Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00240 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVXQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/59026
APPELANTES
S.A.S. SO PRESS, prise en la personne de son Président M. [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.C.I. CIRCULAIRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. SOGEFIMUR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A. BPI FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentées par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0024
INTIMÉ
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] ET [Adresse 2] représenté par son syndic la société PAUL GABET ADMINISTRATEUR DE BIENS, RCS de Paris sous le n°572 006 344
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0206
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Sogefimur et Bpi France sont propriétaires des lots n°211, 52 et 290 au sein de l'immeuble immobilier sis [Adresse 1] [Adresse 2], lequel est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Ces sociétés ont donné ce lot à crédit-bail à la société SCI Circulaire, qui en a consenti la sous-location à la société So Press par acte sous seing privé du 25 septembre 2020.
Le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier, par l'intermédiaire de son syndic en exercice, s'est rapproché à plusieurs reprises de la société So press à raison de doléances exprimées par les copropriétaires relatives à plusieurs troubles résultant des conditions d'exploitation du local par la société So Press. Ces démarches n'ont néanmoins pas permis aux parties de trouver une issue favorable à leur litige.
Par actes des 18 et 23 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Adresse 2] a fait assigner les sociétés So Press, SCI Circulaire, Sogefimur et Bpi France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de leur voir enjoindre de mettre fin aux troubles anormaux de voisinage causés par les occupants du lot n°211.
Par ordonnance contradictoire du 26 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
maintenu l'ensemble des parties dans la cause ;
ordonné aux sociétés So Press, SCI Circulaire, Sofegimur et BPI France sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée de :
faire cesser le stationnement de véhicules motorisés ou non appartenant aux occupants de leurs chefs dans la cour de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] ;
faire cesser tout attroupement bruyant dans la cour de l'immeuble et faire cesser toutes nuisances sonores provenant des occupants de leur chef ;
ordonné aux sociétés So Press, SCI Circulaire, Sogefimur et BPI France dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, de :
déposer les poubelles privatives installées, sans autorisation d'assemblée générale, dans la cour de l'immeuble ;
dit que ces astreintes ont vocation à courir sur une durée de quatre mois ;
dit n'y avoir lieu à nous réserver la liquidation éventuelle des astreintes ;
rejeté les demandes principales plus amples ou contraires ;
rejeté les demandes reconventionnelles ;
condamné in solidum les sociétés So Press, SCI Circulaire, Sogefimur et BPI France à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum les sociétés So Press, SCI Circulaire, Sogefimur et BPI France aux dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2023, les sociétés So press, Circulaire, Sogefimur et BPI France ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 30 mai 2024, elles demandent à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit :
« Ordonnons aux sociétés So Press, SCI Circulaire, Sogefimur et BPI France sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée, de :
- faire cesser le stationnement de véhicules motorisés ou non appartenant aux occupants de leurs chefs dans la cour de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] ;
- faire cesser tout attroupement bruyant dans la cour de l'immeuble, et faire cesser toutes nuisances sonores provenant des occupants de leur chef ;
Ordonnons aux sociétés So Press, SCI Circulaire, Sogefimur et BPI France dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, de :
- déposer les poubelles privatives installées, sans autorisation d'assemblée générale, dans la cour de l'immeuble ;
Disons que ces astreintes ont vocation à courir sur une durée de quatre mois ; Disons n'y avoir lieu à nous réserver la liquidation éventuelle des astreintes ;
Condamnons in solidum les sociétés So Press, SCI Circulaire, Sogefimur et BPI France à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum les sociétés So Press, SCI Circulaire, Sogefimur et BPI France aux dépens ; »
Statuer à nouveau et :
mettre hors de cause les sociétés Sogefimur et BPI France, qui sont les crédits-bailleurs de la SCI Circulaire ;
constater l'existence de contestations sérieuses quant aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires, et l'inviter à mieux se pourvoir devant les juges du fond ;
Subsidiairement,
débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, faute de violation évidente de la règle de droit, de trouble manifestement excessif ou de dommage imminent et nuisances suffisamment graves ;
reconventionnellement, le condamner à supprimer sans délai l'appareil de mesure acoustique et le microphone reliés à l'ordinateur de M. [S] et fixés illégalement en façade de l'immeuble devant l'entrée des bureaux de la société So Press, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à chacune des sociétés So Press et SCI Circulaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du constat d'huissier.
Elles font valoir que les infractions prétendues ne sont pas établies, ni évidentes ; que le premier juge n'a pas lu l'ensemble des clauses qu'elles invoquaient et a excédé ses pouvoirs en interprétant lesdites clauses ; que la partie de la cour située devant les bureaux est privative, ainsi que le montre une ancienne photographie ; qu'il y a à tout le moins une jouissance exclusive du copropriétaire du lot 211.
Elles allèguent que bien avant l'arrivée des copropriétaires formant l'actuel syndicat des copropriétaires, les activités prévues au règlement de copropriété permettaient dans les lots leur appartenant l'exploitation d'un garage et d'une aire de stationnement ; que les témoignages produits sont anciens et saisonniers ; qu'il existe une disproportion flagrante entre les sanctions envisagées et le but poursuivi ; que la résolution prise, en faveur de la poursuite de la procédure ne l'a été qu'à une très faible majorité des voix.
Elles relèvent qu'un terrain de sport est situé derrière le mur d'enceinte de la cour et que la société So Press a pris des mesures pour éviter d'éventuelles nuisances et immédiatement répondu à chacune des réclamations des voisins. Elles contestent l'existence de nuisances sonores graves, répétées et actuelles après 22 heures. Elles font état du coffrage des poubelles installées par la société So Press mais exposent qu'aucune atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble n'est établie et qu'aucune solution n'est proposée par le syndicat des copropriétaires.
Elles allèguent qu'il n'est pas établi que le stationnement des véhicules devant les bureaux de la société So Press serait interdit, au regard des activités des précédents exploitants du lot 211.
S'agissant des mégots de cigarettes, elles exposent que la gravité des nuisances et le caractère excessif des troubles de voisinage invoqués ne sont pas rapportés.
Elles considèrent que l'installation en façade d'un appareil de mesure acoustique équipé d'un microphone dirigé vers la porte d'entrée des bureaux, sans autorisation de l'assemblée générale constitue un trouble manifestement illicite et elles soutiennent que le syndicat des copropriétaires échoue à prouver une infraction à la législation sur les nuisances sonores.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2] demande à la cour, au visa des articles 1199 du code civil, 9 et 25b de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 835 du code de procédure civile, de :
confirmer l'ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2023 dont appel, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2] de voir ordonner aux sociétés So Press, SCI Circulaire, Sogefimur et BPI France de faire cesser tout jet de mégots dans la cour de l'immeuble et dans les pots de fleurs, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée par commissaire de justice ;
infirmer l'ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2023 dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2] de voir ordonner aux sociétés So Press, SCI Circulaire, Sogefimur et BPI France de faire cesser tout jet de mégots dans la cour de l'immeuble et dans les pots de fleurs, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée par commissaire de justice ;
Statuant à nouveau,
ordonner aux sociétés So Press, SCI Circulaire, Sogefimur et BPI France de faire cesser tout jet de mégots dans la cour de l'immeuble et dans les pots de fleurs, sans délai à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée par commissaire de justice ;
rejeter toute demande formulée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2] ;
condamner tout succombant à régler la somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, comprenant le coût de trente-deux procès-verbaux de dépôts certifiés par huissier de justice ;
condamner tout succombant aux dépens dont recouvrement par Maître Alice Malek pour conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les copropriétaires sont responsables des agissements de leurs locataires.
Il soutient que la cour intérieure devant le lot 211 est commune d'après les stipulations du règlement de copropriété ; que le contrat de sous-location de la société So Press ne mentionne pas que cette dernière serait bénéficiaire d'une cour privative ; que l'acte de vente du 20 juillet 2020 qui ne reprend pas la description du lot ne lui est pas opposable et ne peut modifier la nature d'une cour. Il conteste le fait qu'il y a aurait eu des sorties de véhicule sur la cour intérieure de l'immeuble.
Il fait valoir qu'il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire de faire cesser les atteintes à la destination de la cour commune et tenant à l'encombrement par des poubelles, le stationnement de véhicules, les nuisances sonores.
Il allègue que la pose de quatre poubelles dans la cour affecte l'aspect extérieur de l'immeuble et aurait dû faire l'objet d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; que le règlement de copropriété interdit le stationnement de véhicule ; que les nuisances sonores diurnes et nocturnes sont constitutives d'un trouble anormal de voisinage ; qu'il en justifie par différentes pièces telles des mains courantes de quinze occupants différents.
Il expose qu'une assemblée générale a habilité le conseil syndical à engager les dépenses n'excédant pas 3.000 euros HT et que le conseil syndical a estimé qu'il était utile d'afficher par un sonomètre le dépassement des limites admissibles. Il soutient qu'il n'existe aucun préjudice puisque les conversations ne sont pas enregistrées.
Il estime justifier des nuisances relatives à des jets de mégots lesquels constituent des troubles manifestement illicites.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
SUR CE, LA COUR
Sur la mise hors de cause des sociétés Sogefimur et BPI France
C'est à bon droit, par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a rejeté cette demande : les sociétés bailleresses, en leur qualité de copropriétaires, répondent des troubles susceptibles d'être causés à la copropriété par leurs locataires.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les conditions d'utilisation de la cour par la société So Press
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. »
Le syndicat des copropriétaires expose que la cour située devant le local loué par la société So Press est une partie commune. Cette dernière allègue au contraire qu'elle est privative ou à tout le moins à jouissance exclusive du copropriétaire du lot n°211. Elle fait valoir que l'interprétation nécessaire des clauses du règlement de copropriété excède les pouvoirs du juge des référés.
L'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
« Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; (') » (caractères gras de la cour).
L'article 5 - définition des parties communes - du règlement de copropriétaires prévoit :
« I°) Sol
L'intégralité du sol de l'ensemble immobilier tant dans ses parties bâties que non bâties, à l'exclusion toutefois des terrasses (') et de la partie de terrain se trouvant en façade (') dont la jouissance exclusive et particulière est attribuée au propriétaire du lot numéro Un.
(')
Cette liste est purement énonciative et non limitative. (') » (pages 111 et 113).
Le règlement précise en outre (page 18) que « les parties du sol non affectées à l'implantation des bâtiments sont traitées en espace vert ».
Pour contester le caractère de partie commune de la cour située devant le lot n°211, les appelantes se fondent en premier lieu sur un acte de vente en date du 20 juillet 2020.
Comme l'a relevé le premier juge, les clauses insérées dans un tel acte sont insusceptibles d'influencer la désignation des parties communes ou privatives définie par le règlement de copropriété.
Il sera observé par ailleurs que :
- une annonce immobilière (pièce 1 des appelantes) n'est pas un élément pertinent pour démentir les stipulations claires du règlement de copropriété, en ce qu'elle est inopposable au syndicat des copropriétaires ;
- un simple courriel d'un membre du conseil syndical ne représente pas le syndicat des copropriétaires et lui est également inopposable ;
- la photographie ancienne versée par les appelantes est dépourvue de portée juridique ;
- le fait que la société So Press s'acquitte d'une facture de nettoyage est tout aussi opérant pour justifier d'une telle qualification et contredire le règlement de copropriété ;
- l'état descriptif de division dont se prévaut la société So Press évoque pour le lot n°211 un garage, ce qui ne dit rien de l'usage de la cour située devant lui et ne démontre pas davantage que cet espace serait à usage de parking au bénéfice du lot n°211 ;
- L'article 10 du règlement de copropriété (page 121) dont se prévalent aussi les appelantes stipule : « Il sera exploité au rez-de-chaussée et au premier sous-sol de l'immeuble une station-service de distribution de carburants, avec installation de graissage, lavage, parkings, et pistes d'accès conformes à la règlementation en vigueur, formant les lots DEUX CENT DIX et DEUX CENT ONZE. (') Le propriétaire du lot numéro DEUX CENT ONZE est dès à présent autorisé à exploiter ce lot à usage de parkings. » Il en résulte clairement que cet usage de garage et ses parkings sont situés à l'intérieur du lot considéré et non devant ;
- le fait que la société So Press doive passer par cette cour pour accéder à son local n'en modifie pas davantage la nature.
En tout état de cause, l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant le caractère de parties communes des cours, y compris dans l'hypothèse d'une contradiction des titres - qui n'est pas avérée en l'espèce - dès lors aucune interprétation excédant les pouvoirs du juge des référés n'est requise.
Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu le caractère de partie commune de la cour litigieuse.
Le règlement de copropriété (page 115) prévoit que « Toutes les parties communes, (') devront être libres en tout temps. En conséquence, il ne pourra être déposé, entreposé, ou mis à demeure un objet quelconque dans les parties communes de la propriété. (') ».
Le syndicat des copropriétaires se plaint de la dépose de poubelles encombrant la cour commune et affectant l'aspect extérieur de l'immeuble et il fait valoir que cette installation aurait dû faire l'objet d'une autorisation au visa de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965.
Il est justifié par photos horodatées récentes (avril 2024 - pièces 85 à 87 SDC) de la présence de ces quatre poubelles fixes dont le volume est imposant et partant, particulièrement visible dans la cour.
Il a été proposé (pièce 96- SDC) qu'un local vide-ordures situé au 1er sous-sol soit mis à la disposition de la société So Press.
Il n'en demeure pas moins que cette installation à l'extérieur méconnaît les prescriptions du règlement de copropriété et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune autorisation de l'assemblée générale, pourtant requise. Il incombait aux copropriétaires concernés de solliciter, préalablement à toute installation, une telle autorisation.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a enjoint aux sociétés intimées de déposer les poubelles installées.
S'agissant du stationnement des véhicules, le syndicat des copropriétaires fait état de la présence de voitures et de scooters devant le lot n°211.
Le règlement de copropriété prévoit que « Le stationnement des voitures est interdit dans les jardins, voies et allées qui devront toujours rester libres pour permettre la circulation des véhicules et notamment des services de sécurité » (page 115) et que « Les parties du sol non affectées à l'implantation des bâtiments sont traitées en espaces verts. », comme relevé précédemment (page 18). Par ailleurs, le règlement prohibe la présence de tout objet dans les parties communes.
Il résulte avec évidence de ces stipulations une interdiction de stationnement dans la cour.
Les photographies horodatées établissent la présence de scooters et de voitures dans la cour, devant le lot n°211 (pièces 15 à 18 notamment et pièces 78 à 94). Elles témoignent de la persistance de ce stationnement et non pas d'un fait ponctuel, comme le prétend la société So Press. Cette dernière a d'ailleurs fait installer un panneau demandant à ses salariés de ne pas démarrer les scooters à moteur thermique dans la cour.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a ordonné la cessation du stationnement de véhicules motorisés ou non dans la cour de l'ensemble immobilier.
Le syndicat des copropriétaires se plaint de jets de mégots dans les parties communes (pots de fleurs et sol). La société So Press conteste en être à l'origine.
Les photographies versées attestent de la présence des mégots à proximité immédiate du lot n°211, mais elles ne permettent pas d'en déterminer l'origine. Un courriel du gardien (pièce 42) fait état de sa rencontre avec, selon lui, un responsable de So Press qui lui aurait expliqué que c'était les « gens de passage » et non les employés qui seraient à l'origine des faits. Ce courriel insuffisamment circonstancié est daté de plus de trois ans. Le syndicat des copropriétaires échoue, comme l'a retenu le premier juge, à démontrer que la société So Press est à l'origine de ce désordre.
La décision entreprise sera également confirmée sur ce point.
Sur les nuisances sonores
Il sera rappelé que les troubles anormaux de voisinage, de même que la violation manifeste du règlement de copropriété d'un immeuble peuvent, lorsqu'ils sont caractérisés, constituer des troubles manifestement illicites qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
En l'espèce, le règlement de copropriété (page 120) prévoit que « Toute activité commerciale pourra être exercée dans les locaux commerciaux à l'exclusion toutefois de tous commerces insalubres, dangereux ou incommodes ou qui, par le bruit, l'odeur ou les émanations, pourraient nuire aux voisins (') ».
Les nombreuses attestations émanant d'habitants de l'immeuble (pièces 19 à 31 notamment) établissent que les nuisances sonores dénoncées par le syndicat des copropriétaires sont le fait des salariés de la société So Press, spécifiquement désignés par les témoins, et présents dans la cour de l'immeuble.
Ces nuisances ainsi détaillées ne proviennent donc pas du terrain de sport voisin de l'immeuble ou des véhicules accédant aux parkings souterrains.
Leur caractère diurne mais aussi nocturne est également attesté avec des précisions d'horaires qui ne laissent subsister aucun doute. Il est fait état de conversations particulièrement bruyantes, de démarrage de scooters et de motos « à toute heure », y compris la nuit, dont la présence est par ailleurs démontrée par de nombreux procès-verbaux de dépôt numérique photographique (par exemple : pièces 78 à 94).
La société So Press a procédé à un affichage à destination de ses employés les invitant à « ne pas démarrer [leurs] scooters à moteur thermiques dans la cour mais uniquement dans la rue », comme relevé ci-avant et à « discuter ou téléphoner à voix basse dans la cour » (sa pièce 23), ce dont il résulte qu'elle n'ignorait pas l'existence de ces nuisances qui corroborent précisément les doléances des autres occupants de l'immeuble.
Enfin, deux attestations récentes (pièces 98 et 99- mai 2024 SDC) démontrent la persistance de ces faits.
Le caractère particulièrement circonstancié et concordant des nombreuses pièces établissant des nuisances sonores d'ampleur imputables à la société So Press et constitutives d'un trouble anormal du voisinage doit être relevé.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné aux appelantes de faire cesser tout attroupement bruyant dans la cour de l'immeuble et ainsi que toutes nuisances sonores provenant des occupants de leur chef, sous condition d'astreinte.
Sur les demandes reconventionnelles
Les appelantes sollicitent le dépôt de l'appareil de mesures acoustiques et du microphone installés en façade.
Les nombreux griefs formulés à l'encontre de M. [S], copropriétaire non attrait à la procédure, sont sans pertinence.
La société So Press fait état d'un trouble manifestement illicite résultant de l'installation litigieuse, en l'absence d'autorisation de l'assemblée générale et elle invoque une atteinte de confidentialité des conversations privées et professionnelles du fait de la présence d'un microphone.
Il est produit la facture de l'appareil (pièce 52-SDC) pour un montant TTC de 1.044,44 euros. Il résulte de la résolution n°30 de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 octobre 2021 que le conseil syndical est habilité à engager seul les dépenses jusqu'à 3.000 euros HT (pièce 56), de sorte que la dépense en cause ne requérait pas d'autorisation.
La notice de l'appareil (pièce 53) confirme qu'il affiche et enregistre uniquement des niveaux sonores (décibels) mais ne peut enregistrer de conversations. Dès lors, aucune atteinte n'est portée à la confidentialité des conversations des salariés de la société So Press.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté, par des motifs pertinents, les demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Les appelantes seront condamnées aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût des procès-verbaux de dépôts certifiés par commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés So Press, Circulaire, Sogefimur et BPI France à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés So Press, Circulaire, Sogefimur et BPI France aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de la partie adverse sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE POUR LA PRESIDENTE
EMPÊCHÉE