux [Y] et la société Cib le 16 novembre 2018 ;
- annulé le contrat de crédit conclu entre les époux [Y] et la SA Franfinance ;
- condamné la société Cib à verser la somme de 15 900 euros aux époux [Y] et à remettre en état les combles de la maison dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, sans frais pour la partie demanderesse ;
- condamné la société Cib à verser la somme de 1 000 euros aux époux [Y] à titre de dommages et intérêts ;
- condamné les époux [Y] à payer la somme de 4 470 euros à la société Franfinance au titre de la restitution partielle du capital prêté après déduction des mensualités déjà versées du crédit, assurance comprise ;
- reçu le recours en garantie exercé par la société Franfinance à l'égard de la société Cib et condamné celle-ci à payer à la société Franfinance la somme de 4 996,92 euros ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
- condamné les sociétés Cib et Franfinance aux dépens et à payer une somme de 1500 euros aux époux [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 décembre 2022, la société Franfinance a relevé appel du jugement.
Les époux [Y] ont constitué avocat le 22 novembre 2021.
La société Cib n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit, la déclaration d'appel lui a été signifiée par acte d' huissier de justice en date du 23 décembre 2021 (par procès-verbal de recherches infructueuses).
La société Franfinance a remis au greffe ses conclusions d'appelante au fond le 24 janvier 2022.
Mme [Y] a transmis ses conclusions d'intimée portant appel incident le 21 avril 2022. Par ordonnance de mise en état du 3 mai 2022, l'instance a été interrompue à compter du 16 avril 2022 à raison du décès de M. [Y] survenu le 14 février 2022 et notifié au greffe le 16 avril 2022.
L'instance a repris le 9 décembre 2022 à la demande de la société Franfinance indiquant qu'elle se désistait de sa demande à l'égard de M. [Y].
La société Franfinance a transmis ses conclusions en réponse à l'appel incident le 13 décembre 2022.
Le désistement partiel de la société Franfinance à l'égard de M. [Y], à la demande de la société Franfinance et sans observation sur ce point de Mme [Y], a été constaté par ordonnance de mise en état du 10 janvier 2023.
Par actes du 12 janvier 2023, Mme [Y] a délivré des assignations en intervention forcée à l'encontre des société Sogecap et Sogessur, assureurs de son mari au titre du décès.
Exposé de la procédure d'incident, des demandes et moyens des parties
Par avis envoyé aux deux avocats le 5 mai 2023, le conseiller de la mise en état a relevé d'office l'éventuelle irrecevabilité de la déclaration d'appel de la société Franfinance à l'égard de Mme [Y] et de la société Cib en raison de son désistement partiel à l'égard de son époux décédé et de l'indivisibilité qui la liait à lui au titre du contrat. Il a également mis dans les débats la question de sa compétence pour trancher cette question.
Au terme de ses conclusions d'incident dont les dernières ont été transmises au greffe le 5 septembre 2023, la société Franfinance demande au conseiller de la mise en état, de :
> à titre principal :
- constater l'interruption de l'instance à compter du 21 février 2023, date du jugement de placement en redressement judiciaire de la société Cib,
- juger que l'instance sera reprise avec la mise en cause des organes de la procédure,
> à titre subsidiaire :
- écarter la fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité de son appel principal en l'absence d'indivisibilité du litige,
> à titre infiniment subsidiaire :
- déclarer irrecevable l'appel incident de Mme [Y],
- déclarer irrecevables les conclusions des intervenantes forcées des 11 avril 2023,
- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes,
- réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
- l'instance en cours est interrompue immédiatement, et non à compter de sa notification, dès la date du jugement prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une partie sans qu'il y ait lieu de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées, tout acte ou décision intervenant entre le 21 février 2023 et la reprise d'instance étant en tout état de cause réputés non avenus ;
- les contrats litigieux ont créé une solidarité entre les époux et non pas une indivisibilité ; le fait que le jugement soit exécutoire concernant M. [Y] est inopérant puisque ce dernier est décédé et qu'elle ne peut donc procéder à aucune exécution à son égard ; elle a donc la possibilité de solliciter la condamnation puis entreprendre une exécution pour le tout à l'encontre d'un seul des époux ; si le jugement devait être infirmé, l'arrêt d'appel pourrait parfaitement être exécuté à l'encontre de Mme [Y] ;
- si l'indivisibilité était retenue pour l'appel principal, il devra en être de même pour l'appel incident ;
- la signification des conclusions des assureurs à la société Cib est intervenue le 11 avril 2023 alors que cette société était en liquidation judiciaire depuis le 21 janvier 2023 et est donc irrégulière, rendant les conclusions irrecevables.
Par conclusions transmises le 6 septembre 2023, Mme [Y] demande au conseiller de la mise en état de dire irrecevable l'appel principal de la société Franfinance suite à son désistement à l'égard de son mari et de réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
- la question de l'indivisibilité du litige suite au désistement constaté le 10 janvier 2023 doit être tranchée préalablement à la question de l'interruption de l'instance en raison de la liquidation judiciaire de la société Cib intervenue le 21 février 2023 ;
- la société Franfinance ne peut se prévaloir d'une déchéance du terme du crédit pour impayé du fait de la suspension du crédit et de l'exécution du jugement querellé qui a prononcé sa nullité et elle ne peut donc se prévaloir d'une cause de divisibilité des obligations des époux ;
- du fait du désistement de la société Franfinance à l'égard de son époux, le contrat de prêt est donc considéré comme nul, de manière définitive à son égard ; de ce fait, il ne peut donc être considéré que nul à l'égard de son mari décédé, le contrat ne pouvant en même temps être exécuté à l'égard d'une partie et ne pas être exécuté à l'égard d'une autre.
Par conclusions transmises le 8 septembre 2023, les sociétés Sogecap et Sogessur demandent au conseiller de la mise en état de :
> à titre principal :
- constater l'interruption de l'instance à compter du 21 février 2023,
> à titre subsidiaire :
- déclarer l'appel principal irrecevable et par voie de conséquence l'appel incident et en intervention forcée,
> à défaut :
- déclarer leurs conclusions recevables et débouter la société Franfinance de sa demande d'irrecevabilité ;
- réserver les dépens.
Elles font valoir que :
- l'indivisibilité est caractérisée par l'impossibilité de faire coexister à la fois une décision définitive, à l'égard de M. [Y], qui a prononcé la nullité de ces contrats, et une décision contraire si la cour devait infirmer le jugement à l'égard de Mme [Y] :
- l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne celle de l'appel incident et des interventions forcées.
L'incident, appelé à l'audience du 3 juillet 2023, a fait l'objet d'un report à l'audience du 11 septembre 2023 à la demande des parties, date à laquelle il a été mis en délibéré au 26 septembre 2023.
SUR CE,
- Sur l'interruption de l'instance :
La société Franfinance et les sociétés Sogecap et Sogessur demandent au conseiller de la mise en état de constater l'interruption de l'instance en invoquant que la société Cib, non constituée dans l'instance et seule bénéficiaire de la protection prévue par l'article L. 622-21 du code de commerce, ferait l'objet d'une procédure collective.
Si le juge est tenu de relever d'office cette fin de non-recevoir, encore faut-il qu'elle existe ; or, les pièces versées aux débats par les parties n'établissent pas l'existence de cette procédure collective.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'interruption de l'instance sera rejetée.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel de la société Franfinance à l'encontre de Mme [Y] et de la société Cib :
Par application de l'article 553 du code de procédure civile , en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
L'action a trait à la nullité du contrat principal de vente et travaux et du contrat accessoire de crédit, contrats souscrits par deux époux ; elle a donné lieu à un jugement de première instance qui a prononcé cette nullité au bénéfice de M. et Mme [Y], ordonné la remise en état des combles de leur maison après enlèvement des éléments d'isolation et ordonné la restitution réciproque des sommes d'argent. Si la société Franfinance a formé appel contre les deux époux, elle s'est ensuite désistée à l'encontre de M. [Y].
Dès lors, le jugement prononçant la nullité du contrat principal qu'ils ont souscrit avec la société Cib et la nullité du contrat de crédit qu'ils ont souscrit avec la société Franfinance est définitif à l'égard de M. [Y] et donc de ses ayants-droit ; son épouse, co-contractante et héritière, est en droit d'opposer aux sociétés contractantes les conséquences des nullités.
De ce fait, l'instance d'appel que la société Franfinance poursuit à l'encontre de Mme [Y], qui a le même objet et la même cause juridique, fait prendre à la justice le risque de prononcer à son encontre une décision parfaitement incompatible et donc inexécutable au regard du jugement définitif du 15 septembre 2021 à l'égard de M. [Y] ou ses ayants-droit.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable l'appel principal diligenté par la société Franfinance à l'encontre de Mme [Y] et de la société Cib.
- Sur les effets de l'irrecevabilité de l'appel principal sur l'appel incident et l'intervention forcée :
L'appel incident, lorsqu'il n'est pas à même d'être considéré comme appel principal dans sa forme et les délais dans lesquels il a été formé, n'est pas un acte doté d'une autonomie juridique ; il est greffé sur l'appel principal et, par suite, dépendant de lui. L'irrecevabilité de l'appel principal emporte donc irrecevabilité de l'appel incident.
En l'espèce, l'appel incident de Mme [Y] qui a été fait par voie de conclusions transmises le 21 avril 2022 en dehors des délais de l'appel principal, est greffé sur l'appel principal qui liait la société Franfinance aux époux [Y] et à la société Cib. Il en est de même des interventions forcées diligentées par Mme [Y] à l'encontre des sociétés Sogecap et Sogessur.
Ces actes seront donc déclarés irrecevables par voie d'accessoire.
Les appels et interventions forcées étant irrecevables, il y a lieu de liquider les dépens, qui seront mis à la charge de la société Franfinance pour ce qui concerne l'instance principale et à la charge de Mme [Y] en ce qui concerne les interventions forcées à l'encontre des sociétés Sogecap et Sogessur.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue publiquement :
- déclare irrecevable l'appel formé le 8 novembre 2021 par la SA Franfinance à l'encontre de Mme [T] [V] épouse [Y] et de la SAS Cib ;
- en conséquence, déclare irrecevable l'appel incident formé le 21 avril 2022 par Mme [T] [V] épouse [Y] et les appels en interventions forcées formés le 12 janvier 2023 par Mme [T] [V] épouse [Y] à l'égard de la SA Sogecap et de la SA Sogessur ;
- condamne la SA Franfinance aux dépens de l'instance d'appel principal et condamne Mme [T] [V] épouse [Y] aux dépens de l'instance relative à l'intervention forcée de la SA Sogecap et de la SA Sogessur.
Le greffier Le conseiller
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