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Cour d'appel, 29 mars 2019. 16/04985

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/04985

Date de décision :

29 mars 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 29 MARS 2019 (Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, conseiller faisant fonction de président) PRUD'HOMMES N° RG 16/04985 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JMDR Monsieur [B] [F] c/ SARL GAS Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2016 (R.G. n°F 15/01560) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2016, APPELANT : Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 1] 1954 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Adeline CORNIC, avocate au barreau de BORDEAUX, INTIMÉE : SARL GAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] assistée de Maître Valérie BURGAUD, avocate au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François Sabard, conseiller faisant fonction de président, chargé d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-François Sabard, conseiller faisant fonction de président Madame Annie Cautres, conseillère Madame Sylvie Héras de Pedro, conseillère Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 28 juin 2016 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, Monsieur [B] [F] qui exerçait une activité d'éditeur et de distributeur de logiciels de gestion dans le domaine du bâtiment et qui a cédé son activité au groupe ADINFO le 29 janvier 2015 en ayant bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la fonction de responsable de projets dont les missions seront d'ordre commercial et technique au premier février 2015 ayant été ensuite licencié pour faute grave le 11 mars 2015, a été débouté de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 50'000 euros pour réparer le préjudice subi du fait de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de congés payés de trois mois dont les cotisations sociales correspondantes seront versées aux caisses compétentes. Monsieur [B] [F] a régulièrement relevé appel de cette décision devant la cour par déclaration au greffe en date du 27 juillet 2016. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'appelant dans le dernier état de ses conclusions déposées le sept mai 2018 demande à la cour de réformer la décision entreprise en considérant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'annuler la mise à pied à titre conservatoire qui lui a été imposée du 12 février 2015 au 11 mars 2015 et enfin de condamner la société GAS à lui payer les sommes suivantes : ' 3000 euros à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied injustifiée outre 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, ' 6000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, ' 30'000 euros en réparation du préjudice subi par la rupture du contrat de travail, l'appelant demande également la remise des documents sociaux pour la période concernée et de dire qu'il était lié par une clause de non concurrence à son employeur en qualité de salarié jusqu'au 29 janvier 2017 et en conséquence de condamner l'employeur à lui payer la contrepartie financière afférente à cette clause de non-concurrence pour un montant mensuel brut de 1500 euros sur la période du 11 mars 2015 au 29 janvier 2017 soit pendant 22 mois et demi pour un montant mensuel brut de 1500 euros ce qui représente une somme totale de 33'750 euros et 3375 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents. Il sollicite enfin la condamnation de la société GAS à lui payer une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il ne conteste pas les griefs formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement pour faute grave notamment l'acte d'insubordination du cinq février 2015 qui lui est reproché alors qu'il avait tout simplement demandé des précisions à son employeur quant aux contours de son poste de travail lesquels lui apparaissaient comme étant flous mais conteste la perte de confiance pour des faits qu'il aurait commis antérieurement à son embauche en qualité d'indépendant s'agissant de motifs étrangers au contrat de travail qui ne sauraient caractériser une faute grave du salarié. Il ajoute que la cession du fonds de commerce et le contrat de travail ont été négociés en même temps et signés le même jour dans les locaux du conseil de la société GAS et que l'insertion dans l'acte de vente du fonds de commerce de la clause de non-concurrence au lieu de figurer dans son contrat de travail s'analyse en une fraude par l'employeur des droits reconnus au salarié dont la cour devra en tirer les conséquences. La société GAS intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a été déclaré que le licenciement du salarié repose sur une faute grave et a débouté le salarié de toutes ses demandes ce qui sera également le cas pour celle relative à la clause de non-concurrence figurant dans l'acte de cession du fonds de commerce et de condamner l'appelant à lui reverser la somme de 1066, 47 euros correspondant au trop-perçu sur les salaires de février 2015 outre 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et celle de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. L'intimée explique que le salarié dès le cinq février 2015 a remis en cause les conditions de son contrat de travail mais aussi celles de la cession du fonds de commerce souhaitant notamment avoir la responsabilité technique de l'équipe en devenant associé de la société GAS même s'il a présenté ensuite ses excuses pour les propos tenus envers son employeur qui lui a reproché également de ne pas avoir réglé régulièrement aux échéances fixées les salaires de ses collaborateurs et les cotisations retraite ce qui rendrait impossible toute relation avec ses nouveaux collègues et la société GAS qui l'emploie et justifiant la mise à pied à titre conservatoire dont il a fait l'objet. Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties de se référer à leurs conclusions écrites développées oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour faute grave Au terme d'une jurisprudence établie, la faute grave dont la preuve doit être rapportée par l'employeur, est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans la société concernée et ce même pendant la durée du préavis. La cour constate que la lettre de licenciement pour faute grave du 11 mars 2015 indique que l'embauche du salarié «est constitutive de la négociation menée avec vous concernant la cession du fonds BATPRO lui appartenant en nom propre et que dès le cinq février 2015, le salarié a remis en cause les conditions de son contrat de travail et sa subordination hiérarchique vis-à-vis de Monsieur [L] [N] directeur associé mais aussi de la cession du fonds de commerce souhaitant notamment avoir la responsabilité technique et donc hiérarchique de l'équipe et de devenir associé de la société GAS et qu'il est apparu que Monsieur [B] [F] n'a pas été en mesure de justifier du règlement de la totalité des salaires dus à ses deux collaborateurs repris par la société GAS ainsi que les cotisations retraite et les cotisations URSSAF pour la part patronale ce qui constitue des manquements graves à la discipline de l'entreprise et rend impossible toute relation de travail avec son nouvel employeur. La cour ne peut que relever que l'insubordination de Monsieur [B] [F] est caractérisée et reconnue indirectement par lui en ayant présenté à son employeur des excuses quelques jours plus tard sur les propos qu'il a tenus lors de la réunion de travail du cinq février 2015 en remettant en cause l'autorité de son supérieur hiérarchique alors qu'il ne pouvait ignorer sa subordination puisque cela lui avait été précisé notamment dans son contrat de travail et lors de la cession du fonds de commerce. Par ailleurs sont également établis par l'employeur les manquements de Monsieur [B] [F] qu'il a reconnus sur le non règlement des cotisations retraite aux organismes concernés et la part patronale à l'URSSAF même s'il a régularisé sa situation auprès de ces organismes, faits découverts après la conclusion de son contrat de travail et remontant à l'époque où son entreprise comportait deux salariés exerçant les fonctions d'analyste programmeur, ces faits étant de nature à rendre impossible la poursuite d'une relation de travail dans un climat de confiance tant avec son nouvel employeur qu'avec ses anciens salariés devenus ses collègues de travail et alors que les deux anciens salariés ont attesté que plusieurs mois de salaire n'avaient pas été réglés par Monsieur [B] [F] en sa qualité de gérant ainsi que des cotisations retraite. La cour constate que la perte de confiance liée au fait pour Monsieur [B] [F] de ne pas avoir révélé à son nouvel employeur lors de la conclusion du contrat de travail les défaillances dans la gestion des ressources humaines qui lui étaient imputables, est de nature à nuire gravement à la qualité des relations qu'il pouvait entretenir avec sa direction mais aussi avec ses anciens salariés ce qui constitue une faute dont son employeur était fondé à considérer que son caractère de gravité pouvait justifier son licenciement sans préavis avec mise à pied à titre conservatoire en raison de l'impossibilité pour lui de maintenir une relation de travail avec le salarié même pendant la durée de celui-ci. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur [B] [F] de ses demandes relatives à son licenciement pour faute grave. Sur la contrepartie financière afférente à la clause de non-concurrence S'il convient de constater que le premier juge n'a pas expressément statué sur cette demande, la cour ne peut que considérer que la clause de non-concurrence n'était pas prévue dans le contrat de travail du salarié mais exclusivement dans l'acte de cession du fonds de commerce du 29 janvier 2015 dans le paragraphe intitulé « obligations du vendeur » et libellée comme suit : « Le vendeur s'interdit formellement le droit de créer, acquérir, exploiter directement ou indirectement un fonds de la nature de l'activité vendue ou de s'intéresser directement ou indirectement à l'exploitation d'un fonds semblable, à titre de mandataire social ou de salarié sur le territoire national et ce pendant une durée de deux années à compter du jour de la cession, sous peine de tous dommages-intérêts envers l'acquéreur ou ses successeurs sans préjudice du droit pour cette dernière de faire cesser cette contravention. » Il en résulte que s'agissant d'une obligation figurant dans l'acte de cession du fonds de commerce et non dans le contrat de travail du salarié, distinct de la négociation commerciale, ce dernier ne peut s'en prévaloir dans le cadre de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale mais devant la juridiction désignée dans l'acte de cession soit le tribunal de commerce. Il convient donc de rejeter ce chef de demande de Monsieur [B] [F]. Sur la demande reconventionnelle Il appert des pièces produites que Monsieur [B] [F] a perçu par erreur l'intégralité de son salaire de février 2015 alors qu'il avait été placé en mise à pied à titre conservatoire depuis le 12 février 2015 jusqu'à la date de son licenciement du 11 mars 2015 de sorte que la société GAS est fondée à demander la condamnation de Monsieur [B] [F] à lui verser la somme nette de 1066, 47 euros correspondant au trop-perçu sur le salaire de février 2015 en réformant le jugement de première instance sur ce point. Sur les autres demandes La demande de dommages-intérêts de la société GAS pour procédure abusive et injustifiée sera rejetée par la cour dans la mesure ou l'exercice d'une voie de recours en appel n'est pas constitutif en soi d'un abus de droit ou être qualifié de procédure abusive même si elle peut apparaître injustifiée. L'équité commande de condamner l'appelant à payer à la société GAS une indemnité de procédure de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens et de débouter l'appelant de sa demande sur le même chef dès lors qu'il supportera les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel régulier, recevable mais mal fondé. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le remboursement du trop-perçu sur le salaire de février 2015. Statuant à nouveau sur ce point : Condamne Monsieur [B] [F] à payer à la société GAS la somme nette de 1066, 47 euros correspondants au trop-perçu sur les salaires de février 2015. Y ajoutant : Condamne Monsieur [B] [F] à payer à la société GAS une somme de 2000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes. Condamne Monsieur [B] [F] aux dépens de l'instance d'appel. Signé par Jean-François Sabard, conseiller faisant fonction de président et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard

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