Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 595
N° RG 22/00438
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPHN
S.A.S. FRANCE COLIS SANTE
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 février 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers
APPELANTE :
S.A.S. FRANCE COLIS SANTÉ
N° SIRET : 483 034 146
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ :
Monsieur [S] [T]
Né le 11 novembre 1989 à [Localité 5] (86)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre SALLES substitué par Me Lucie VENIN, de la SCP SALLES & POIRATON, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société France Colis Santé poursuit une activité notamment de transport de produits biologiques et de produits sanguins labiles.
Elle a embauché M. [S] [T], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 mars 2016, en qualité de chauffeur-livreur.
Le 9 avril 2020, la société France Colis Santé a convoqué M. [S] [T] à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Le 29 avril 2020, la société France Colis Santé a notifié à M. [S] [T] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 15 juin 2020, M. [S] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société France Colis Santé à lui payer, majorées des intérêts au taux légal, les sommes suivantes :
- 9 267,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 832,89 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner à la société France Colis Santé de lui remettre des bulletins de paie de mai et juin 2020 rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la décision à intervenir ;
- condamner la société France Colis Santé aux entiers dépens.
Par jugement en date du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- jugé que le licenciement de M. [S] [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société France Colis Santé à payer à M. [S] [T], majorées des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020, les sommes suivantes :
- 9 267,86 euros à titre d'indemnité 'de licenciement' ;
- 2 832,89 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 283,29 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- ordonné l'exécution provisoire dans les conditions de l'article R 1424-28 alinéa 1er du Code du travail ;
- ordonné la remise des bulletins de paie de mai et juin 2020 rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour 'à compter de la notification' ;
- condamné la société France Colis Santé à verser à M. [S] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la société France Colis Santé de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société France Colis Santé aux entiers dépens.
Le 16 février 2022, la société France Colis Santé a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait jugé que le licenciement de M. [S] [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- l'avait condamnée à payer à M. [S] [T], majorées des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020, les sommes suivantes :
- 9 267,86 euros à titre d'indemnité 'de licenciement' ;
- 2 832,89 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 283,29 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- avait ordonné l'exécution provisoire dans les conditions de l'article R 1424-28 alinéa 1er du Code du travail ;
- avait ordonné la remise des bulletins de paie de mai et juin 2020 rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour 'à compter de la notification' ;
- l'avait condamnée à verser à M. [S] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'avait déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'avait condamnée aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 1er septembre 2023, la société France Colis Santé demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- et, statuant à nouveau :
- à titre principal, de débouter M. [S] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, de ramener les prétentions de M. [S] [T] à de plus justes proportions et de limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'équivalent de 3 mois de salaire brut ;
- en tout état de cause, de condamner M. [S] [T] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 28 juillet 2022, M. [S] [T] demandait à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il lui a accordé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- et, statuant à nouveau :
- de déclarer que les faits contenus dans le préambule de la lettre de licenciement sont prescrits ;
- de débouter la société France Colis Santé de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la société France Colis Santé aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 2 500 euros sur ce même fondement au titre de l'appel.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 4 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 octobre 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Par conclusions, dites responsives et récapitulatives, reçues au greffe le 11 septembre 2023, M. [S] [T], outre qu'il sollicitait la révocation de l'ordonnance de clôture, réitérait intégralement ses demandes formulées dans ses conclusions du 28 juillet 2022.
A l'audience de plaidoirie du 2 octobre 2023, et à la demande des parties, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et, avant l'ouverture des débats, a consécutivement prononcé la nouvelle clôture de l'instruction de l'affaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, la société France Colis Santé expose en substance :
- que le contrat de travail de M. [S] [T] contenait notamment des prescriptions que ce dernier devait respecter en matière d'entretien des véhicules et de tenue vestimentaire (port de l'uniforme et du badge de l'entreprise) et des règles à observer en cas d'épanchement de liquide biologique ;
- que cependant au fil des ans elle avait dû déplorer plusieurs agissements répréhensibles de la part de M. [S] [T] s'agissant de sa tenue vestimentaire, de ses rapports avec ses collègues chauffeurs ou avec des personnels des Etablissements Français du Sang ou encore de ses obligations tenant au nettoyage des véhicules ou de faire le plein de gasoil et d'Adblue ;
- qu'en outre le 7 avril 2020, à la livraison de poches de sang il avait été constaté qu'une de ces poches était percée ;
- que cela résultait d'un non-respect flagrant par M. [S] [T] des procédures instaurées dans l'entreprise et qu'il s'était avéré que ce dernier n'avait pas respecté le protocole prévu pour la manipulation des caisses de sorte qu'une caisse était tombée en entraînant l'éclatement d'une poche de sang à l'intérieur ;
- que de surcroît M. [S] [T] s'était alors abstenu d'informer immédiatement sa supérieure hiérarchique de ce problème alors que la procédure lui imposait de le faire ;
- qu'elle verse aux débats des attestations qui établissent que M. [S] [T] délibérément ne portait pas la tenue vestimentaire qui lui avait été remise et ce malgré des rappels à l'ordre ;
- qu'elle produit également des témoignages de ce que M. [S] [T] avait adopté un comportement inadapté et ce notamment vis-à-vis des employés de l'Etablissement Français du Sang, de collègues ou encore de ses supérieurs hiérarchiques ;
- que, s'agissant de l'événement du 7 avril 2020, l'éclatement d'une poche de sang ne peut s'expliquer que par un défaut de manipulation imputable à M. [S] [T] ;
- qu'elle a obtenu le renouvellement du marché qui la liait avec l'Etablissement Français du Sang et que c'est un contre-sens de retenir, comme le suggérait M. [S] [T] et comme l'ont admis les premiers juges, que le licenciement du salarié était fondé sur un motif économique ;
- que le licenciement de M. [S] [T] est donc fondé et ce dernier doit donc être débouté de toutes ses demandes ;
- subsidiairement, que M. [S] [T] ne pourrait prétendre tout au plus qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 mois de salaire brut.
En réponse, M. [S] [T] objecte pour l'essentiel :
- qu'avant la procédure ayant abouti à son licenciement il n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire dans l'entreprise ;
- que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que c'est aux seuls motifs du non-respect de manipulation des caisses et du non-respect de la procédure imposant de prévenir son responsable à la suite du constat qu'une poche de sang avait éclaté, que son licenciement a été prononcé ;
- que les autres griefs qui sont visés dans le préambule de cette lettre n'ont pas été sanctionnés par le biais de son licenciement et que de surcroît ces faits ne sont pas établis et étaient prescrits faute d'avoir été sanctionnés dans le délai de 2 mois à compter de leur connaissance par l'employeur ;
- que, s'agissant des faits du 7 avril 2020, la société France Colis Santé procède à des accusations qu'elle est incapable de démontrer à savoir qu'il aurait fait tomber la caisse qui contenait la poche de sang et que c'est en raison de la chute de cette caisse que cette poche avait été retrouvée percée ;
- qu'il n'a pas fait tomber cette caisse et que les poches de sang sont manipulées par d'autres intervenants que lui avant la livraison ;
- que lorsqu'il récupère les caisses à livrer celles-ci sont scellées si bien qu'il n'a aucune visibilité sur l'état des produits qui se trouvent dans ces caisses ;
- que de même ce n'est pas lui qui ouvre les caisses mais le client ;
- qu'il n'est pas prouvé qu'il aurait joué un rôle dans la détérioration de la poche de sang retrouvée percée ce 7 avril 2020 ;
- qu'il est acquis que le doute profite au salarié ;
- qu'après avoir livré la caisse litigieuse, il a poursuivi sa journée de travail qui s'est terminée à 18 heures, ce sans avoir eu le temps de prévenir sa responsable, ce qu'il pensait faire le lendemain matin ;
- que celle-ci avait été informée du problème le 7 avril 2020 à 16 h 14 et l'avait appelé à ce sujet ce même jour vers 19 heures ;
- qu'aucune règle mise en oeuvre de l'entreprise ne lui imposait d'autres obligations que celle de mentionner les anomalies sur sa feuille de route, étant observé qu'aucun délai n'était prévu sur ce point ;
- que la société France Colis Santé qui se prévaut à ce sujet de l'application d'un protocole ne le produit pas aux débats ;
- qu'il n'a commis aucune faute et que la sanction est disproportionnée aux faits ;
- qu'à la lecture de la lettre de licenciement il apparaît que le véritable motif de son licenciement était économique.
La lettre de licenciement en date du 29 avril 2020 que la société France Colis Santé a adressée à M. [S] [T] est rédigée comme suit :
'..... En préambule, Mme [G] vous a rappelé qu'elle avait eu l'occasion, à plusieurs reprises, de vous rappeler comment la tenue professionnelle devait être portée afin d'avoir une présentation en adéquation avec l'attente des clients de la société.
Elle vous a également rappelé que certains personnels de l'EFS se plaignaient de votre comportement, notamment par rapport à votre façon de s'adresser à eux.
- Enfin, elle a terminé ce préambule en rappelant que la plupart des chauffeurs se plaignaient du fait que vous ne nettoyiez pas les véhicules régulièrement, que vous oubliez régulièrement de faire le plein de gasoil et le plein de l'Adblue. Elle vous rappelle également qu'elle vous a demandé de ne pas toucher aux consignes de température des groupes sans l'en avertir.
Ce préambule est nécessaire pour appréhender la lourdeur de la sanction prise à votre égard. Madame [G] évoque alors les faits, objets du présent licenciement, du 7 avril dernier.
Vous n'avez absolument pas respecté les procédures ce qui a engendré une destruction de produits sanguins labiles. Sur le site de [Localité 6], suite au non-respect de manipulation des caisses, une caisse est tombée entraînant l'éclatement d'une poche à l'intérieur. Malgré cela, vous n'avez pas jugé opportun, comme la procédure le prévoit, de prévenir votre responsable, Madame [G]. Il s'avère que c'est l'EFS, bien plus tard, qui nous a alertés de cette anomalie...'.
Selon l'article L 1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, à la lecture de la lettre de licenciement précitée, il apparaît que le licenciement de M. [S] [T] a été prononcé au seul motif des faits datés du 7 avril 2020 qui lui étaient reprochés.
En effet, pour autant qu'il s'agisse à proprement parler de griefs, les reproches qui sont mentionnés dans la partie de cette lettre à titre de 'préambule' n'ont pas été articulés par l'employeur avec sa décision de licencier M. [S] [T].
A cet égard la formulation utilisée par la société France Colis Santé dans la lettre de licenciement suivante : 'Ce préambule est nécessaire pour appréhender la lourdeur de la sanction prise à votre égard. Madame [G] évoque alors les faits, objets du présent licenciement, du 7 avril dernier' est dénuée de toute ambiguïté et ne saurait tout au plus que conduire à analyser ces reproches comme de simples précédents qui, s'ils pouvaient éclairer le déroulement de la relation contractuelle, n'entraient pas dans le champ des motifs du licenciement.
S'agissant des faits évoqués dans la lettre de licenciement et datés du 7 avril 2020, dans le but d'en établir la réalité et le sérieux, la société France Colis Santé verse aux débats les pièces suivantes :
- sa pièce n°2 : il s'agit d'une attestation établie par M. [M] [N], chef d'équipe au sein de l'entreprise, qui y déclare notamment : 'Je lui ai également rappelé plusieurs fois d'être plus précautionneux quant à la manipulation des caisses de sang lors du déchargement sur le site de [Localité 5] car il était fréquent de le voir lâcher les caisses depuis la hauteur de ses hanches ce qui pouvait détériorer les produits ou le matériel mis à disposition par le client'.
La cour observe que si cette attestation présente certes un lien avec les faits datés du 7 avril 2020 dans la mesure où elle se rapporte à la manipulation de 'caisses de sang' par M. [S] [T], en revanche elle n'apporte aucun éclairage sur ces faits du 7 avril 2020. Les mêmes observations doivent être faites au sujet de la pièce n° 10 produite par l'employeur qui mentionne qu'il avait 'été constaté un laissé-aller dans la manipulation de produits pourtant rappelés comme sensibles et fragiles'.
- sa pièce n°3 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [X] [G], responsable d'exploitation au sein de l'entreprise.
Cette pièce n'apporte aucun éclairage sur les faits aux motifs desquels le licenciement a été prononcé. Les mêmes observations doivent être faites au sujet de la pièce de l'employeur n° 5.
- ses pièces n°4 et 6 : il s'agit respectivement d'un courriel en date du 11 novembre 2020 et d'une attestation, rédigés par Mme [X] [G] en termes quasi identiques.
Ces pièces ne se rapportent aux motifs du licenciement qu'en ce qu'elles mentionnent, dans leur dernier paragraphe : 'Pour ce qui concerne le protocole en cas de n'importe quelle anomalie il savait très bien qu'il fallait me prévenir moi ou le chef d'équipe...'. Cependant elles ne contiennent aucune information quant au protocole dont elles font état.
- sa pièce n°11 : il s'agit d'un courriel en date du 7 avril 2020, rédigé par Mme [L] [K] de l'Etablissement Français du Sang auquel était annexées des photographies 'du CGR cassé dans la caisse'. La rédactrice de ce courriel écrivait : 'Poche tombée ' Problème de transport ''.
La cour observe que cette pièce, outre qu'elle rend compte de ce que ce 7 avril 2020 il avait été constaté la détérioration d'une poche de sang qui se trouvait dans une caisse livrée par M. [S] [T], ce qui est constant, ne renseigne nullement la cour sur la cause de cette détérioration, sa rédactrice se limitant à évoquer à ce sujet des hypothèses.
- sa pièce n°12 : il s'agit d'un document interne à l'entreprise intitulé 'Procédure de transport. Site de [Localité 5]-[Localité 7]'. Cette pièce contient un paragraphe 5.2 intitulé 'Déchargement' qui stipule notamment : 'En cas d'épanchement de sang et/ou d'accident exposant du sang, il (Il s'agit du chauffeur) applique les consignes détaillées dans les modes opératoires 06-MO-02 et 06-MO-04'. Elle contient également un paragraphe 9 intitulé 'Anomalie' qui stipule : 'En cas de survenue d'une anomalie ou d'une non-conformité, le chauffeur renseigne le volet anomalie de la feuille de route en détaillant les causes de sa survenue, les actions entreprises en vue du traitement et informe le responsable d'exploitation et le client. Il rédige une fiche de signalement 08-IM-11 en détaillant les causes de la survenue, les actions entreprises en vue du traitement et informe le responsable de site FCS et le client.
La cour observe en premier lieu que la société France Colis Santé ne justifie pas que M. [S] [T], qui le conteste, ait jamais été destinataire de ce document, pas plus qu'elle ne justifie avoir communiqué à ce dernier le document intitulé 'Conduite à tenir en cas d'épanchement de liquide biologique' (sa pièce n°1). M. [S] [T] qui fait valoir qu'il n'a été destinataire que d'une pièce au sujet de la conduite à adopter en cas d'anomalie, verse aux débats cette pièce (sa pièce n°10) dont il ressort que la seule obligation qui lui incombait en pareille occurrence consistait à signaler 'l'événement sur la feuille de route'. La cour relève qu'il n'est pas fait grief à M. [S] [T] d'avoir omis de signaler l'événement du 7 avril 2020 sur sa feuille de route. Ensuite, la cour observe que si, à supposer que comme le soutient la société France Colis Santé, ayant constaté la détérioration d'une poche de sang le 7 avril 2020 une fois arrivé chez le client, M. [S] [T] devait informer sa responsable hiérarchique de cette anomalie, les pièces n°1 et 12 versées aux débats par l'employeur, ni aucune autre, ne stipulent dans quel délai l'information de l'anomalie devait être transmise.
Aussi au total la cour considère que les éléments versés aux débats ne permettent ni de retenir que M. [S] [T] avait, le 7 avril 2020, par son comportement et au mépris des règles de manipulation des caisses de sang en vigueur dans l'entreprise, été à l'origine de la détérioration d'une des poches de sang qu'il avait transportées à cette date, ni de justifier qu'il avait manqué à ses obligations en matière d'information de sa hiérarchie au sujet de cette détérioration, étant ajouté qu'un tel manquement, isolé, à le supposer établi, ne saurait justifier son licenciement.
En conséquence, la cour condamne la société France Colis Santé à payer à M. [S] [T], en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié entre le minimum et le maximum prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 9 267,86 euros, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 22 juillet 2020.
La cour condamne en outre la société France Colis Santé à payer à M. [S] [T] la somme, non discutée dans son quantum, de 2 832,89 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 283,29 euros bruts au titre des congés payés afférents, sommes majorées des intérêts calculés au taux légal à compter du 22 juillet 2020.
Les prétentions de M. [S] [T] étant fondées, la société France Colis Santé sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [T] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société France Colis Santé sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société France Colis Santé à verser à M. [S] [T] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant :
- Condamne la société France Colis Santé à verser à M. [S] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,