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Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-14.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.818

Date de décision :

4 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10303 F Pourvoi n° D 18-14.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Farid X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Les Tanneries du Puy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la Compagnie d'assurances AIG Europe Limited, dont le siège est [...] , 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire, dont le siège est [...] , 5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Les Tanneries du Puy, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que soit reconnue la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la société LES TANNERIES DU PUY, et de l'employeur, la société MANPOWER, à l'occasion de l'accident du travail du 7 novembre 2014 et à ce que soient ordonnés, en conséquence, une expertise médicale, le versement à son bénéficie d'une provision de 20.000 euros et la majoration de la rente accident du travail ; Aux motifs propres que « Le dernier contrat de mission conclu entre M. X... et la société MANPOWER le 31 octobre 2014 précise que le salarié est affecté à un poste d'OS cuir et que le poste n'est pas un poste à risque. Pour soutenir que son poste présentait néanmoins des risques, M. X... n'invoque aucun autre élément que les déclarations des intervenants soulignant la dangerosité de la refendeuse lors de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 13 novembre 2014 faisant suite à son accident du travail. Ces considérations ne sont pas de nature à établir que le poste occupé par le salarié dans l'entreprise était effectivement un poste à risque au sens de l'article L. 4154-2 du code du travail et supposait une formation renforcée à la sécurité. La présomption de faute inexcusable ne peut donc s'appliquer. Il apparaît de l'enquête de la gendarmerie que le jour de l'accident, M. X... était affecté sur une machine refendeuse destinée à couper les peaux dans l'épaisseur afin de séparer le cuir pleine fleur et la croûte. Cette machine se compose de deux cylindres, qui, en tournant, attrapent et compressent la peau engagée par le salarié, afin de la diriger vers une scie qui se trouve derrière et qui procède au travail de découpe. Le 7 novembre 2014, aux environs de 8h55, M. X... était affecté sur cette machine avec deux collègues. Se trouvant sur le côté gauche de la machine, il était occupé à engager une peau lorsque le gant de sa main gauche a été happé par les cylindres, provoquant des lésions à type d'écrasement, comme le précisent clairement les pièces médicales et notamment le certificat médical descriptif et non une section des doigts, comme l'indique la déclaration d'accident du travail. D'une part, M. X... qui était mis à la disposition de la société LES TANNERIES DU PUY depuis le 11 mars 2014, était affecté sur cette machine refendeuse depuis six mois. Les pièces produites aux débats par l'entreprise utilisatrice démontrent que ce salarié a reçu, tout au long de sa période d'emploi, une formation à la sécurité adapté à chacun de ses postes de travail. Ainsi, il a bénéficié d'un plan de formation sécuritaire dès son arrivée dans l'entreprise, puis pendant trois mois, du 7 avril au 27 juin 2014, d'une formation spécifique sur la machine refendeuse. Lors de son audition par les services de gendarmerie, M. X... a d'ailleurs confirmé avoir bien reçu une formation et une adaptation progressive à ce poste de travail. L'entreprise utilisatrice a de la sorte satisfait à ses obligations en termes de formation à la sécurité. D'autre part, il apparaît que les prescriptions de sécurité régulièrement rappelées aux salariés et affichées sur les postes de travail imposaient aux opérateurs d'utiliser une cale ou réglette en plastique afin de lisser la peau à proximité des cylindres et en cas de difficultés d'arrêter les rotations, ce que M. X... ne pouvait ignorer et n'a pas fait le jour de l'accident. Le fait que les gants fournis par l'employeur soient inadaptés aurait été sans conséquence si l'utilisation de la cale avait été respectée. En outre, la machine est équipée de deux boutons d'arrêt qui en stoppent totalement le fonctionnement et qui fonctionnaient le jour de l'accident, mais qu'aucun des salariés présents sur le poste de travail n'a eu le réflexe de d'actionner. La seule défectuosité qui a été constatée, à savoir que l'un des quatre contacteurs du bandeau de sécurité, constituant un troisième dispositif d'arrêt, ne fonctionnait pas, ne peut en conséquence avoir eu un rôle causal dans l'accident, alors de plus que ce bandeau ne permet pas de stopper toutes rotations, en particulier celle de la lame. Il est à noter de plus que M. X... qui dit avoir opéré les vérifications concernant les sécurités, n'a pas signalé de défectuosités lors de sa prise de poste. Si la machine avait donné lieu à un autre accident du travail en mars 2000, soit 14 ans auparavant, elle avait été dotée, à cette occasion, de systèmes de sécurité renforcés, notamment par la mise en place du bandeau de sécurité. L'utilisation de cales avait été préconisée à la suite de cet accident. De plus, il est acquis que la machine faisait l'objet d'une vérification régulière chaque année, en dernier lieu en mai 2014, et que des travaux de remplacement avaient été effectués au cours des mois de juillet et octobre 2014. Dans ce contexte, l'entreprise utilisatrice ne pouvait avoir conscience du danger auquel elle exposait ce salarié. Aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de l'employeur et de l'entreprise utilisatrice » ; Et aux motifs réputés adoptés que « - le rapport du CHSCT extraordinaire en date du 13 novembre 2014, consécutif à l'accident du 7 novembre 2014 de M. X... préconise l'utilisation des cales lorsque la peau est bloquée, la nécessité de rappeler les règles et consignes de sécurité régulièrement ; - le rapport de visite du fabricant, la société TURNER, sur la machine refendeuse, constate que le manipulateur de direction n'est pas câblée correctement, que les gants utilisés par les opérateurs sont trop étroits et deviennent de ce fait dangereux et que la bande sensible de sécurité n'est pas positionnée au bon endroit, car elle doit être montée sur le bandeau de sécurité et réglée en position basse et insiste également sur la formation de toutes nouvelles personnes placées au poste de refente ; La société LES TANNERIES DU PUY justifient d'un entretien régulier par la société TURNER de la refendeuse, d'une formation de trois mois de M. X... au poste de refendage, qu'un seul accident était à déplorer sur cette machine le 25 mars 2000, soit 14 ans avant l'accident du travail de M. X..., qu'un CHSCT exceptionnel avait été organisé suite à ce premier accident, que des mécanismes de sécurité supplémentaires ont été rajoutés alors sur la refendeuse et qu'à cette occasion, il fut préconisé d'utiliser des cales lors de l'engagement en cas de blocage d'une peau, qu'il s'avère donc que la société LES TANNERIES DU PUY a toujours été soucieuse de la sécurité de ses employés ; Attendu que M. X... ne prouve pas que la société utilisatrice avait conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, qu'il convient de dire que la faute inexcusable n'est pas prouvée en l'espèce lors de l'accident du 7 novembre 2014 » ; Alors qu'il résulte des articles R. 233-1 du code du travail et L. 452-1 du code de sécurité sociale que, lorsque le manquement de l'employeur à son obligation de fournir à son salarié les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver sa santé et sa sécurité, est à l'origine de l'accident du travail du salarié, sa faute inexcusable est caractérisée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le salarié a subi un accident du travail au moment où le gant de protection de sa main gauche a été happé par les cylindres de la machine qu'il utilisait, ce dont il s'évinçait nécessairement que l'équipement de protection fourni par l'entreprise utilisatrice était inefficace, voire dangereux, et que, partant, le manquement à son obligation de sécurité et sa faute inexcusable étaient établis ; qu'en écartant néanmoins la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale, ensemble l'article R. 233-1 du code du travail ; Alors que le caractère inadapté d'un dispositif de protection suffit à caractériser une faute inexcusable de l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'il importait peu que le gant de protection soit inadapté sans violer l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale, ensemble l'article R. 233-1 du code du travail ; Alors, à tout le moins, qu'en ayant constaté que le salarié a subi un accident du travail au moment où le gant de protection de sa main gauche a été happé par les cylindres de la machine qu'il utilisait, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, sur le caractère inefficace et inapproprié de cet équipement de protection et sans rechercher, partant, si l'entreprise utilisatrice n'avait pas manqué à son obligation de fournir au salarié un dispositif de protection approprié et si ce manquement à l'origine de l'accident du travail ne caractérisait pas la faute inexcusable, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale, ensemble l'article R. 233-1 du code du travail ; Alors, en outre, que la faute inexcusable est caractérisée, dès lors qu'elle est une cause nécessaire de l'accident du travail, quand bien même d'autres fautes ont concouru au dommage ; qu'en retenant, en l'espèce, pour écarter la faute inexcusable, que le salarié aurait dû utiliser une cale et que le fait que les gants fournis par l'employeur soient inadaptés aurait été sans conséquence si l'utilisation de la cale avait été respectée, considérant ainsi que le manquement de l'entreprise utilisatrice est à l'origine de l'accident du travail, à la survenance duquel a également concouru une faute du salarié, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant à écarter la faute inexcusable, en violation de l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale.

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